PRISE DE POSITION DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
MME JULIANE KOKOTT
présentée le 28 mars 2012 ( 1 )
Affaire C-92/12 PPU
Health Service Executive
contre
S. C.
contre
A. C.
[demande de décision préjudicielleformée par la High Court (Irlande)]
«Procédure préjudicielle d’urgence — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 2201/2003 — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière de responsabilité parentale — Placement d’un enfant dans un établissement situé dans un autre État membre et impliquant une privation de liberté — Approbation de l’État membre d’accueil — Déclaration de la force exécutoire de la décision»
I – Introduction
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1. |
La présente affaire a pour objet, dans le cadre d’une procédure préjudicielle d’urgence, l’interprétation du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 ( 2 ). |
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2. |
L’article 56 dudit règlement régit le placement transfrontalier d’un enfant dans un établissement ou dans une famille d’accueil. La High Court (Irlande) a ordonné le placement contre son gré de S. C., un enfant ( 3 ) âgé de 17 ans, dans un centre fermé situé en Angleterre. Aucun établissement approprié n’était disponible en Irlande. Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, il a été considéré que la situation imposait un placement immédiat, de sorte que S. C. a été placée immédiatement dans ledit centre. |
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3. |
C’est dans ce contexte que la High Court souhaite, tout d’abord, savoir si le placement d’une enfant qui implique une privation de liberté et est ordonné aux fins de la protection de ladite enfant relève bien du champ d’application matériel du règlement no 2201/2003. Par ses autres questions, la High Court cherche en substance à savoir si, compte tenu de l’urgence du placement, la décision ayant pour objet d’ordonner un tel placement de l’enfant doit être reconnue et déclarée exécutoire conformément à l’article 28 du règlement no 2201/2003 et quels sont les effets juridiques attachés à une telle décision dans un autre État membre avant que celle-ci n’y ait été déclarée exécutoire. En outre, la juridiction de renvoi s’interroge sur les modalités de la procédure d’approbation visée à l’article 56, paragraphe 2, dudit règlement. |
II – Le cadre juridique
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4. |
Les dispositions suivantes du règlement no 2201/2003 présentent une importance particulière aux fins de la présente affaire: «Article premier Champ d’application 1. Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives: […]
2. Les matières visées au paragraphe 1, point b, concernent notamment: […]
[…]» «Article 28 Décisions exécutoires 1. Les décisions rendues dans un État membre sur l’exercice de la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées ou notifiées, sont mises en exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. 2. Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions ne sont mises à exécution en Angleterre et au pays de Galles, en Écosse ou en Irlande du Nord qu’après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l’une ou l’autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.» «Article 56 Placement de l’enfant dans un autre État membre 1. Lorsque la juridiction compétente en vertu des articles 8 à 15 envisage le placement de l’enfant dans un établissement ou dans une famille d’accueil et que ce placement aura lieu dans un autre État membre, elle consulte au préalable l’autorité centrale ou une autre autorité compétente de ce dernier État membre si l’intervention d’une autorité publique est prévue dans cet État membre pour les cas internes de placements d’enfants. 2. La décision sur le placement visé au paragraphe 1 ne peut être prise dans l’État membre requérant que si l’autorité compétente de l’État requis a approuvé ce placement. 3. Les modalités relatives à la consultation ou à l’approbation visées aux paragraphes 1 et 2 sont régies par le droit national de l’État membre requis.» |
III – Le cadre factuel, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
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5. |
S. C. vivait en Irlande en tant que ressortissante irlandaise. La High Court exerce le droit de garde. En 2000, S. C. a été confiée, en vue d’être suivie, au Health Service Executive (autorité irlandaise compétente à l’égard des enfants pris en charge par l’État, ci-après le «HSE»). Depuis lors, S. C. a fait l’objet de placements tant en famille d’accueil que dans des établissements situés en Irlande. Le HSE a désormais saisi la juridiction de renvoi d’une demande en référé ( 4 ) en vue d’obtenir que l’intéressée fasse l’objet d’un placement en Angleterre dans un établissement sécurisé de soins thérapeutiques et éducatifs qui implique une privation de liberté ( 5 ). S. C. avait antérieurement fait l’objet d’un placement en centre fermé en Irlande. Récemment, S. C. avait tenté de se suicider à plusieurs reprises. Aucun établissement approprié n’était disponible en Irlande. Les parties défenderesses dans l’affaire au principal sont S. C. et A.C., la mère de l’enfant. |
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6. |
La juridiction de renvoi a fait droit à la demande du HSE le 2 décembre 2011 et a ordonné le placement de S. C., aux fins de sa protection, dans un centre fermé en Angleterre, qui est un établissement privé. À l’exception de S. C., toutes les parties à la procédure au principal se prononcent en faveur du placement en Angleterre car il répondrait au mieux à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le placement a été ordonné pour une durée initiale d’un mois. Le placement doit être réexaminé tous les mois et, le cas échéant, prolongé. |
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7. |
Dès lors que l’intérêt supérieur de l’enfant exigeait, selon la juridiction de renvoi, l’adoption immédiate d’une mesure, le transfert de S. C. vers le centre situé en Angleterre a été réalisé immédiatement après l’adoption de la décision judiciaire de placement. La procédure au principal porte désormais sur des questions relatives à la légalité du placement et de son maintien. Par ordonnance du 16 février 2012, parvenue à la Cour le 22 février 2012, la High Court a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes:
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8. |
Par une seconde ordonnance rendue le même jour, la juridiction de renvoi a demandé à la Cour de statuer selon la procédure d’urgence prévue à l’article 104 bis de son règlement de procédure. La deuxième chambre de la Cour a décidé, le 29 février 2012, de soumettre la présente affaire à la procédure d’urgence. |
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9. |
Au cours de la procédure écrite devant la Cour, des observations écrites ont été déposées par le HSE, le tuteur ad litem de S. C., A.C., l’Irlande ainsi que par la Commission européenne. Les parties à la procédure écrite et, en outre, les gouvernements du Royaume-Uni et allemand ont participé à l’audience qui s’est tenue le 26 mars 2012. |
IV – Appréciation juridique
A – Sur la première question préjudicielle: champ d’application matériel du règlement no 2201/2003
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10. |
La High Court cherche, tout d’abord, à savoir si une décision judiciaire ordonnant le placement d’un enfant, afin de le protéger des risques auxquels il s’expose délibérément, dans un établissement prodiguant des soins thérapeutiques et éducatifs et qui implique une privation de liberté relève également du champ d’application du règlement no 2201/2203. |
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11. |
L’article 1er du règlement no 2201/2003 définit son champ d’application matériel et dispose, à son paragraphe 1, sous b), que ledit règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives à l’attribution, à l’exercice, à la délégation ainsi qu’au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale. |
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12. |
Aux termes de l’article 2, point 7, du règlement no 2201/2003, la notion de «responsabilité parentale» comprend, notamment, le droit de garde, qui implique, selon l’article 2, point 9, de ce règlement le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant. Selon l’article 2, point 8, dudit règlement est titulaire de la responsabilité parentale «toute personne exerçant la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant». Il est donc indifférent que les parents n’exercent pas, comme en l’espèce, le droit de garde. |
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13. |
L’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement no 2201/2003 précise que les matières civiles relatives à la responsabilité parentale concernent notamment le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement. |
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14. |
La Cour a d’ores et déjà reconnu, en premier lieu, que la notion de matières civiles doit être interprétée en ce sens qu’elle peut aussi viser des mesures de protection de l’enfance qui, dans l’ordre juridique de l’État membre concerné, relèvent du droit public ( 6 ). La Cour a constaté, en deuxième lieu, que, bien que cela ne soit pas abordé expressément dans le règlement no 2201/2003, la prise en charge d’un enfant en tant que mesure de protection de l’enfance relève du champ d’application dudit règlement ( 7 ). À cet égard, la Cour s’est référée expressément à la thèse défendue par un État membre selon laquelle une décision imposant la prise en charge d’un enfant peut même, dans certaines circonstances, priver ce dernier de sa liberté ( 8 ). La Cour n’a pas encore été amenée à se prononcer sur le point de savoir si un placement privatif de liberté relevait de son champ d’application. |
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15. |
Il convient d’entendre par «établissement», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement no 2201/2003, tout centre qui accueille des enfants et des adolescents et les fait bénéficier d’un suivi pédagogique. Selon son acception normale, cette notion peut également viser des centres fermés où sont placés des enfants à des fins de protection. |
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16. |
Des exclusions du champ d’application du règlement no 2201/2003 sont prévues à l’article 1er, paragraphe 3. Cette disposition, sous g), précise que le règlement no 2201/2003 ne s’applique pas aux mesures prises à la suite d’infractions pénales commises par des enfants. A contrario, cette exclusion suggère que les auteurs du ce règlement ont considéré que le placement en centre fermé relevait aussi, en principe, du champ d’application dudit règlement. C’est la seule explication possible à la nécessité, admise par lesdits auteurs, de préciser que ne relèvent pas du règlement no 2201/2003 les sanctions prévues par le droit pénal des mineurs, au nombre desquelles la privation de liberté est susceptible de figurer. |
