ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

12 décembre 2013 (*)

« Fonction publique – Assistants parlementaires accrédités – Résiliation anticipée du contrat – Demande d’assistance – Harcèlement moral »

Dans l’affaire F‑129/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

CH, assistant parlementaire accrédité du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes L. Levi, C. Bernard-Glanz et A. Tymen, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes S. Alves et E. Taneva, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, E. Perillo et R. Barents (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 juillet 2013,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 31 octobre 2012, CH demande l’annulation de la décision du Parlement européen, du 19 janvier 2012, résiliant son contrat d’assistant parlementaire accrédité, l’annulation de la décision du 15 mars 2012 rejetant sa demande d’assistance et, pour autant que de besoin, l’annulation des décisions de rejet des réclamations introduites contre ces décisions, ainsi que la condamnation du Parlement à lui verser une somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts.

 Cadre juridique

2        Le cadre juridique de la présente affaire est constitué des articles 12 bis et 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et de l’article 2, sous c), des articles 127 et 130 et de l’article 139, paragraphe 1, sous d), du régime applicable aux autres agents (ci-après le « RAA »).

3        L’article 31, intitulé « Conditions de travail justes et équitables », paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit :

« Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité. »

4        L’article 41, intitulé « Droit à une bonne administration », de la Charte dispose :

« 1.      Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union.

2.      Ce droit comporte notamment :

a)      le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;

[…] »

5        L’article 9, paragraphe 2, du règlement intérieur du Parlement applicable au moment des faits indique :

« Le comportement des députés est inspiré par le respect mutuel, repose sur les valeurs et principes définis dans les textes fondamentaux de l’Union européenne, préserve la dignité du Parlement et ne doit pas compromettre le bon déroulement des travaux parlementaires ni la tranquillité dans l’ensemble des bâtiments du Parlement. […] »

6        L’article 20, paragraphe 2, des mesures d’application du titre VII du RAA, adoptées par décision du bureau du Parlement du 9 mars 2009 et modifiées en dernier lieu par la décision du bureau du Parlement du 13 décembre 2010 (ci-après les « mesures d’application »), prévoit :

« Lorsque l’assistant, le député ou le groupement de députés qu’il assiste entendent mettre fin au contrat avant son échéance, l’assistant ou le député de référence adresse une demande écrite en ce sens au service compétent du secrétariat général, en précisant le ou les motifs pour lesquels la résiliation anticipée du contrat est demandée.

Après examen de la demande, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement met fin au contrat soit en application de l’article 139, paragraphe 1, [sous] d), du [RAA], dans le respect du délai de préavis prévu, soit en application de l’article 139, paragraphe 3, du [RAA], dans le respect des conditions prévues. »

 Faits à l’origine du litige

7        Le 1er octobre 2004, la requérante a été engagée comme assistant parlementaire par M. B., député au Parlement, en vertu d’un contrat devant expirer à la fin de la législature 2004/2009. Suite à la fin du mandat de M. B., intervenue en 2007, la requérante a été engagée en tant qu’assistant parlementaire par un autre député au Parlement, Mme P., à partir du 1er décembre 2007, jusqu’à la fin de ladite législature en 2009. Avec effet au 1er août 2009, la requérante a été engagée par le Parlement en tant qu’assistant parlementaire accrédité au sens de l’article 5 bis du RAA (ci-après l’« APA »), pour assister Mme P. jusqu’à la fin de la législature 2009/2014. Son contrat prévoyait un classement au grade 14 du groupe de fonctions II.

8        Avec effet au 1er septembre 2010, ce contrat a été remplacé par un nouveau contrat, en vertu duquel la requérante a été reclassée au grade 11 du groupe de fonctions II.

9        À compter du 27 septembre 2011, la requérante a été placée en congé de maladie, lequel a été prolongé jusqu’au 19 avril 2012.

10      Le 26 octobre 2011, le médecin traitant de la requérante, le docteur A. G., a établi une attestation constatant son état anxio-dépressif, la récurrence d’un état de « rumination mentale », de troubles alimentaires en faisant référence à la déclaration de la requérante selon laquelle elle serait victime de harcèlement moral sur son lieu de travail. Dans un rapport du 20 novembre 2011 adressé au docteur A. G., le docteur Y. G., neuro-psychiatre, a constaté la persistance d’un trouble anxio-dépressif. Le 22 novembre 2011, le docteur J. de M., responsable de l’unité d’expertises médico-psychologiques du centre hospitalier universitaire Brugmann de Bruxelles (Belgique), a conclu à un syndrome d’épuisement réactionnel et a déclaré que les troubles anxio-dépressifs de la requérante trouvaient leur origine dans un « vécu de harcèlement moral au travail ».

