8.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 71/31 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (Deuxième chambre) du 16.9.2013 — Glantenay e.a./Commission
(Affaires jointes F-23/12 et F-30/12) (1)
(Fonction publique - Concours général - Avis de concours EPSO/AD/204/10 - Sélection sur titres - Élimination des candidats sans examen concret de leurs diplômes et de leur expérience professionnelle)
(2014/C 71/59)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Jérôme Glantenay e.a. (Bruxelles, Belgique) (représentant: Me C. Mourato, avocat)
Partie requérante: Marco Cecchetto (Rovigo, Italie) (représentant: Me C. Mourato, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (representants: MM. J. Currall et G. Gattinara, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision du jury de concours général EPSO/AD/204/10 de ne pas admettre les requérants à l’étape suivante du concours.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Les décisions du jury du concours général EPSO/AD/204/10 d’écarter les candidatures de MM. Bonagurio, Cecchetto, Gecse, Glantenay, Gorgol, Kalamees et Skrobich ainsi que de Mmes Venckunaite et Załęska de la procédure de concours, sans que celles-ci ne soient examinées dans le cadre de la seconde étape de la sélection sur titres prévue dans l’avis de concours, sont annulées. |
2) |
Les recours dans les affaires F-23/12 et F-30/12 sont rejetés pour le surplus. |
3) |
La Commission européenne supporte neuf dixièmes de ses dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par MM. Bonagurio, Cecchetto, Gecse, Glantenay, Gorgol, Kalamees et Skrobich ainsi que par Mmes Venckunaite et Załęska. |
4) |
Mme Cruceru supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter un dixième des dépens exposés par la Commission européenne. |