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17. |
Le rapport explicatif de Paul Lagarde ( 9 ) sur la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996 ( 10 ) semble aller dans le même sens. Une valeur d’indice est susceptible d’être reconnue à ce rapport aux fins de l’interprétation des dispositions correspondantes du règlement no 2201/2003, dans le cadre de l’interprétation de ce règlement selon sa genèse et son économie. En effet, les dispositions du règlement no 2201/2003 consacrées au droit de garde sont basées sur les travaux préparatoires de la convention de La Haye de 1996, qu’elles reprennent dans une large mesure ( 11 ), y compris en ce qui concerne les dispositions relatives au champ d’application dont l’interprétation est sollicitée en l’espèce ( 12 ). En outre, les dispositions du règlement no 2201/2003 et celles qui leur correspondent dans la convention de La Haye de 1996 devraient autant que possible faire l’objet de la même interprétation, pour éviter des résultats différents selon que l’on a affaire à des relations avec un autre État membre ou avec un pays tiers ( 13 ). |
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18. |
Selon le rapport Lagarde, les mesures de placement d’un enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement sont «les prototypes des mesures de protection», de sorte qu’elles sont «évidemment» couvertes par la convention, sauf exclusion expresse, comme le placement préparatoire à l’adoption ou le placement consécutif à une infraction pénale commise par l’enfant ( 14 ). La convention s’occupe de la protection de l’enfance, raison pour laquelle seules les mesures relevant du droit pénal de l’enfance doivent être exclues ( 15 ). |
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19. |
Dans le cadre du règlement no 2201/2003 aussi, toute décision qui touche à la responsabilité parentale doit entrer dans le champ d’application de ce règlement, à moins que l’une des exceptions prévues à l’article 1er, paragraphe 3, de celui-ci ne soit applicable ( 16 ). Un placement en centre fermé qui tend à protéger l’enfant des risques auxquels il s’expose délibérément ou des risques de suicide et lui permet de bénéficier d’un suivi pédagogique et thérapeutique entre ainsi dans le champ d’application du règlement no 2201/2003 conformément à son libellé, à sa genèse et à son économie. |
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20. |
Cette interprétation est également conforme à la finalité du règlement no 2201/2003 telle qu’elle ressort de son cinquième considérant ( 17 ). En effet, ledit considérant énonce que ce règlement couvre toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, y compris les mesures de protection de l’enfant, en vue de garantir l’égalité de tous les enfants. |
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21. |
Si la protection de l’enfant peut requérir un placement en centre fermé et que le règlement no 2201/2003 vise à garantir l’égalité de tous les enfants en ce qui concerne les décisions en matière de responsabilité parentale, rien ne justifierait d’exclure précisément du champ d’application de ce règlement les seules décisions ordonnant un placement en centre fermé. En effet, c’est ce type de placement qui implique l’ingérence la plus lourde dans les droits fondamentaux de l’intéressé. Dans ce domaine sensible en particulier, il est essentiel que les règles régissant la compétence judiciaire, qui sont conçues dans le règlement no 2201/2003 en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant ( 18 ), ainsi que la reconnaissance et l’exécution de telles décisions soient uniformes. |
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22. |
Admettre l’application du règlement no 2201/2003 évite enfin des difficultés ponctuelles de délimitation. Les différentes formes de placement se complètent en général sans solution de continuité. Le placement en centre fermé représentera toujours la solution de dernier recours qui ne sera ordonnée que pour une durée strictement nécessaire. Or, à l’issue du placement en centre fermé, l’enfant restera, le cas échéant, placé dans le même établissement, sans être privé de sa liberté. Il en va également ainsi dans la procédure au principal: le placement de S. C. en centre fermé ne doit être maintenu que pour la durée strictement nécessaire; après la levée prochaine de cette mesure, S. C. demeurera toutefois dans l’établissement. Seul un acte qui soumet l’intégralité des décisions relatives aux différentes formes de placement à des règles uniformes de compétence et de reconnaissance est susceptible de satisfaire aux exigences de l’intérêt supérieur de l’enfant. Si l’on admettait qu’un placement dans un établissement qui donne lieu à une privation de liberté n’entre pas dans le champ d’application du règlement no 2201/2003, cela pourrait conduire à des compétences judiciaires divergentes, selon la forme de placement concernée, ce qui ne serait guère utile. |
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23. |
Il convient donc de répondre à la première question en ce sens que relève aussi du champ d’application matériel du règlement no 2201/2003 une décision ordonnant, aux fins de sa protection, le placement d’un enfant dans un établissement situé dans un autre État membre qui donne lieu à une privation de liberté. |
B – Sur la deuxième question préjudicielle: exigence d’une approbation préalable de l’autorité compétente
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24. |
Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi cherche à connaître les obligations qui résultent de l’article 56 du règlement no 2201/2003 quant à la nature de la consultation et au mécanisme d’approbation lors d’un tel placement. |
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25. |
Le contexte dans lequel s’inscrit cette question résulte des éléments figurant dans la décision de renvoi. |
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26. |
Il ressort des indications fournies par la juridiction de renvoi qu’elle n’a pas pu établir avec certitude quelle autorité était compétente au Royaume-Uni en vue de donner l’approbation prévue à l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003. L’Official Solicitor et/ou la Central Authority for England and Wales ( 19 ) auraient, dans un premier temps, envoyé la confirmation de l’«établissement privé», selon laquelle ce dernier était en mesure d’accueillir S. C. Dans une déclaration sur l’honneur présentée par la suite à la High Court, un agent de ladite autorité centrale a toutefois déclaré que cette dernière n’était pas, elle-même, l’«autorité compétente» au sens de l’article 56 dudit règlement. Selon la juridiction de renvoi, il semblerait que seule une approbation de l’«établissement privé» dans lequel le placement de S. C. était envisagé existait et que ledit établissement était considéré comme étant l’«autorité compétente». |
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27. |
En réponse à une question posée lors de l’audience, le gouvernement du Royaume-Uni a, en revanche, indiqué que l’établissement dans lequel le placement de l’enfant était envisagé n’était pas un établissement privé. Le centre appartiendrait à la ville de Peterborough, serait géré par celle-ci et constituerait donc un établissement public. Il convient, en principe, de statuer sur une demande de décision préjudicielle sur la base des constatations de fait retenues par la juridiction de renvoi dans sa décision. Pour autant, afin de répondre utilement à la deuxième question posée par la juridiction de renvoi, il conviendra aussi, compte tenu des indications données par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’aborder le point de savoir si l’approbation donnée par l’établissement public satisfait aux exigences dudit article 56, paragraphe 2. |
1. Le centre en tant qu’autorité compétente
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28. |
Selon l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003 la décision sur le placement d’un enfant dans un autre État membre ne peut être prise que si l’autorité compétente de l’État requis a approuvé le placement. Cet article 56, paragraphe 1, prévoit une procédure préalable de consultation: lorsqu’une juridiction envisage un placement à l’étranger, elle consulte au préalable l’autorité centrale ou une autre autorité compétente de l’État d’accueil. |
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29. |
Il convient de considérer la notion d’«autorité compétente» visée à l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003 comme une expression globale désignant à la fois l’«autorité centrale» et toute «autre autorité compétente» au sens du paragraphe 1 de cet article. En effet, il résulte de la tournure figurant audit paragraphe 1, à savoir «ou une autre autorité compétente», que l’autorité centrale est également considérée comme une autorité compétente. |
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30. |
Cette interprétation est aussi corroborée par la genèse de la disposition. Dans des versions antérieures de la proposition de règlement no 2201/2003, le paragraphe 2 de l’article 56 visait aussi l’autorité centrale ou une autre autorité compétente, à l’instar des notions visées au paragraphe 1 ( 20 ). Ce n’est que tardivement au cours de la procédure législative que la mention de l’autorité centrale au paragraphe 2 a été supprimée ( 21 ). Les procès-verbaux des négociations menées au Conseil de l’Union européenne ne font pas apparaître clairement si la suppression de la mention de l’autorité centrale au paragraphe 2 était ou non destinée à opérer une modification de fond. |
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31. |
Conformément audit article 56, l’approbation doit donc être donnée soit par l’autorité centrale soit par une autre autorité matériellement compétente. Puisqu’il incombe à chaque État membre, en application de l’article 53, de désigner une ou plusieurs autorités centrales, l’économie du règlement no 2201/2003 exclut la situation dans laquelle il n’existerait aucune autorité compétente au sens de l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003 ( 22 ). Ledit article 53 impose à une autorité centrale non compétente de transmettre toute communication à l’autorité (centrale) compétente. |
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32. |