11      Le 28 novembre 2011, la requérante a informé le comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu du travail, mis en place par le Parlement (ci-après le « comité consultatif sur le harcèlement moral »), de sa situation et du comportement de Mme P. à son égard. Le 6 décembre 2011, la requérante a interrogé l’ensemble des membres dudit comité sur les démarches à suivre pour déposer une plainte pour harcèlement moral. Par courrier électronique du 12 décembre 2011, la requérante a transmis à l’ensemble des membres du comité consultatif sur le harcèlement moral, ainsi qu’au secrétaire général du Parlement, le courrier électronique adressé le même jour à Mme P. et décrivant son état de santé suite au harcèlement de la part de cette dernière. Par courrier électronique du 21 décembre 2011, la requérante s’est adressée au président dudit comité pour solliciter un rendez-vous.

12      Le 22 décembre 2011, la requérante a, par l’intermédiaire de ses conseils, introduit une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut, dans laquelle elle alléguait être victime de harcèlement moral de la part de Mme P. et sollicitait l’adoption de mesures d’éloignement ainsi que l’ouverture d’une enquête administrative.

13      Le 6 janvier 2012, Mme P. a envoyé à l’unité de recrutement et de mutation du personnel, rattachée à la direction du développement des ressources humaines de la direction générale du personnel du secrétariat général du Parlement, une demande écrite de résiliation du contrat de la requérante. Le 18 janvier 2012, Mme P. a confirmé cette demande.

14      Par décision du 19 janvier 2012, le contrat de la requérante a été résilié avec effet au 19 mars 2012 en raison d’une rupture du lien de confiance (ci-après la « décision de licenciement »). La requérante a été dispensée de travailler pendant la période de préavis. Dans la lettre accompagnant ladite décision, le chef de l’unité compétente a informé la requérante de la réception, le 18 janvier 2012, d’une demande de Mme P. de mettre fin à son contrat. Mme P. estimait, premièrement, que la requérante n’avait pas les compétences nécessaires pour suivre le travail des commissions parlementaires dont elle était membre et, deuxièmement, que la requérante faisait preuve d’un comportement parfois inacceptable tant à son égard qu’à l’égard d’autres députés et assistants. Pour ces raisons, Mme P. ne pouvait plus faire confiance à la requérante pour continuer à l’assister.

15      Par lettre du 23 janvier 2012, les conseils de la requérante ont demandé copie de la demande de licenciement telle que rédigée par Mme P. Suite à cette demande, l’unité compétente du Parlement leur a fourni, par lettre du 2 février 2012, une liste non exhaustive d’exemples illustrant la perte du lien de confiance entre la requérante et Mme P.

16      Par lettre du 7 février 2012, les conseils de la requérante ont rappelé que la demande d’assistance introduite par la requérante était restée sans réponse.

17      Par lettre du 4 mars 2012 adressée au docteur A. G., le docteur Y. G. a constaté une aggravation du trouble anxio-dépressif de la requérante en raison, d’une part, de la non-reconnaissance par le Parlement du « vécu de harcèlement moral » et, d’autre part, de la décision de licenciement.

18      Par lettre du 15 mars 2012, concernant la demande d’assistance introduite par la requérante, le directeur général compétent du Parlement a déclaré ne pas prendre position sur l’applicabilité ou non de l’article 24 du statut, étant donné qu’en raison de la résiliation du contrat de la requérante et de son absence prolongée pour cause de maladie cette demande serait devenue sans objet (ci-après la « décision de rejet de la demande d’assistance »).

19      Le 30 mars 2012, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut à l’encontre de la décision de licenciement. Le 22 juin 2012, la requérante a introduit une réclamation au même titre à l’encontre de la décision de rejet de la demande d’assistance.

20      Par décision du 20 juillet 2012, le secrétaire général du Parlement a partiellement fait droit à la réclamation contre la décision de licenciement en décidant de reporter la date d’échéance du contrat de la requérante au 20 juin 2012 en raison de son congé de maladie certifié jusqu’au 19 avril 2012, conformément à l’article 139, paragraphe 1, sous d), dernière phrase, du RAA.

21      Par décision du 8 octobre 2012, le secrétaire général du Parlement a rejeté la réclamation contre la décision de rejet de la demande d’assistance.

