8.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/31


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (Deuxième chambre) du 16.9.2013 — Glantenay e.a./Commission

(Affaires jointes F-23/12 et F-30/12) (1)

(Fonction publique - Concours général - Avis de concours EPSO/AD/204/10 - Sélection sur titres - Élimination des candidats sans examen concret de leurs diplômes et de leur expérience professionnelle)

(2014/C 71/59)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Jérôme Glantenay e.a. (Bruxelles, Belgique) (représentant: Me C. Mourato, avocat)

Partie requérante: Marco Cecchetto (Rovigo, Italie) (représentant: Me C. Mourato, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (representants: MM. J. Currall et G. Gattinara, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision du jury de concours général EPSO/AD/204/10 de ne pas admettre les requérants à l’étape suivante du concours.

Dispositif de l’arrêt

1)

Les décisions du jury du concours général EPSO/AD/204/10 d’écarter les candidatures de MM. Bonagurio, Cecchetto, Gecse, Glantenay, Gorgol, Kalamees et Skrobich ainsi que de Mmes Venckunaite et Załęska de la procédure de concours, sans que celles-ci ne soient examinées dans le cadre de la seconde étape de la sélection sur titres prévue dans l’avis de concours, sont annulées.

2)

Les recours dans les affaires F-23/12 et F-30/12 sont rejetés pour le surplus.

3)

La Commission européenne supporte neuf dixièmes de ses dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par MM. Bonagurio, Cecchetto, Gecse, Glantenay, Gorgol, Kalamees et Skrobich ainsi que par Mmes Venckunaite et Załęska.

4)

Mme Cruceru supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter un dixième des dépens exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 138 12.05.2012 p. 35; JO C 138 12.05.2012 p. 36.