Il convient encore d’examiner si la notion d’«autorité compétente» au sens dudit article 56, paragraphe 2, peut s’entendre d’un établissement privé ou public dans lequel l’enfant doit être placé. |
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33. |
Certes, l’article 56, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003 prévoit que les modalités relatives à la consultation ou à l’approbation visées aux paragraphes 1 et 2 sont régies par le droit national de l’État membre requis. La question de savoir si un établissement privé dans lequel l’enfant doit être placé peut être considéré comme une autorité compétente au sens de l’article 56 n’est pas une question relative aux modalités de l’approbation, mais constitue bien une question fondamentale concernant l’approbation en tant que telle. Une telle question ne saurait être laissée au droit national, mais doit faire l’objet d’une appréciation autonome en droit de l’Union dans l’intérêt d’une application uniforme dudit droit de l’Union ( 23 ). |
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34. |
Dans la version en langue allemande de la disposition en cause, il ressort d’emblée clairement de l’utilisation du terme «Behörde» que l’approbation d’une autorité étatique est requise. D’autres versions linguistiques ont également recours à des notions qui suggèrent le caractère étatique de l’entité en charge de l’approbation: la version en langue française vise ainsi l’«autorité compétente» et la version en langue anglaise la notion de «competent authority». Dans ces versions linguistiques, la nécessité de l’intervention d’une autorité étatique ressort tout particulièrement du libellé de l’article 56, paragraphe 1, in fine, du règlement no 2201/2003 qui vise l’intervention d’une «autorité publique» (respectivement, dans les versions en langues allemande et anglaise, «öffentliche Behörde» et «public authority»). |
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35. |
Il ressort donc d’emblée du libellé dudit article 56 que l’approbation par l’établissement privé dans lequel l’enfant doit être placé n’est pas suffisante. En revanche, le libellé du même article est plus équivoque s’agissant de savoir si une approbation de l’établissement public est suffisante au regard de l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003. Un établissement public pourrait relever de la notion d’«autorité», selon une interprétation large. |
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36. |
Le sens et la finalité de l’exigence d’une approbation confirment cependant que l’approbation du centre dans lequel l’enfant doit être placé, que celui-ci soit privé ou public, ne constitue pas une approbation valable au regard dudit article 56, paragraphe 2. À cet égard, il est utile de se référer au rapport explicatif sur la convention de La Haye de 1996 qui comprend, à son article 33, paragraphe 2, une disposition relative au placement d’enfants analogue à l’article 56 du règlement no 2201/2003. Cette disposition prévoit également une approbation préalable par l’État d’accueil ( 24 ). Le rapport Lagarde indique à ce sujet que l’approbation préalable doit permettre de régler par avance les conditions de séjour de l’enfant dans l’État d’accueil, notamment au regard des lois sur l’immigration en vigueur dans cet État ( 25 ), ou encore au regard de la répartition des frais occasionnés par l’exécution de la mesure de placement ( 26 ). |
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37. |
L’exigence d’une approbation est donc destinée à permettre de résoudre, dans toute la mesure du possible au préalable, toutes les questions susceptibles de résulter d’un placement dans l’État d’accueil, avant même que le placement n’ait eu lieu. Ainsi, ladite exigence a pour objet d’éviter, précisément dans l’intérêt supérieur de l’enfant, que des difficultés d’ordre administratif ou autre se manifestent ultérieurement, alors que l’enfant a déjà été placé, et impliquent, au pire, un rapatriement de l’enfant. |
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38. |
Il ne serait guère conforme à l’économie du règlement no 2201/2003 si l’État membre d’accueil vérifiait de nouveau si le placement est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. En effet, cet examen a d’ores et déjà été réalisé par la juridiction ayant ordonné le placement, en tant que juridiction considérée comme compétente par ce règlement. Il sera toutefois loisible aux autorités de l’État membre d’accueil de faire état de difficultés tenant à une contrariété à l’ordre public dudit État, lequel est susceptible d’être invoqué à l’encontre de la reconnaissance et/ou de la déclaration de la force exécutoire d’une décision de placement en vertu de l’article 23 du règlement no 2201/2003. Enfin, la procédure de consultation et d’approbation permet à l’autorité de l’État membre d’accueil de se manifester en temps utile, s’il existe des difficultés liées à l’établissement concrètement retenu. En effet, l’autorité de l’État membre d’accueil aura en général une meilleure connaissance des établissements situés sur place que la juridiction de l’État membre d’origine. L’exigence d’approbation doit aussi servir, et ce n’est pas la moindre de ses finalités, à ce que les autorités compétentes soient informées de manière précoce de la venue d’un enfant dans leur ressort, de façon à ce que ladite venue n’advienne pas sans qu’un contrôle des autorités étatiques puisse s’exercer. |
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39. |
Il n’apparaît pas possible de satisfaire aux finalités qui sous-tendent l’exigence d’approbation si c’est l’établissement privé dans lequel l’enfant doit être placé qui délivre l’approbation requise. En effet, l’établissement privé n’est pas en mesure de prendre des engagements relatifs aux aspects administratifs du placement auxquels l’État membre d’accueil devra accepter ultérieurement de se conformer. Un centre public pourrait satisfaire à cet aspect de l’exigence d’approbation. S’agissant toutefois d’un tel centre public, des considérations tenant à la gestion des problèmes liés à l’établissement concrètement retenu aux fins du placement militent également contre l’admission d’une approbation qui serait donnée par l’établissement lui-même. Le sens et la finalité de l’exigence d’approbation exigent donc que l’approbation émane d’une autorité étatique qui ne saurait être le centre lui-même. À cet égard, il importe peu qu’un centre soit géré ou dirigé par une autorité compétente. Il convient, en revanche, d’exiger que la décision d’approbation constitue une décision autonome de l’autorité compétente. Cette autorité étatique peut, et doit tenir compte, aux fins de sa décision, de l’appréciation du centre dans lequel l’enfant doit être placé. Ladite appréciation ne saurait toutefois se substituer à l’approbation de l’autorité. |
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40. |
Au cours de la procédure devant la Cour, le Royaume-Uni a indiqué que, en Angleterre, l’autorité compétente au sens de l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003 est l’autorité locale dans le ressort de laquelle se trouve l’établissement où l’enfant doit être placé ( 27 ). En l’espèce, il s’agit du Peterborough City Council. |
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41. |
Il ressort du dossier de l’affaire que l’autorité centrale, en réponse à la demande d’approbation présentée par la juridiction de renvoi au titre dudit article 56, paragraphe 2, a tout d’abord transmis un courrier d’un responsable du centre dans lequel l’enfant devait être placé. L’en-tête de ce courrier comportait à la fois la mention «City Council» et celle du nom du centre ( 28 ). Le Royaume-Uni a expliqué cette double mention dans l’en-tête par le fait que le centre serait géré par le Peterborough City Council. Il ressort toutefois également du dossier que l’autorité centrale a ultérieurement transmis à l’autorité irlandaise compétente un autre courrier du centre apportant des précisions, dont l’en-tête ne comportait que le nom dudit centre ( 29 ). |
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42. |
Il appartiendra à la juridiction de renvoi de rechercher si, en l’espèce, une décision a bien été adoptée par le Peterborough City Council ou s’il n’existe qu’une décision du centre dans lequel l’enfant devait être placé. |
2. Conséquences attachées à l’absence d’approbation de l’autorité compétente
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43. |
Il convient donc de s’interroger ci-après sur les conséquences qui en résulteraient s’il s’avérait, dans l’affaire au principal, que ce n’est pas l’autorité compétente qui a donné son approbation. |
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44. |
Conformément à l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003, la décision sur le placement ne peut être prise que si l’autorité compétente de l’État d’accueil a approuvé ce placement. Le placement doit donc avoir été approuvé avant que la juridiction de l’État membre d’origine ne statue sur le placement. Le caractère obligatoire de l’approbation est souligné par le fait que l’article 23, sous g), du règlement no 2201/2003 prévoit qu’une décision en matière de responsabilité parentale n’est pas reconnue si la procédure prévue à l’article 56 du même règlement n’a pas été respectée. |
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45. |
Je partage donc en principe l’approche de la Commission selon laquelle l’approbation est une condition nécessaire à la décision de la juridiction sur le placement. Cela résulte aussi nécessairement du sens et de la finalité, ci-dessus exposés, de l’exigence d’une approbation. La résolution préalable des difficultés auxquelles le placement est susceptible de se heurter a précisément pour but d’éviter qu’il devienne nécessaire de rapatrier ultérieurement l’enfant. |
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46. |
Dans un cas exceptionnel comme le cas d’espèce, qui se caractérise par des déclarations contradictoires de l’autorité centrale, il convient néanmoins d’envisager à titre exceptionnel la possibilité de solliciter a posteriori l’approbation requise. En effet, d’une part, le juge de renvoi s’est beaucoup efforcé d’obtenir l’approbation. La situation se caractérisait, d’autre part, non pas par une absence complète d’autorisation, mais par le fait que l’autorité centrale du Royaume-Uni a transmis dans un premier temps une approbation, avant de préciser, ultérieurement, qu’elle n’était pas l’autorité compétente. Ce faisant, l’autorité centrale s’est bien abstenue de s’opposer au placement. Dans un tel cas, il serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant de reprendre ab initio toute la procédure judiciaire en vue du placement, afin d’ordonner finalement, après avoir obtenu une approbation valable et laissé s’écouler un temps considérable, le placement. |