 Conclusions des parties

22      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de licenciement ;

–        annuler la décision de rejet de la demande d’assistance ;

–        pour autant que de besoin, annuler les décisions du secrétaire général du Parlement du 20 juillet 2012, rejetant sa réclamation du 30 mars 2012 contre la décision de licenciement, et du 8 octobre 2012, rejetant sa réclamation du 22 juin 2012 contre la décision de rejet de la demande d’assistance ;

–        condamner le Parlement à lui verser une somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

–        condamner le Parlement aux entiers dépens.

23      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux entiers dépens.

 En droit

 Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de rejet des réclamations

24      Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8 ; arrêt du Tribunal du 9 juillet 2009, Hoppenbrouwers/Commission, F‑104/07, point 31). Dans ces conditions, la décision du 20 juillet 2012, rejetant la réclamation du 30 mars 2012 contre la décision de licenciement, ainsi que la décision du 8 octobre 2012, rejetant la réclamation du 22 juin 2012 contre la décision rejetant la demande d’assistance, étant dépourvues de contenu autonome, les conclusions en annulation doivent être regardées comme dirigées seulement contre la décision de licenciement et la décision de rejet de la demande d’assistance.

 Sur les conclusions en annulation de la décision de licenciement et de la décision de rejet de la demande d’assistance

 Arguments des parties

–       Arguments de la requérante

25      Selon la requérante, il existerait un lien direct entre le harcèlement en cause, le harceleur et la décision de licenciement, car cette décision serait fondée sur la demande de l’auteur du harcèlement, Mme P. La requérante observe que les faits constitutifs du harcèlement ont été précisément et minutieusement décrits et, pour autant que possible, documentés dans la demande d’assistance et les réclamations, de sorte que Mme P. ne pouvait pas prétendre ignorer cette situation. Quant au comportement de Mme P., la requérante fait valoir que celle-ci ferait preuve d’une insatisfaction permanente qui se traduirait par un dénigrement systématique de ses réalisations et de ses capacités, des critiques incessantes, blessantes et non constructives, en sa présence ou devant des tiers, et une remise en cause constante de son travail. Selon la requérante, ce ne serait plus seulement la qualité de son travail qui serait remise en cause, mais la qualité de sa personne et sa dignité.

26      Ensuite, la requérante donne des exemples concrets du comportement qu’elle considère comme abusif de Mme P. envers elle, notamment de dénigrement auprès de tiers. La requérante conclut qu’en application de l’arrêt du Tribunal du 24 février 2010, Menghi/ENISA (F‑2/09), la décision de licenciement serait entachée d’un détournement de pouvoir et qu’elle devrait être annulée. En effet, cette décision n’aurait pas été prise dans le but de permettre à Mme P. de se séparer d’un assistant avec qui le lien de confiance aurait disparu, mais dans le but de se « débarrasser » d’un assistant dont la demande d’assistance aurait pu lui porter préjudice. La requérante ajoute qu’il appartenait à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), saisie d’une demande de licenciement, d’apprécier la validité des motifs mis en avant par Mme P. L’AHCC ne saurait se limiter à entériner toute demande de licenciement émanant d’un député à l’encontre de son assistant, a fortiori lorsque ce dernier a introduit une demande d’assistance. En ce qui concerne la décision de rejet de la réclamation contre la décision de licenciement, la requérante observe que le Parlement a non seulement refusé d’annuler une décision manifestement entachée d’un détournement de pouvoir, mais qu’il a également manqué à son obligation de motivation en faisant fi des indices justement apportés et en s’abstenant de se prononcer sur la question du détournement de pouvoir. La requérante observe également que le maintien de la décision de licenciement a, par la suite, permis au Parlement de justifier la décision de rejet de la demande d’assistance au motif que le licenciement l’aurait rendue sans objet. Enfin, la décision de licenciement devrait également être annulée en ce qu’elle violerait l’article 12 bis du statut et la garantie que cette disposition accorde aux agents dénonçant des faits de harcèlement.

27      En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation, la requérante conteste les motifs invoqués au soutien de la décision de licenciement et le refus du Parlement de reconnaître cette erreur. La requérante rappelle qu’après près de deux ans de collaboration Mme P. a fait le choix de la maintenir à son service aux termes de son premier contrat. Quant à l’argument, invoqué au soutien de la décision de licenciement, d’un comportement inacceptable de la part de la requérante envers ses collègues, elle observe qu’aucun élément probant n’aurait été rapporté concernant cette allégation.

