ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

25 février 2014

Affaire F‑155/12

Luis García Domínguez

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Concours – Avis de concours EPSO/AD/215/11 – Non-inscription sur la liste de réserve – Motivation d’une décision de rejet de candidature – Principe d’égalité de traitement – Conflit d’intérêts »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. García Domínguez sollicite l’annulation de la décision par laquelle le jury du concours général EPSO/AD/215/11 a décidé de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve dudit concours, ainsi que la condamnation de la Commission européenne à lui verser des dommages-intérêts.

Décision :      Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. M. García Domínguez supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Concours – Modalités et contenu des épreuves – Pouvoir d’appréciation du jury – Contrôle juridictionnel – Limites

(Statut des fonctionnaires, annexe III)

2.      Fonctionnaires – Droits et obligations – Obligation d’indépendance et d’intégrité – Risque de conflit d’intérêts en cas d’existence de relations professionnelles entre un membre du jury et le candidat – Absence

(Statut des fonctionnaires, annexe III)

3.      Fonctionnaires – Concours – Évaluation des aptitudes des candidats – Pouvoir d’appréciation du jury – Contrôle juridictionnel – Limites

(Statut des fonctionnaires, annexe III)

1.      Le principe d’égalité de traitement constitue un principe fondamental du droit de l’Union, de sorte qu’il incombe au jury d’un concours de veiller strictement à son respect entre les candidats lors du déroulement dudit concours. Si un jury de concours jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant aux modalités et au contenu détaillé des épreuves, il appartient néanmoins au juge de l’Union d’exercer son contrôle dans la mesure nécessaire pour assurer un traitement égal des candidats et garantir l’objectivité du choix entre ceux-ci opéré par ce jury.

Tout examen comporte, en général et de façon inhérente, un risque d’inégalité de traitement, eu égard au caractère nécessairement limité du nombre de questions pouvant raisonnablement être posées lors d’un examen à propos d’un sujet déterminé. Il a dès lors été admis qu’une violation du principe d’égalité de traitement ne peut être constatée que lorsque le jury n’a pas limité, lors du choix des épreuves, le risque d’inégalité des chances à celui inhérent, en règle générale, à tout examen.

Toutefois, s’agissant du choix de faire porter l’épreuve sur un sujet qui pourrait avantager certains candidats, une telle circonstance, qui fait partie du risque inhérent, en règle générale, à tout concours, ne confère pas à ces derniers un avantage tel que le principe d’égalité de traitement en aurait été méconnu. Il en est ainsi, lorsque le sujet est choisi par le jury pour l’ensemble des candidats d’un concours général admis à passer les épreuves, indépendamment de leur groupe linguistique, et effectué avant la date à laquelle ont été connus les résultats des tests d’accès et, partant, le nom des candidats admis à participer aux épreuves dudit concours.

(voir points 24, 25, 28 et 29)

Référence à :

Tribunal de première instance : 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, points 132 et 133

2.      Lors de l’appréciation de l’existence d’un conflit d’intérêts, l’existence de relations professionnelles entre un fonctionnaire et un tiers ne saurait, en principe, impliquer que l’indépendance du fonctionnaire est compromise ou apparaît comme telle lorsque ce fonctionnaire est appelé à se prononcer sur une affaire dans laquelle ce tiers intervient. Par ailleurs, le principe d’impartialité du jury de concours exige l’abstention d’un membre du jury lors de l’évaluation d’un candidat lorsqu’il existe un lien direct entre le membre du jury et le candidat.

À cet égard, il ne saurait être déduit de la circonstance qu’un des membres du jury était le responsable d’une équipe d’un service d’institution européenne où un candidat à un concours y était employé, que ce membre du jury aurait entretenu des liens directs avec ce candidat.

Par ailleurs, le fait qu’un candidat à un concours figure en qualité d’ami sur le compte Facebook d’un membre du jury, ne saurait non plus révéler l’existence de liens directs existant entre celui-ci et celui-là. Or, le fait que deux personnes soient amies dans le cadre de ce réseau n’implique pas nécessairement l’existence, entre celles-ci, d’une relation d’amitié, au sens communément donné à ce terme, mais peut seulement procéder de la volonté de ces deux personnes d’échanger entre elles des informations portant sur des questions d’intérêt général ou professionnel. En outre, une personne amie avec une autre personne n’a pas forcément accès à l’ensemble des informations diffusées par celle-ci, l’accès que chaque utilisateur de Facebook voulant accorder à ses données personnelles pouvant en effet être paramétré.

(voir points 34, 36 et 37)

Référence à :

Tribunal de première instance : 3 février 2005, Mancini/Commission, T‑137/03, point 33 ; 12 juillet 2005, De Bry/Commission, T‑157/04, point 35 ; Giannini/Commission, précité, point 224

3.      Les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu’il évalue les connaissances et les aptitudes des candidats, ainsi que les décisions par lesquelles ledit jury constate l’échec d’un candidat à une épreuve, constituent l’expression d’un jugement de valeur. Elles s’insèrent dans le large pouvoir d’appréciation dont dispose le jury et ne sauraient être soumises au contrôle du juge de l’Union qu’en cas de violation évidente des règles qui président aux travaux du jury.

À cet égard, si un candidat évincé prétend que la note à une épreuve du concours ne serait pas en cohérence avec la note élevée qu’il a obtenue dans le cadre d’une autre épreuve du même concours, cette circonstance ne permet pas de conclure que le jury aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, les prestations d’un candidat lors d’épreuves successives étant susceptibles de varier d’une épreuve à l’autre. Par ailleurs, un jury, dans son évaluation des connaissances professionnelles des candidats ainsi que de leurs aptitudes et motivations, doit se fonder, de façon exclusive et autonome, sur les seules prestations des candidats, conformément aux prescriptions de l’avis de concours en cause. Aussi, ledit candidat ne saurait-il utilement, pour contester la note qui lui a été attribuée dans le cadre d’une épreuve, se prévaloir de sa longue expérience professionnelle passée. Enfin, la conviction personnelle du candidat ne saurait pas davantage constituer la preuve d’une erreur manifeste d’appréciation.

(voir points 58 et 59)

Référence à :

Tribunal de première instance : 14 juillet 2000, Teixeira Neves/Cour de justice, T‑146/99, point 41 ; 5 avril 2005, Christensen/Commission, T‑336/02, point 25

Tribunal de la fonction publique : 13 décembre 2012, Mileva/Commission, F‑101/11, point 45