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47. |
Il apparaît donc justifié de permettre, dans un tel cas exceptionnel, dans lequel le juge appelé à statuer sur le placement n’a obtenu, en dépit de ses efforts, qu’une approbation qui s’est avérée par la suite insuffisante au regard de l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003, de solliciter de nouveau, a posteriori, l’approbation requise ( 30 ). Admettre la possibilité, dans de telles conditions bien définies, d’une approbation a posteriori n’implique aucun risque de fraude à l’exigence d’une approbation. |
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48. |
Lorsqu’elle se prononcera sur la demande d’approbation a posteriori, il appartiendra, pour sa part, à l’autorité compétente au Royaume-Uni de tenir compte du fait que c’est en raison des déclarations ambiguës de l’autorité centrale du Royaume-Uni, à qui il incombait, en réalité, conformément à l’article 53 du règlement no 2201/2003, de transmettre la demande à l’autorité compétente, qu’un placement au Royaume-Uni a pu se produire en l’absence de l’approbation requise. À cet égard, la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant devrait avoir pour conséquence, en l’espèce, que l’approbation au sens de l’article 56 du règlement no 2201/2003 ne pourra être refusée qu’en présence de motifs particulièrement graves s’opposant au placement. |
3. Autres exigences applicables à la procédure d’approbation
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49. |
La juridiction de renvoi aborde aussi, dans sa décision de renvoi, la question des informations qu’il incombe à la juridiction appelée à statuer sur le placement de fournir à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil. Certaines parties à la procédure ont également abordé, dans leurs observations, le point de savoir quelles autres exigences il conviendrait de poser à l’égard de la procédure d’approbation. |
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50. |
À cet égard, il convient de relever que, selon l’article 56, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003, les modalités relatives à l’approbation sont régies par le droit national de l’État membre requis. Il découle toutefois du principe d’effectivité que les États membres sont tenus de prévoir des règles et des procédures claires en ce qui concerne l’approbation visée à l’article 56 dudit règlement, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la célérité. Selon l’article 53 du même règlement, il incombe à une autorité centrale non compétente de transmettre toute communication à l’autorité centrale compétente. Les obligations prévues par ce règlement ne sont donc pas respectées lorsqu’une autorité centrale se borne à indiquer à une juridiction d’un autre État membre qui sollicite une approbation qu’elle n’est pas compétente, sans désigner l’autorité compétente. En effet, lorsque la recherche de l’autorité compétente perdure et fait naître des incertitudes, l’adoption de la décision ordonnant le placement est inutilement retardée, ce qui va à l’encontre de l’intérêt supérieur de l’enfant que ledit règlement vise à sauvegarder. |
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51. |
Je considère qu’il n’est pas utile, en l’espèce, d’aborder, de surcroît, le point de savoir si d’autres exigences découlent du droit de l’Union, s’agissant de la procédure d’approbation, par exemple en ce qui concerne les documents à présenter. En effet, aucun élément ne permet de conclure que ces questions se posaient effectivement dans la procédure au principal. Il ressort des autres indications figurant dans la décision de renvoi que la seule question qui se posait était celle de savoir si une institution privée pouvait constituer une autorité compétente au sens de l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003. En particulier dans le cadre d’une procédure préjudicielle d’urgence, qui limite à la seule audience la faculté de participation ouverte aux États membres ( 31 ), il conviendrait que la Cour apprécie avec prudence la nécessité des questions préjudicielles au regard de la solution du litige au principal. |
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52. |
Dans le cadre de la présente affaire, il n’y a pas non plus lieu de se prononcer sur le point de savoir dans quelles circonstances il est possible de renoncer à une approbation au sens dudit article 56, paragraphe 2, en application de l’article 56, paragraphe 1, in fine. Aux termes de ladite disposition, la consultation préalable n’est pas requise si l’intervention d’une autorité publique n’est pas prévue dans l’État membre d’accueil pour les cas internes de placement d’enfants. L’article 56, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003 ne prévoit aucune exception analogue à l’obligation d’approbation. Il ne ressort pas clairement du libellé de ce règlement si, en particulier dans l’hypothèse d’un placement dans un établissement, une approbation n’est pas requise, à l’instar de la consultation visée au paragraphe 1 dudit article 56, lorsque l’intervention d’une autorité publique n’est pas prévue pour les cas internes de placement d’enfants. En ce qui concerne un placement dans un établissement, à supposer même qu’il soit concevable que le droit d’un État membre en ouvre la possibilité sans prévoir l’intervention d’une autorité publique, la renonciation à l’exigence d’approbation me paraîtrait, en tout état de cause, difficilement acceptable. Ce n’est probablement pas non plus l’objectif poursuivi par le règlement no 2201/2003 car celui-ci aurait sinon, dans un tel cas, à tout le moins prévu une obligation d’aviser l’autorité compétente, à l’instar de ce que prévoit le paragraphe 4 du même article 56 dans l’hypothèse d’un placement dans une famille d’accueil. |
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53. |
Or, en l’espèce, ainsi que cela résulte d’une question posée au Royaume-Uni, la législation du Royaume-Uni exige pour un cas interne comparable au placement litigieux l’intervention d’une autorité et/ou d’une juridiction. Cette solution ne surprend guère, dès lors qu’il s’agit d’un placement en centre fermé. |
4. Conclusion intermédiaire
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54. |
Il convient donc de répondre à la deuxième question en ce sens que l’approbation visée à l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003 doit être donnée par une autorité publique préalablement à l’adoption de la décision sur le placement. Il ne suffit pas que l’établissement dans lequel l’enfant doit être placé donne son approbation. Lorsqu’il s’avère, a posteriori, que le juge appelé à statuer sur le placement n’a pas obtenu, en dépit de ses efforts, l’approbation de l’autorité compétente, et que ce vice résulte de déclarations équivoques ou insuffisantes de l’autorité centrale, il convient d’admettre la possibilité de solliciter de nouveau l’approbation requise, sans exiger l’adoption d’une nouvelle décision de placement. |
C – Sur les troisième et quatrième questions préjudicielles
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55. |
Par la troisième question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si une décision qui ordonne le placement contre son gré d’un enfant dans un centre fermé situé dans un autre État membre doit être déclarée exécutoire dans l’État membre d’accueil préalablement au placement effectif de l’enfant. La quatrième question a trait aux effets juridiques d’une telle décision de placement dans l’État membre d’accueil, avant qu’elle n’y ait été déclarée exécutoire. |
1. Sur la recevabilité des questions
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56. |
Il ressort de la décision de renvoi que le placement de S. C. en centre fermé en Angleterre a été effectué avant même que la décision ordonnant le placement n’y ait été déclarée exécutoire. Puisque le placement a déjà été effectué, il importe peu, en réalité, de savoir, dans le cadre de la troisième question, si la déclaration de la force exécutoire doit intervenir avant que le placement n’ait été effectué. En outre, selon les éléments communiqués par le Royaume-Uni au cours de la procédure devant la Cour, la décision irlandaise ordonnant le placement a été, depuis lors, enregistrée le 8 mars 2012 à la demande du HSE, de sorte qu’elle y a été déclarée exécutoire. La pertinence des deux questions pour l’issue du litige, et ainsi leur recevabilité, pourrait donc être sujette à caution. |
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57. |
Le délai imparti aux fins de l’introduction d’un recours contre la déclaration de la force exécutoire n’est toutefois pas encore expiré, de sorte que, en tout état de cause, la quatrième question conserve sa pertinence jusqu’à l’expiration dudit délai. Étant donné que le juge de renvoi a par ailleurs indiqué qu’il a ordonné les placements à titre provisoire, pour une durée de quatre semaines à chaque fois, la question des effets juridiques d’une telle décision pour toute la durée du placement de S. C. jusqu’à l’issue de la procédure de reconnaissance demeure pertinente aux fins des décisions ultérieures. À cet égard, le juge a quo cherche avant tout à savoir si, dans l’hypothèse où S. C. fuguerait, sa décision, non assortie d’une déclaration de la force exécutoire, serait susceptible de servir de fondement à des mesures de contrainte destinées à ramener l’enfant au centre. La question de savoir si une décision de placement du type de celle intervenue dans la procédure au principal requiert une déclaration de la force exécutoire reste donc pertinente pour la juridiction de renvoi, de sorte qu’elle est recevable. Je me propose de l’examiner ci-dessous. |
2. Sur la nécessité d’une déclaration de la force exécutoire
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58. |
L’article 21 du règlement no 2201/2003 consacre le principe en vertu duquel les décisions rendues dans un État membre sont reconnues de plein droit dans les autres États membres. |
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59. |
L’article 28 du règlement no 2201/2003 régit la déclaration de la force exécutoire. En vertu de cet article, les décisions rendues dans un État membre sur l’exercice de la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées ou notifiées, sont mises en exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. Au Royaume-Uni, l’enregistrement en Angleterre et au pays de Galles, en Écosse ou en Irlande de Nord, suivant le lieu où la décision doit être exécutée, se substitue à la déclaration de la force exécutoire, conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003. Il n’en résulte toutefois aucune différence de fond par rapport à une déclaration de la force exécutoire. |