28      Concernant la décision de rejet de la demande d’assistance, la requérante cite l’arrêt du Tribunal du 8 février 2011, Skareby/Commission (F‑95/09), et souligne qu’une décision de licenciement ne rend pas, ipso facto, une demande d’assistance sans objet. Même si elle admet que les mesures d’éloignement demandées n’avaient plus d’intérêt suite au licenciement, elle soutient que l’article 24 du statut s’appliquerait aux APA et qu’on ne pouvait donc lui refuser l’assistance et, partant, l’ouverture d’une enquête.

–       Arguments du Parlement

29      À titre introductif, le Parlement a émis quelques observations sur le statut des APA. Tout d’abord, le Parlement soutient que la jurisprudence en matière de résiliation de contrats d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous c), du RAA peut être appliquée par analogie au licenciement des APA, étant donné que la confiance mutuelle serait un élément essentiel commun aux deux types de contrats. À cet égard, le Parlement se réfère à l’arrêt du Tribunal de première instance du 17 octobre 2006, Bonnet/Cour de justice (T‑406/04), et à l’arrêt du Tribunal du 7 juillet 2010, Tomas/Parlement (F‑116/07, F‑13/08 et F‑31/08). S’agissant de la procédure de résiliation d’un contrat basée sur l’article 139, paragraphe 1, sous d), du RAA et sur l’article 20, paragraphe 2, des mesures d’application, le Parlement explique que, lorsque l’AHCC compétente reçoit de la part d’un député une demande sollicitant une fin de contrat d’un APA avant son échéance en raison de la rupture du lien de confiance, celle-ci ne pourrait que prendre acte de cette rupture et donner suite à la demande de licenciement. En effet, l’AHCC ne disposerait d’aucune marge d’appréciation quant à la mise en œuvre de cette demande. En ce qui concerne l’examen de ladite demande par l’AHCC prévue par l’article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa, des mesures d’application, le Parlement précise qu’il s’agirait seulement d’un traitement administratif en vue de la préparation du licenciement, ainsi que de la mise en œuvre de la procédure dans le respect du délai de préavis prévu à l’article 139, paragraphe 1, sous d), du RAA. Partant, toujours selon le Parlement, l’AHCC ne possèderait aucune marge d’appréciation quant à la mise en œuvre d’une demande de licenciement concernant un APA fondée sur la perte du lien de confiance. L’AHCC aurait donc eu une compétence liée à l’effet de résilier le contrat de la requérante, agissant à la demande de Mme P., au motif de la perte de confiance indispensable à la continuation d’une relation professionnelle entre elle et la requérante.

30      En ce qui concerne le détournement de pouvoir et le harcèlement moral, le Parlement observe que les allégations et les accusations de la requérante ne seraient assorties d’aucune pièce ou élément probant permettant d’en établir la véracité et que son assertion selon laquelle la décision de licenciement serait entachée d’un détournement de pouvoir du fait qu’elle aurait été prise aux fins de la harceler moralement doit être rejetée comme non fondée. Le Parlement ajoute que la circonstance que les rapports médicaux annexés à la requête indiquent que le trouble anxio-dépressif présenté par la requérante trouverait son origine dans un « vécu de harcèlement moral au travail » ne permet pas d’établir l’existence d’un tel harcèlement, ces rapports étant fondés sur la description subjective par la requérante de ses conditions de travail. Le Parlement observe également que Mme P. a contacté l’unité compétente pour la première fois entre le 28 novembre et le 5 décembre 2011 au sujet de la procédure à suivre pour licencier la requérante, donc bien avant la présentation de la demande d’assistance. Il s’ensuit, toujours selon le Parlement, que l’AHCC n’a pas adopté la décision de licenciement en vue de se « débarrasser » de la requérante suite à la présentation de sa demande d’assistance. Enfin, le Parlement conteste le prétendu manque de motivation de la décision de rejet de la réclamation contre la décision de licenciement.

31      Quant à l’erreur manifeste d’appréciation, le Parlement fait valoir que la requérante, qui était notamment chargée d’évaluer l’opportunité de présenter ou non des amendements dans le dossier concernant l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA), n’a pas établi que les amendements proposés n’étaient pas « imprésentables ». En conséquence, la requérante n’aurait pas apporté la preuve que l’AHCC aurait commis une telle erreur. Ensuite, dans la décision de licenciement, le Parlement n’aurait pas accusé la requérante d’un mauvais suivi des travaux de la commission des affaires économiques et monétaires. À cet égard, le Parlement souligne que la requérante, qui relevait du groupe de fonctions II, était appelée à exercer principalement des fonctions de rédaction et de conseil. Toutefois, dans la lettre du 2 février 2012, l’AHCC a indiqué que si la requérante « [était] bien capable de réaliser des tâches de secrétariat, elle ne fai[sai]t pas preuve du discernement politique […] nécessaire pour pouvoir […] assister efficacement [Mme P.] dans le suivi [des travaux] des commissions parlementaires ».

32      Concernant la décision de rejet de la demande d’assistance, le Parlement observe d’abord que les articles 12 bis et 24 du statut ne seraient pas applicables aux députés. Ensuite, le Parlement soutient que le rejet de la demande d’ouverture d’une enquête administrative serait basé sur deux motifs : d’une part, sur le fait que cette demande serait devenue sans objet suite au licenciement de la requérante et, d’autre part, sur l’inapplicabilité de l’article 24 du statut aux députés. Partant, le Parlement estime que l’AHCC ne pouvait donner suite à la demande d’assistance. Dès lors, toujours selon le Parlement, le moyen tiré de la violation de l’article 24 du statut devrait être rejeté. Le Parlement ajoute que la réaffectation de la requérante serait en tout état de cause exclue puisque, conformément à l’article 5 bis du RAA, ce sont les députés eux-mêmes qui demandent à l’administration de recruter les assistants de leur choix.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur la résiliation du contrat de la requérante

33      Selon l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, toute personne a le droit d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre.

34      Il n’est pas contesté que, dans le cas d’espèce, la décision de licenciement constitue une mesure individuelle qui affecte défavorablement la requérante.

35      Or, il ressort du dossier que l’AHCC n’a pas entendu la requérante avant de résilier son contrat. Interrogé à cet égard lors de l’audience, le Parlement l’a explicitement confirmé.

36      Selon le Parlement, il ressort de la jurisprudence en matière de résiliation de contrats d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous c), du RAA, qui selon lui peut être appliqué par analogie au licenciement des APA, que l’AHCC n’est pas tenue d’entendre un APA avant d’adopter la décision de résilier son contrat.

37      Dans la mesure où le Parlement entend invoquer la jurisprudence du Tribunal et celle du Tribunal de l’Union européenne, selon laquelle, lorsqu’une décision de licenciement intervient au motif d’une perte de confiance, l’intéressé ne dispose pas de garanties procédurales, telles que le droit d’être entendu durant la procédure administrative, il suffit d’observer que, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, il y a lieu de tenir compte des dispositions de la Charte, qui ont la même valeur juridique que les traités.

38      Toutefois, pour qu’une violation du droit d’être entendu puisse aboutir, en l’espèce, à l’annulation de la décision de licenciement, il est encore nécessaire d’examiner si, en l’absence de cette irrégularité, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. Le Tribunal examinera cette question au point 48 du présent arrêt.

39      Ensuite, il y a lieu d’examiner l’argument du Parlement selon lequel, lorsque l’AHCC compétente reçoit de la part d’un député une demande sollicitant la fin du contrat d’un APA avant son échéance, en raison de la rupture du lien de confiance, elle ne peut que prendre acte de cette rupture et donner suite à la demande de licenciement, car elle ne disposerait d’aucune marge d’appréciation quant à la mise en œuvre de cette demande.

40      À cet égard, il y a lieu d’observer que, selon l’article 20, paragraphe 2, des mesures d’application, le député qui demande la résiliation du contrat d’un APA est tenu de « précis[er] le ou les motifs » et que, selon le deuxième alinéa, l’AHCC met fin au contrat « [a]près examen de la demande ». Partant, il ressort de cette disposition que l’AHCC est au moins tenue d’examiner la légalité de la demande de résiliation. Dans le cas contraire, l’obligation en vertu de laquelle le député se doit de « précis[er] le ou les motifs » et l’obligation de l’AHCC d’examiner la demande n’auraient aucun sens.

41      Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’étendue de l’examen de la demande par l’AHCC en vertu de l’article 20, paragraphe 2, des mesures d’application, il suffit de constater que le libellé de cet article exige que l’AHCC contrôle si le motif éventuellement avancé à cet égard ne viole pas, par sa substance, les droits fondamentaux (voir, en ce sens, arrêt Bonnet/Cour de justice, précité, point 52) et les dispositions régissant les relations de travail entre l’Union et ses agents, interprétées à la lumière de ceux-ci. À cet égard, il y a lieu de signaler que, lors de l’audience, le Parlement a déclaré que, dans le cadre de l’examen prévu par ledit article, il examinait effectivement si la demande de résiliation du contrat respectait les droits fondamentaux.