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60. |
Ainsi que cela a été indiqué ci-dessus, une décision ordonnant le placement en centre fermé représente une décision sur l’exercice de la responsabilité parentale. Le caractère provisoire de la décision de placement litigieuse n’a aucune incidence sur cette qualification ( 32 ). Elle est également exécutoire, en ce sens que sa teneur est susceptible d’une exécution forcée ( 33 ). En effet, par sa décision, le juge de renvoi a ordonné le placement de S. C. dans un centre fermé ( 34 ). |
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61. |
La procédure de déclaration de la force exécutoire (procédure d’exequatur) représente la procédure tendant à l’obtention d’une autorisation d’exécution de titre exécutoires étrangers ( 35 ). En conséquence, la déclaration de la force exécutoire et/ou l’enregistrement sont nécessaires, en sus de la simple reconnaissance de plein droit au titre de l’article 21 du règlement no 2201/2003, lorsqu’une décision doit être exécutée. L’exécution s’entend de la mise en œuvre du contenu de la décision par la contrainte étatique. |
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62. |
Dans l’affaire au principal, l’enfant conteste la décision de justice qui a ordonné son placement en centre fermé. La mise en œuvre du placement impliquera donc des mesures d’exécution forcée. Cela est confirmé par les conditions effectives du transfert de S. C. d’Irlande vers le centre anglais: des membres du personnel des services sociaux et de la police irlandaise ont accompagné S. C. en avion à Londres, où l’enfant a été remise à des agents de la police anglaise qui ont organisé son transport vers l’établissement par une entreprise privée. Depuis lors, S. C. se trouve retenue, contre son gré, ce qui implique une privation de liberté. |
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63. |
La juridiction de renvoi souligne, en outre, que, si S. C. venait à fuguer du centre fermé, l’assistance des autorités du Royaume-Uni serait nécessaire afin de ramener de force S. C. au centre, contre son gré, dans l’intérêt de sa propre protection. À cet égard, la juridiction de renvoi indique que, dès que cela sera possible d’un point de vue pédagogique, S. C. pourra participer à des sorties du centre. Le succès du programme serait conditionné, dans une large mesure, par la participation à de telles sorties, bien qu’elles impliquent un risque accru de fugue. |
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64. |
Toutes ces mesures privatives et limitatives de liberté impliquent l’application directe d’une contrainte en vue de la mise en œuvre de la décision de placement. |
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65. |
Il ne peut être exclu qu’il ne s’agisse pas, dans l’ensemble des ordres juridiques nationaux, de voies classiques d’exécution relevant du droit de la procédure civile. Cependant, de même que la Cour donne une interprétation large du champ d’application du règlement no 2201/2003, qui englobe aussi des mesures relevant du droit public ( 36 ), il convient, en parallèle, de donner une définition large des mesures d’exécution qui requièrent une déclaration de la force exécutoire. L’article 47, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, aux termes duquel la procédure d’exécution est déterminée par le droit de l’État membre d’exécution, ne fait pas non plus obstacle à une définition autonome, par le droit de l’Union, de la notion d’exécution. En effet, il s’agit, en l’espèce, non pas de questions relatives à la procédure d’exécution, mais de déterminer dans quelles circonstances une procédure de déclaration de la force exécutoire est requise. Or, ceci doit valoir uniformément sur tout le territoire de l’Union européenne. |
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66. |
Ainsi entendue, toute mise en œuvre, par la puissance publique ou en son nom, d’une décision sur la responsabilité parentale relève de la notion d’«exécution». |
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67. |
Il découle de ces considérations que, en principe, l’exécution forcée, à l’égard d’un enfant, d’une décision par laquelle son placement en centre fermé a été ordonné requiert une déclaration de la force exécutoire. |
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68. |
La juridiction de renvoi et l’ensemble des parties à la procédure au principal ont toutefois fait état de leur préoccupation, eu égard à la perte de temps inhérente au déroulement d’une procédure d’exequatur. Elles soulignent l’urgence particulière qui caractériserait le cas d’espèce. Un placement en Angleterre n’aurait été envisagé qu’en raison de l’absence de possibilité de placement approprié en Irlande et n’aurait pas pu être davantage retardé en raison du risque aigu d’atteinte à l’intégrité physique. L’argumentation repose en substance sur l’idée que la mise en œuvre d’un placement à l’étranger ne saurait être subordonnée à une déclaration de la force exécutoire en raison de l’urgence et pour des raisons tenant à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’exigence d’une déclaration de la force exécutoire menacerait l’efficacité d’un placement transfrontalier. |
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69. |
L’existence des problèmes d’ordre pratique évoqués par la juridiction de renvoi lors de la mise en œuvre en urgence d’un tel placement transfrontalier d’un enfant est avérée. Je peux donc comprendre les arguments avancés par les parties à la procédure au principal. De surcroît, il est vraisemblable que les cas de placement transfrontalier d’enfants se caractériseront fréquemment par une urgence particulière. |
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70. |
L’article 31, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 prévoit bien que la juridiction saisie de la requête en déclaration de la force exécutoire statue à bref délai. Interrogée sur ce point, le gouvernement du Royaume-Uni a déclaré que la décision rendue sur requête peut intervenir en moins d’une semaine aussi. Cependant, l’article 33, paragraphe 5, dudit règlement prévoit un délai d’un, voire deux, mois pour former un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire. |
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71. |
Des circonstances caractérisant une urgence particulière ne sauraient, à elles seules, avoir pour conséquence que des mesures d’exécution puissent être fondées dans un autre État membre sur une décision ordonnant un placement en centre fermé dont la force exécutoire n’a pas encore été reconnue. |
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72. |
En effet, le règlement no 2201/2003 a expressément renoncé, pour des raisons de rapidité, à imposer une déclaration de la force exécutoire pour deux catégories de décisions, à savoir, d’une part, pour certaines décisions relatives au droit de visite ( 37 ) et, d’autre part, pour certaines décisions ordonnant le retour de l’enfant ( 38 ). La déclaration de la force exécutoire est remplacée, dans une certaine mesure, par un certificat qui doit accompagner, dans ces cas, la décision judiciaire, de façon à permettre l’abandon de la procédure d’exequatur. Par la délivrance dudit certificat, le juge qui a rendu la décision atteste le respect des exigences imposées par le règlement no 2201/2003, au nombre desquelles figure la possibilité ouverte à l’enfant d’être entendu. |
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73. |
Or, il est permis de déduire a contrario de l’abandon de la procédure d’exequatur pour les catégories concrètes de décisions susvisées, assorti de la délivrance d’un certificat, que la procédure d’exequatur doit être suivie sans exception, y compris en cas d’urgence, en ce qui concerne toutes les autres décisions en matière de responsabilité parentale. À supposer qu’on entende y renoncer à l’égard de décisions ordonnant le placement, pour des raisons tenant à l’urgence, ladite procédure ne pourrait pas même être remplacée par un certificat du juge qui a rendu la décision. |
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74. |
L’exécution de la décision dans un État autre que celui où elle a été rendue soulèverait aussi de sérieux problèmes pratiques, en l’absence d’une déclaration préalable de sa force exécutoire. Les organes nationaux en charge de l’exécution ne seront guère en mesure de vérifier les conditions requises aux fins de la reconnaissance du caractère exécutoire de la décision et d’en tirer le type et la portée de l’exécution à réaliser. C’est précisément aussi afin d’éliminer de telles incertitudes que le règlement no 2201/2003 a prévu la procédure de déclaration de la force exécutoire. Il ne saurait être exclu que, dans l’affaire au principal, les difficultés pratiques qu’une exécution en l’absence de déclaration de la force exécutoire est ainsi susceptible de soulever ne se manifestent guère en raison de la proximité des deux ordres juridiques en cause et de l’utilisation d’une même langue. Or, la question de la nécessité d’une déclaration de la force exécutoire peut bien évidemment aussi se poser dans des situations où les organes en charge de l’exécution seraient confrontés à la mise en œuvre d’un titre exécutoire qui leur serait totalement inconnu. |
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75. |
Une exception à l’exigence d’une déclaration de la force exécutoire ne saurait donc être fondée sur l’urgence. |
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76. |
Le tuteur ad litem de S. C. a fait valoir un argument supplémentaire qui militerait contre la nécessité d’une déclaration de la force exécutoire de la décision litigieuse. Selon lui, le règlement no 2201/2003 n’exigerait pas, de manière générale, qu’une mesure de contrainte à l’encontre d’un enfant doive être déclarée exécutoire; une telle déclaration de la force exécutoire ne serait requise qu’aux fins de l’exécution forcée d’une décision à l’égard d’adultes. Or, dans le litige au principal, tant le HSE que la mère de S. C., qui est partie à la procédure, ont marqué leur accord au placement. Le gouvernement allemand a suivi une approche analogue lors de l’audience, en faisant valoir que des mesures tendant à assurer la mise en œuvre d’une mesure contre la volonté d’un enfant ne relèveraient pas de la notion d’«exécution». |
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77. |
S’agissant de l’exécution de décisions en matière de responsabilité parentale, le cas le plus courant auquel l’on songe est assurément celui de l’un des deux parents qui souhaite obtenir l’exécution d’une décision à l’encontre de l’autre parent. Pour autant, le règlement no 2201/2003 fait entrer les décisions relatives au placement d’enfants dans son champ d’application. À aucun endroit dudit règlement ne se trouve d’indice suggérant que de telles décisions ne seraient pas soumises à l’exigence d’une déclaration de la force exécutoire, lorsqu’elles sont appelées à être mises en œuvre contre le gré de l’enfant. |
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78. |
Il est vrai que, dans le certificat délivré au titre de l’article 39 du règlement no 2201/2003, la juridiction de renvoi a désigné l’autorité centrale et le Peterborough City Council comme parties contre lesquelles l’exécution est demandée. Le tuteur ad litem de S. C. soutient, dès lors, que la décision de justice n’obligerait le mineur à aucun acte ni à aucune abstention, mais serait uniquement adressée au centre à qui il incomberait de réaliser le placement. La décision de placement a cependant bien pour objet d’ordonner à S. C. de ne pas s’opposer à son transfert et au séjour dans le centre désigné. |
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79. |
L’exécution forcée d’une décision ordonnant un placement en centre fermé implique, au reste, une ingérence dans le droit fondamental à la liberté reconnu par l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à «toute personne», et, en conséquence, également à un mineur ( 39 ). La thèse selon laquelle la mise en œuvre sous la contrainte d’une ordonnance de placement à l’égard d’un enfant n’exigerait pas que celle-ci ait été déclarée exécutoire équivaudrait au final à ce que les mesures d’exécution ne requerraient pas le fondement juridique en principe prévu en matière d’exécution, justifiant ladite ingérence, sous forme d’une déclaration de la force exécutoire par laquelle une décision étrangère est admise au sein de l’ordre juridique de l’État d’exécution. L’enfant ne serait ainsi qu’un simple objet de la contrainte étatique. |
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80. |
Une telle analyse ne serait pas conciliable avec les droits fondamentaux de l’enfant. Or, il résulte du trente-troisième considérant du règlement no 2201/2003 que ce dernier reconnaît les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en veillant, en particulier, à assurer le respect des droits fondamentaux de l’enfant, tels qu’énoncés à l’article 24 de celle-ci ( 40 ). |
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81. |
Un placement impliquant une privation de liberté, tel qu’il a été ordonné par la décision en cause en matière de responsabilité parentale, et son exécution forcée, constitue une ingérence particulièrement lourde dans les droits d’un enfant. Si l’on admettait l’absence de nécessité, en l’espèce, d’une déclaration de la force exécutoire, les mesures de contrainte destinées à assurer l’exécution de la décision de placement seraient uniquement fondées sur la reconnaissance de la décision de justice prévue à l’article 21 du règlement no 2201/2003. Ainsi que la Commission l’a indiqué à juste titre, cela imposerait en outre à l’enfant ou à son tuteur ad litem de solliciter l’adoption d’une décision de non-reconnaissance de la décision de placement, en application de l’article 21, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003, afin de priver les mesures d’exécution de base juridique. |
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82. |
Enfin, l’article 20 de la convention internationale des droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies, le 20 novembre 1989, souligne qu’un enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et à une aide spéciales de l’État. |
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83. |
Dans le cadre de la procédure de déclaration de la force exécutoire, la juridiction saisie en vue d’accorder l’exequatur recherchera d’office s’il existe un motif de non-reconnaissance. Au nombre de ces motifs figure notamment, outre le non-respect de la procédure prévue à l’article 56 du règlement no 2201/2003, la contrariété à l’ordre public prévue à l’article 23, sous a), de ce règlement qui vise expressément les intérêts supérieurs de l’enfant. À cet égard, il convient également de mentionner en particulier le motif de non-reconnaissance tiré de l’absence d’audition de l’enfant, selon l’article 23, sous b), dudit règlement. |
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84. |
L’adoption du règlement no 2201/2003 a permis aux États membres de s’accorder sur certaines exigences procédurales uniformes, comme le maintien de principe de l’exigence d’une déclaration de la force exécutoire. Ce choix participe aussi de la protection des parties à la procédure. Il ne serait pas conforme à la finalité du règlement no 2201/2003 de refuser à des mineurs qui s’opposent à une décision de placement en centre fermé l’application desdites exigences à raison de leur minorité. |
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85. |
La procédure d’approbation prévue à l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003 ne peut se substituer à une déclaration de la force exécutoire. Cela résulte d’emblée de la place qu’occupe l’article 56 au sein du règlement no 2201/2003, dans la mesure où il figure dans le chapitre consacré à la coopération entre les autorités centrales et non dans celui relatif à la reconnaissance et à l’exécution. Les deux procédures ont, de surcroît, une finalité distincte. Ainsi que cela a été expliqué ci-dessus, l’approbation vise à lever les obstacles à caractère administratif susceptibles de s’opposer à un placement transfrontalier. En revanche, la déclaration de la force exécutoire sert à permettre l’exécution forcée d’une décision de placement. Le règlement no 2201/2003 ne comporte aucune disposition relative à l’aménagement concret de la procédure d’approbation. Au contraire, l’article 56, paragraphe 3, dudit règlement opère un renvoi au droit national. Pour cette raison également, l’approbation ne peut être un substitutif suffisant à la procédure d’exequatur dont le règlement no 2201/2003 précise les modalités. |
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86. |
Une décision ordonnant le placement d’un enfant en centre fermé doit donc également être déclarée exécutoire lorsqu’elle doit faire l’objet d’une exécution forcée à l’encontre de l’enfant. |
3. Conclusion intermédiaire
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87. |
Il convient de répondre aux troisième et quatrième questions en ce sens qu’une décision ordonnant le placement d’un enfant en centre fermé requiert une déclaration de la force exécutoire en application de l’article 28 du règlement no 2201/2203 lorsque ladite décision doit servir de fondement à des mesures se rattachant à l’exercice de la puissance publique aux fins de la mise en œuvre de son contenu. |
4. Considérations relatives à l’urgence exceptionnelle
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88. |
Le cas d’espèce se caractérise par une urgence exceptionnelle tenant aux risques auxquels l’enfant s’expose délibérément et à l’absence de solutions appropriées de placement en Irlande. C’est pourquoi, je souhaite poursuivre par quelques observations succinctes concernant les possibilités éventuelles, évoquées lors de l’audience, permettant de parvenir à des solutions pragmatiques dans l’hypothèse d’un placement transfrontalier particulièrement urgent. |
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89. |
Une possibilité consisterait à ce que, en l’espèce, les juridictions anglaises prennent, sur le fondement de l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, des mesures provisoires en vue de la mise en œuvre du placement jusqu’à l’aboutissement de la procédure d’exequatur. C’est aussi l’approche retenue par la High Court of Justice (England & Wales) (Royaume-Uni). |
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90. |
L’application de l’article 20 du règlement no 2201/2003 est subordonnée à trois conditions cumulatives: premièrement, les mesures en question doivent être urgentes, conformément au paragraphe 1, deuxièmement, lesdites mesures doivent être relatives à des personnes présentes dans l’État membre sur le territoire duquel sont établies les juridictions qui entendent se fonder sur ledit article 20, et, troisièmement, les mesures doivent être temporaires au sens du paragraphe 2, ce qui signifie qu’elles cessent d’avoir effet lorsque la juridiction compétente pour connaître du fond a pris «les mesures qu’elle estime appropriées» ( 41 ). |
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91. |
Il ne fait aucun doute, en l’espèce, que la condition de l’urgence est remplie. La deuxième condition, tenant à la présence de la personne dans l’État membre du for, est également remplie en l’espèce. Je considère que, dans des circonstances caractérisant une urgence exceptionnelle, l’enfant doit pouvoir être transféré dans un autre État membre, dans un premier temps par des mesures nationales en vue de la mise en œuvre de la décision de placement, afin de créer dans ledit État les conditions requises, jusqu’à l’aboutissement de la procédure d’exequatur, aux fins d’un placement provisoire au titre de l’article 20 du règlement. Afin d’assurer la continuité des mesures de protection de l’enfant, les juridictions pourraient, et devraient, se concerter au préalable en application de l’article 55, sous c), dudit règlement. |
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92. |
La plupart des parties à la procédure ont fait valoir, à l’encontre d’une approche fondée sur l’article 20 du règlement no 2201/2003, que ce ne serait alors pas la juridiction en principe compétente, conformément audit règlement, qui serait appelée à statuer. L’article 20, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003 lui-même prévoit que les mesures provisoires cessent d’avoir effet lorsque la juridiction de l’État membre compétente pour connaître du fond a pris les mesures qu’elle estime appropriées. Or, en l’espèce, la juridiction compétente pour connaître du fond a déjà adopté une décision, de sorte qu’il s’agit uniquement de savoir si celle-ci sort d’ores et déjà des effets. |
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93. |
L’audience a permis d’examiner si, plutôt que de recourir à des mesures au titre de l’article 20 du règlement no 2201/2003, une mesure d’exécution pouvait d’ores et déjà être fondée sur la déclaration de la force exécutoire avant même l’expiration du délai de recours contre ladite décision ou la clôture de la procédure de recours. Cela signifierait que dès que la juridiction compétente en vertu de l’article 31, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 a rendu une déclaration constatant la force exécutoire, ladite déclaration pourrait servir de fondement à des mesures d’exécution. L’introduction d’un recours n’aurait alors aucun effet suspensif. Selon ledit article 31, paragraphe 1, la juridiction saisie d’une demande de déclaration de la force exécutoire statue à bref délai; il a été soutenu, lors de l’audience, qu’une telle déclaration peut intervenir en Angleterre en quelques jours. |