42      Il s’ensuit que l’AHCC était effectivement tenue d’examiner s’il existait un lien entre la demande de Mme P. du 6 janvier 2012 de résilier le contrat de la requérante et le fait que cette dernière avait, le 22 décembre 2011, déposé une demande d’assistance, conformément à l’article 24 du statut, ayant pour objet le prétendu harcèlement de Mme P. à son égard et l’ouverture d’une enquête administrative.

43      À cet égard, le Parlement fait valoir qu’une telle possibilité était exclue du fait que Mme P. aurait contacté les services compétents entre le 28 novembre et le 5 décembre 2011, c’est-à-dire bien avant que la requérante n’introduise sa demande d’assistance pour obtenir certaines informations concernant le contrat de la requérante. Toutefois, force est de constater que le Parlement n’a pas fourni la moindre preuve sur ce point.

44      Ensuite, il est constant que, le 6 janvier 2012, date à laquelle Mme P. a demandé la résiliation du contrat de la requérante, l’AHCC avait connaissance des attestations médicales fournies par la requérante dont il ressort sans aucune ambiguïté que, d’après les médecins consultés, les troubles de celle-ci, ayant nécessité son placement en congé de maladie depuis le 27 septembre 2011, avaient été engendrés par le harcèlement subi sur son lieu de travail. Il est également constant que, le 12 décembre 2011, la requérante a envoyé un courrier électronique à Mme P., faisant état de son surmenage « suite au harcèlement quotidien dont [elle était] victime de [sa] part », et que, le même jour, la requérante a envoyé copie de ce courrier électronique au secrétaire général du Parlement et au comité consultatif sur le harcèlement moral. Enfin, il y a lieu de constater que, le 19 décembre 2011, Mme P. a envoyé un courrier électronique au service compétent, faisant état du courrier électronique de la requérante du 12 décembre 2011, lequel était, de l’avis de Mme P., « très insultant ». Par ce même courrier électronique, Mme P. a également souhaité obtenir des informations sur les modalités de résiliation des contrats des APA.

45      Le Tribunal estime que, pris dans leur ensemble, les faits relevés ci-avant auraient dû amener l’AHCC, dans le cadre de son examen, en vertu de l’article 20, paragraphe 2, des mesures d’application, à examiner si la demande de résiliation du contrat de la requérante avait pu ou non avoir un lien avec la demande d’assistance déposée par celle-ci le 22 décembre 2011. Tout en reconnaissant la nature difficile et délicate de cet examen, l’AHCC aurait pu, en agissant ainsi, pleinement garantir, dans le cas d’espèce, le respect de l’article 31, paragraphe 1, de la Charte, selon lequel tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.

46      Or, force est de constater que, selon les déclarations du Parlement à l’audience, après avoir reçu, le 6 janvier 2012, la demande de Mme P. de résilier le contrat de la requérante, l’AHCC s’est abstenue d’examiner ladite demande et en a attendu confirmation, le 18 janvier suivant. Le Tribunal estime également que l’omission de l’AHCC d’effectuer l’examen de la demande de résiliation prévu par l’article 20, paragraphe 2, des mesures d’application est confirmée par la circonstance que le contrat de la requérante a été résilié le lendemain de la confirmation de la demande, le 19 janvier 2012, et cela alors que l’AHCC avait parfaitement connaissance du fait que la requérante se trouvait en congé de maladie.

47      Il s’ensuit de toute évidence que, suite à la demande de Mme P., l’AHCC n’a même pas effectué un contrôle minimal afin de s’assurer si, dans le cas d’espèce, les dispositions de la dernière phrase de l’article 139, paragraphe 1, sous d), du RAA, selon lesquelles le délai de préavis de deux mois auquel la requérante avait droit aurait dû être suspendu jusqu’au 19 avril 2012, avaient été respectées. Le Tribunal constate également que ce n’est que dans la réponse du 20 juillet 2012 à la réclamation du 30 mars 2012 que l’AHCC a rectifié cette erreur.