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94. |
Il ressort toutefois des dispositions produites par le gouvernement du Royaume-Uni ainsi que de la réponse écrite de ce dernier à une question de la Cour que le droit anglais ne permet pas de fonder des mesures d’exécution sur une décision de justice étrangère jusqu’à l’expiration du délai imparti par le règlement no 2201/2003 en vue de former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire ( 42 ). |
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95. |
Il convient donc de rechercher si le règlement no 2201/2003 exige, dans un cas tel le cas d’espèce, que des mesures d’exécution soient possibles, dans certaines circonstances, alors même que la déclaration de la force exécutoire n’a pas acquis, en droit national, force de chose jugée. |
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96. |
Le règlement no 2201/2003 ne comporte certes aucune disposition comparable à l’article 47 du règlement (CE) no 44/2001 ( 43 ) qui prévoit expressément la possibilité d’une exécution à des fins conservatoires, avant même l’aboutissement de la procédure d’exequatur. |
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97. |
Le libellé du règlement no 2201/2003 ne s’oppose toutefois pas à une interprétation selon laquelle des mesures d’exécution seraient possibles dès que la décision d’exequatur a été rendue. En effet, l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 dispose que les décisions sur l’exercice de la responsabilité parentale sont mises en exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires. Lorsqu’une juridiction a statué en application de l’article 31 de ce règlement, une déclaration de la force exécutoire existe. Selon le libellé du règlement no 2201/2003, le fait qu’un recours a été formé contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire, en application de l’article 33, est sans incidence à cet égard. |
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98. |
Aux fins de l’interprétation et de l’application du règlement no 2201/2003, il convient de se déterminer avant tout en fonction du critère de l’intérêt supérieur de l’enfant, eu égard à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Or, l’intérêt supérieur de l’enfant peut exiger, dans des cas de placements transfrontaliers présentant une urgence exceptionnelle, de permettre une solution flexible pour la durée de la procédure d’exequatur, si, en l’absence d’une telle solution, la finalité qui sous-tend la décision ordonnant le placement transfrontalier était compromise par l’écoulement du temps. |
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99. |
Eu égard à la nécessité de tenir compte des intérêts supérieurs de l’enfant et d’assurer au mieux leur protection, milite également en faveur de cette approche le fait que la possibilité d’une exécution dès que la décision d’exequatur a été rendue contribue à la mise en œuvre de la décision rendue par la juridiction compétente selon l’économie du règlement no 2201/2003 et évite de recourir à des mesures d’urgence prises par une juridiction qui n’est compétente qu’à titre subsidiaire pour couvrir la période en cause. En effet, le règlement no 2201/2003 considère que la juridiction prioritairement compétente est celle de l’État sur le territoire duquel l’enfant réside habituellement. Cette règle se fonde sur le postulat selon lequel ladite juridiction rendra des décisions mieux adaptées du fait de sa proximité avec l’enfant ( 44 ). En outre, par la déclaration de la force exécutoire, une décision de justice a, en outre, d’ores et déjà admis la possibilité d’une exécution fondée sur le titre en question dans l’État membre d’accueil. |
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100. |
Il est vrai que l’exécution immédiate de la décision de placement impliquerait un «fait accompli» pour la période correspondant à la durée de la procédure de recours, puisque la décision de la juridiction compétente serait mise irrémédiablement en œuvre, à tout le moins pour cette période. Pour autant, il convient de privilégier en l’espèce la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Sans un placement au cours de la procédure de recours, il existerait, en effet, un risque de «fait accompli» dont les conséquences seraient bien plus graves, à savoir un risque de dégradation de la santé de l’enfant, voire de décès. C’est en considération de ce risque que la juridiction compétente a ordonné le placement en tant que mesure la plus appropriée, après avoir mis en balance tous les éléments pertinents. Il serait contraire à la répartition des compétences opérée par le règlement no 2201/2003 ainsi qu’au principe de confiance mutuelle de permettre à une juridiction de l’État membre d’accueil de remettre indirectement en cause cette appréciation, dans le cadre de l’adoption de ses propres mesures d’urgence pour la durée de la procédure de recours. |
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101. |
Ma préférence irait à l’approche par laquelle, dans des cas de placement transfrontalier caractérisés par une urgence particulière découlant de la décision elle-même, la décision adoptée par la juridiction compétente puisse être exécutée avant même que la décision d’exequatur n’ait acquis force de chose jugée. |
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102. |
Si, au contraire, seule une approche fondée sur l’article 20 du règlement no 2201/2003 devait être admise, les considérations qui précèdent devraient impliquer, selon moi, que les mesures de protection prises jusqu’à l’aboutissement de la procédure d’exequatur devraient, en tout état de cause, avoir pour objet, dans toute la mesure du possible, de mettre en œuvre la décision de la juridiction compétente. |
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103. |
Lesdites mesures provisoires ou conservatoires sont, certes, celles prévues par la loi de l’État membre concerné. Il appartient donc en principe au législateur national d’énoncer les mesures que les autorités nationales doivent adopter en vue de la préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant et de fixer les modalités procédurales de leur exécution ( 45 ). |
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104. |
Dans un cas tel le cas d’espèce, dans lequel il ne s’agit que de couvrir la période s’étendant jusqu’à l’aboutissement, par une décision ayant acquis force de chose jugée, de la procédure d’exequatur, il conviendrait toutefois que les juridictions de l’État membre d’accueil utilisent tous les moyens dont elles disposent en vertu du droit national afin de mettre en œuvre, par leurs mesures d’urgence, le contenu de la décision adoptée par la juridiction compétente. Cela découle des effets de la reconnaissance de la décision de placement en vertu de l’article 21 du règlement no 2201/2003. |
D – Sur les cinquième et sixième questions préjudicielles
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105. |
Les cinquième et sixième questions portent en substance sur le point de savoir si, en cas de nouvelles décisions judiciaires ayant pour objet de prolonger la durée du placement, une approbation au titre de l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003 et une déclaration de la force exécutoire au titre de l’article 28 de celui-ci sont requises. La juridiction de renvoi soulève ces questions étant donné qu’elle souhaite ordonner le placement en référé pour une période aussi courte que possible de quatre semaines et renouveler les décisions de placement, en cas de besoin persistant, pour des périodes tout aussi brèves. Une succession d’approbations et de procédures d’exequatur ne semble pas possible, d’un point de vue pratique, à la juridiction de renvoi. |
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106. |
Afin de répondre à son objectif susmentionné, la durée prévue du placement doit être couverte par une approbation au titre de l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003. Une approbation donnée pour un mois seulement ne saurait donc continuer à produire des effets à l’avenir, sans limitation de durée, à moins qu’elle n’ait expressément permis d’éventuelles prolongations de la durée du placement ou qu’elle n’ait été donnée pour une durée indéterminée. |
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107. |
Des mesures d’exécution ne peuvent être fondées sur une décision qui a été déclarée exécutoire que dans les limites qui résultent de la décision elle-même. S’il ressort de la décision que le placement n’a été ordonné que pour une durée déterminée, cette décision, fût-elle déclarée exécutoire, ne saurait servir de fondement à l’exécution forcée d’un placement pour une durée supérieure à celle indiquée dans ladite décision. La décision n’est pas exécutoire pour une telle durée. Au-delà de la durée pour laquelle la décision ordonne le placement, l’exigence d’une décision exécutoire dans l’État du for requise aux fins d’une procédure d’exequatur ferait défaut ( 46 ). Chaque nouvelle décision de placement implique donc une nouvelle déclaration de la force exécutoire. Étant donné qu’un placement en centre fermé ne sera toujours qu’une mesure d’ultime recours, il est vraisemblable qu’une telle mesure ne soit ordonnée que pour la durée strictement nécessaire. Le cas échéant, la juridiction ordonnant le placement peut néanmoins envisager d’ordonner le placement pour une durée prolongée (cette décision étant alors déclarée exécutoire) et de vérifier, à intervalles de temps rapprochés, s’il convient de rapporter la décision. |
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108. |
En ce qui concerne les cinquième et sixième questions, il y a donc lieu de retenir en conclusion que, lorsqu’elle a été donnée pour une durée déterminée, une approbation au titre de l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003 ne vaut pas également pour des décisions ayant pour objet de prolonger la durée du placement; dans un tel cas, une nouvelle approbation doit, au contraire, être sollicitée. Des mesures d’exécution ne peuvent être fondées sur une décision déclarée exécutoire qu’au cours de la période correspondant à celle pour laquelle le placement a été ordonné par la décision. |
V – Conclusion
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109. |
Compte tenu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par la High Court:
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( 1 ) Langue originale: l’allemand.
( 2 ) JO L 338, p. 1. Règlement tel que modifié par le règlement (CE) no 2116/2004 du Conseil, du 2 décembre 2004 (JO L 367, p. 1, règlement également connu sous le nom de «règlement Bruxelles II a», ci-après le «règlement no 2201/2003»).
( 3 ) Compte tenu de l’âge de l’intéressé, il serait plus juste d’évoquer un «adolescent». Aux fins des présentes conclusions, je conserverai toutefois la terminologie du règlement no 2201/2003 qui ne vise que la notion d’enfant. À la différence de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996 (ci-après la «convention de La Haye de 1996), le règlement no 2201/2003 ne comporte aucune définition de la notion d’enfant. Il n’y a pas lieu de s’étendre sur ce point, étant donné que l’affaire ne porte pas sur le champ d’application personnel de ce règlement et que la question n’a été soulevée par aucune des parties à la procédure.
( 4 ) «Interlocutory application».
( 5 ) Le droit irlandais désigne un tel placement par l’expression «secure care» (placement à des fins de protection).
( 6 ) Arrêts du 27 novembre 2007, C (C-435/06, Rec. p. I-10141, point 53), et du 2 avril 2009, A (C-523/07, Rec. p. I-2805, point 27).
( 7 ) Arrêt C (précité à la note 6, points 25 à 36).
( 8 ) Ibidem (point 43).
( 9 ) Ci-après le «rapport Lagarde». Une version française dudit rapport peut être consultée sur le site Internet de la Conférence internationale de La Haye de droit privé, à l’adresse http://www.hcch.net/upload/expl34.pdf.
( 10 ) Actes et documents de la XVIIIe session de la Conférence internationale de La Haye de droit privé, 1998, p. 14. Le texte de la convention peut être consulté à l’adresse http://www.hcch.net/upload/conventions/txt34fr.pdf.
( 11 ) Voir, à ce sujet, Pirrung, J., «Auslegung der Brüssel IIa-Verordnung in Sorgerechtssachen», dans Festschrift für Jan Kropholler, 2008, p. 399, à la p. 407.
( 12 ) Aux termes de l’article 3, sous e), de la convention de La Haye de 1996, celle-ci s’applique au placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement, ou à son recueil légal par kafala ou par une institution analogue. En vertu de l’article 4, sous i), sont exclues du domaine de la convention les mesures prises en conséquence d’infractions pénales commises par des enfants.
( 13 ) Ou avec le Royaume de Danemark auquel le règlement no 2201/2003 ne s’applique pas. Voir, sur ce point, mes conclusions du 20 septembre 2007 dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt C (précité à la note 6, point 50).
( 14 ) Rapport Lagarde (point 23).
( 15 ) Ibidem (point 35).
( 16 ) Voir, sur ce point, mes conclusions dans l’affaire C (précitées à la note 13, point 43).
( 17 ) Voir, en ce sens, arrêt C (précité à la note 6, points 48 et suiv.).
( 18 ) Voir douzième considérant du règlement no 2201/2003.
( 19 ) Il s’agit du Lord Chancellor qui a délégué cette fonction à l’International Child Abduction and Contact Unit (ICACU). Cette dernière figure aussi, en tant qu’autorité centrale pour l’Angleterre et le pays de Galles, sur la liste accessible sur le site Internet de la Commission http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_centralauthorities_uk_en.htm.). Selon les indications figurant sur le site Internet du Royaume-Uni, l’ICACU est rattachée aux services de l’Official Solicitor.
( 20 ) Voir document du Conseil no 8281/03 du 30 avril 2003, p. 29.
( 21 ) Voir document du Conseil no 12992/03 du 29 septembre 2003, p. 37. La version italienne mentionne même encore l’autorité centrale: «l’autorità centrale o un’altra autorità competente dello Stato richiesto».
( 22 ) Si ce n’est dans le cadre de l’exception prévue au paragraphe 1, in fine, sur laquelle je reviendrai au point 48 de la présente prise de position.
( 23 ) Voir en ce sens, notamment, arrêts du 17 juillet 2008, Kozłowski (C-66/08, Rec. p. I-6041, point 42), et du 14 février 2012, Flachglas Torgau (C-204/09, point 37).
( 24 ) L’article 33, paragraphe 2, de la convention de La Haye de 1996 est ainsi libellé:
«La décision sur le placement ou le recueil ne peut être prise dans l’État requérant que si l’Autorité centrale ou une autre autorité compétente de l’État requis a approuvé ce placement ou ce recueil, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.»
( 25 ) Dans le cadre du règlement no 2201/2003, cela ne peut valoir que sous réserve de l’existence d’un droit de séjour résultant de la citoyenneté de l’Union.
( 26 ) Rapport Lagarde (point 143).
( 27 ) Il s’agit de la «relevant local authority». En cas de placement en centre fermé d’enfants de moins de 13 ans, le Secretary of State for Education doit autoriser l’approbation.
( 28 ) Courrier du 21 octobre 2011.
( 29 ) Courrier du 7 novembre 2011.
( 30 ) Voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2010, Purrucker (C-296/10, Rec. p. I-11163, points 82 et 86).
( 31 ) À l’exception de l’État membre dont relève la juridiction de renvoi.
( 32 ) Voir, sur ce point, conclusions de l’avocat général Sharpston du 20 mai 2010 dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Purrucker (précité à la note 30, points 132 et suiv.).
( 33 ) Il est soutenu, en doctrine, que, le cas échéant, il conviendrait de déclarer exécutoires des décisions en matière de droit de garde dont la teneur n’est pas susceptible d’exécution forcée afin de ne permettre aucun «fait accompli» en matière d’attribution du droit de garde par déplacement de l’enfant dans un autre État membre qui ne serait pas assortie d’une déclaration de la force exécutoire; voir, en ce sens, Rauscher, T., dans Rauscher, T. (éd.), Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht, Kommentar Brüssel IIa-VO, Munich, 2010, article 28, point 8.
( 34 ) Selon son libellé, ordonne: «that S. C., a Minor, be detained in the custody of the Director of […]».
( 35 ) Arrêt du 29 avril 1999, Coursier (C-267/97, Rec. p. I-2543, point 28).
( 36 ) Arrêts C et A (précités à la note 6).
( 37 ) Articles 40, paragraphe 1, sous a), et 41 du règlement no 2201/2003.
( 38 ) Articles 40, paragraphe 1, sous b), et 42 du règlement no 2201/2003.
( 39 ) Voir, en ce qui concerne la reconnaissance de la capacité des mineurs à être titulaires du droit à la liberté, Cour eur. D. H., arrêt Nielsen c. Danemark du 28 novembre 1988, série A no 144, § 58.
( 40 ) Voir arrêt du 23 décembre 2009, Detiček (C-403/09 PPU, Rec. p. I-12193, points 53 à 55).
( 41 ) Arrêts A (précité à la note 6, point 47); Detiček (précité à la note 40, point 39), et Purrucker (précité à la note 30, point 77).
( 42 ) Voir article 31.17 du règlement de procédure en matière familiale de 2010 (Family Procedure Rules 2010).
( 43 ) Règlement du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1).
( 44 ) Il n’apparaît pas justifié d’envisager un renvoi aux juridictions anglaises conformément à l’article 15 du règlement no 2201/2003 au motif que la mère de S. C. vit à Londres car, en dépit de ce fait, il n’apparaît pas que les juridictions anglaises sont mieux placées pour connaître de l’affaire.
( 45 ) Arrêt A (précité à la note 6, point 51).
( 46 ) Voir, sur ce point, conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire Purrucker (précitées à la note 32, points 148 et suiv.).