48      Enfin, il y a encore lieu d’examiner si le fait d’avoir entendu la requérante avant l’adoption de la décision de licenciement aurait pu permettre d’aboutir à un autre résultat. À cet égard, le Tribunal estime que, si la requérante avait été entendue, l’AHCC aurait été en mesure d’obtenir davantage d’informations pour examiner si la demande de résiliation du contrat de la requérante avait pu ou non avoir un lien avec la demande d’assistance de celle-ci et, comme observé au point 45 du présent arrêt, de garantir ainsi pleinement le respect de l’article 31, paragraphe 1, de la Charte.

49      Il s’ensuit qu’en adoptant la décision de licenciement l’AHCC a méconnu, dans les circonstances de l’espèce, ses obligations en vertu de l’article 31, paragraphe 1, et de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, ainsi que de l’article 20, paragraphe 2, des mesures d’application. Partant, il y lieu d’annuler ladite décision.

–       Sur le rejet de la demande d’assistance

50      Il y a lieu, tout d’abord, d’examiner l’argument du Parlement selon lequel l’article 12 bis du statut ne serait pas applicable aux membres de cette institution et que, dès lors, il ne pouvait pas donner suite à la demande d’assistance déposée par la requérante.

51      Cet argument doit être écarté. S’il est certes vrai que l’article 12 bis, paragraphe 1, du statut ne s’applique qu’aux fonctionnaires, il est également vrai que le deuxième paragraphe de cette disposition se réfère au « fonctionnaire victime de harcèlement moral » sans aucune précision quant à la source de ce harcèlement. Il s’ensuit que le premier paragraphe de cette disposition n’interdit pas en tant que tel au Parlement d’agir, lorsque l’auteur présumé du harcèlement est un membre de cette institution.

52      Ensuite, il y a lieu d’examiner l’argument du Parlement selon lequel la demande d’assistance déposée le 22 décembre 2011 serait devenue sans objet à la suite de la résiliation du contrat de la requérante.

53      Le Tribunal estime que cet argument est incompréhensible. En effet, si, avant la date de résiliation du contrat, la requérante avait effectivement été victime de harcèlement de la part de Mme P., ces faits seraient acquis et la résiliation du contrat ne saurait, dans cette hypothèse, les effacer. À supposer que le Parlement entende, par cet argument, faire valoir que le devoir d’assistance cesse d’exister au moment de la cessation des fonctions du fonctionnaire concerné, une telle interprétation est manifestement incompatible avec le but et l’étendue dudit devoir. En effet, à la lumière de l’article 31, paragraphe 1, de la Charte, selon lequel « [t]out travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité », il y a lieu de relever que la raison d’être du devoir d’assistance n’est pas seulement l’intérêt du service, mais également, ainsi qu’il résulte du libellé de cet article, celui de l’intéressé. Cela est d’autant plus vrai lorsque la demande d’assistance émane d’un fonctionnaire qui prétend être victime de harcèlement moral et dont les conséquences sont susceptibles de perdurer au-delà de la cessation de ses fonctions. Par ailleurs, à l’audience, le Parlement a déclaré que cet argument, selon lequel la demande d’assistance serait devenue sans objet du seul fait de la résiliation du contrat de la requérante, n’avait pas été bien formulé.

54      Le Parlement fait également valoir que, dans le cas d’espèce, l’article 24 du statut ne serait pas applicable, la prétendue harceleuse étant un député.

55      À cet égard, il suffit de constater que cet argument repose sur une lecture manifestement erronée de l’article 24 du statut. En effet, selon le libellé de celui-ci, son but est de protéger les fonctionnaires contre les agissements de tiers. Dans le cas d’espèce, la prétendue harceleuse est un député qui, n’appartenant pas au personnel du Parlement, a, par rapport à la prétendue victime de son comportement, la qualité d’une tierce personne.

56      Le Parlement fait encore valoir que l’article 24 du statut ne saurait être appliqué dans le cas de Mme P., car il ne disposerait d’aucun moyen contraignant vis-à-vis de ses membres.

57      Cet argument témoigne également d’une lecture manifestement erronée de cet article. En effet, dans la mesure où il s’agit de protéger le fonctionnaire contre les agissements de tiers et parce que les institutions, en principe, ne disposent pas de moyens contraignants contre des tierces personnes, le statut prévoit un devoir d’assistance permettant à l’administration d’assister le fonctionnaire dans sa recherche de protection par les moyens de droit de l’État membre où les faits incriminés se sont produits.

58      Enfin, et sans qu’il soit nécessaire de prendre position sur l’argument soulevé par le Parlement à l’audience selon lequel, vis-à-vis de la requérante, Mme P., du fait de sa qualité de député, ne pourrait être considérée comme une tierce personne, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 9, paragraphe 2, du règlement intérieur du Parlement applicable au moment des faits « [l]e comportement des députés est inspiré par le respect mutuel, repose sur les valeurs et principes définis dans les textes fondamentaux de l’Union […] [et] préserve la dignité du Parlement […] ». Par conséquent, rien n’aurait empêché le Parlement, en invoquant la disposition précitée, d’inviter Mme P. à collaborer à une enquête administrative, afin de vérifier le prétendu comportement harceleur de cette dernière, dont la requérante soutient être victime.

59      À titre surabondant, le Tribunal relève que l’interprétation donnée par le Parlement des articles 12 bis et 24 du statut par rapport à la réglementation régissant les contrats des APA, selon laquelle l’AHCC ne pourrait ni ouvrir une enquête administrative pour examiner un cas de harcèlement moral dont le prétendu auteur serait un député, ni assister un APA contre les agissements d’un tel député, aurait pour effet de priver lesdits articles de tout effet utile et d’exclure, en l’espèce, toute forme de contrôle, même limité, de la légalité des décisions de licenciement et de rejet de la demande d’assistance. Le Tribunal estime qu’une telle interprétation est en contradiction manifeste avec l’article 31, paragraphe 1, de la Charte, qui établit expressément que tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.

60      Il s’ensuit que la décision de rejet de la demande d’assistance doit être annulée.

61      La décision de licenciement et la décision de rejet de la demande d’assistance étant annulées, il n’y a plus lieu d’examiner les autres moyens.

 Sur les conclusions en indemnité

 Arguments des parties

62      La requérante conclut à la condamnation du Parlement à réparer, pour un montant total ex æquo et bono de 120 000 euros, le préjudice médical, financier et moral qu’elle aurait subi du fait des décisions de licenciement et de rejet de la demande d’assistance.

63      Le Parlement conclut au rejet de cette demande.

 Appréciation du Tribunal

64      À titre liminaire, il y a lieu d’observer que, compte tenu de ses écritures et de ses arguments, la requérante, en sollicitant la réparation d’un préjudice médical, financier et moral, doit être regardée comme sollicitant la réparation financière du préjudice moral résultant de l’atteinte à sa santé, à sa dignité et à sa réputation professionnelle que lui portent les décisions en cause. À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé (arrêt de la Cour du 9 juillet 1987, Hochbaum et Rawes/Commission, 44/85, 77/85, 294/85 et 295/85, point 22 ; arrêt du Tribunal de première instance du 9 novembre 2004, Montalto/Conseil, T‑116/03, point 127 ; arrêt du Tribunal du 8 mai 2008, Suvikas/Conseil, F‑6/07, point 151), à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, points 27 et 28 ; arrêt du Tribunal de première instance du 6 juin 2006, Girardot/Commission, T‑10/02, point 131).

65      Le Tribunal rappelle qu’il est constant que le sentiment d’injustice et les tourments qu’occasionne le fait, pour une personne, de devoir mener une procédure précontentieuse, puis contentieuse, afin de voir ses droits reconnus constitue un préjudice qui peut être déduit du seul fait que l’administration a commis des illégalités. Sachant que ces préjudices sont réparables lorsque ceux-ci ne sont pas compensés par la satisfaction résultant de l’annulation des décisions attaquées (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 juillet 2013, CC/Parlement, F‑9/12, point 128), le Tribunal, tenant compte des conditions hautement critiquables dans lesquelles la décision de licenciement et la décision de rejet de la demande d’assistance sont intervenues, décide qu’il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances particulières de l’espèce, du préjudice moral subi par la requérante en fixant, ex æquo et bono, la réparation dudit chef de préjudice à la somme de 50 000 euros.

66      Il résulte de tout ce qui précède que le Parlement doit être condamné à verser à la requérante la somme de 50 000 euros.

 Sur les dépens

67      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

68      Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le Parlement a succombé en son recours. En outre, la requérante a, dans ses conclusions, expressément demandé que le Parlement soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Parlement doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision du Parlement européen, du 19 janvier 2012, résiliant le contrat d’assistant parlementaire accrédité de CH est annulée.

2)      La décision du Parlement européen, du 15 mars 2012, rejetant la demande d’assistance de CH du 22 décembre 2011 est annulée.

3)      Le Parlement européen est condamné à payer à CH la somme de 50 000 euros.

4)      Le Parlement européen supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par CH.

Kreppel

Perillo

Barents

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 décembre 2013.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.