ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

4 juillet 2012 (*)

«Pourvoi – Article 119 du règlement de procédure – Demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la Commission de prendre position en ce qui concerne l’interprétation et la transposition d’une directive – Irrecevabilité manifeste»

Dans l’affaire C‑25/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 janvier 2012,

Gino Trevisanato, demeurant à Casatenovo (Italie), représenté par Me L. Sulfaro, avvocato,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. Malenovský, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur) et M. G. Arestis, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. Trevisanato demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 13 décembre 2011, Trevisanato/Commission (T-510/11, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté, comme manifestement irrecevable, son recours tendant à ce qu’il soit «ordonn[é] que la Commission [européenne], conformément aux dispositions de l’article 41, point 1, de la [c]harte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et dans l’exercice des compétences visées aux articles 202 et 211 du [t]raité constitutif de la Communauté européenne, définisse et notifie à la partie requérante et à d’autres éventuels destinataires, dans un délai utile, compte tenu de la prochaine décision à intervenir sur l’éventuelle révocation de l’arrêt de la Cour de cassation 22030/10, dont la demande a été déposée le 20 avril 2011, une position définitive de refus ou de réponse concernant l’existence d’un droit dans le chef des travailleurs dépendants du secteur privé ayant des fonctions de direction à invoquer la directive 98/59/CE [du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225, p. 16)], (ainsi que des directives précédentes dans la matière), en leur qualité de travailleurs dépendants inclus dans le domaine d’application de l’article 1er de la directive, tel qu’interprété par les arrêts de la Cour de [j]ustice rendus dans les affaires C‑385/05 et 215/83, en tant que disposition s’opposant à des réglementations nationales qui excluent certaines catégories de travailleurs qui ne sont pas mentionnées dans ladite disposition».

 L’ordonnance attaquée

2        Le Tribunal, au point 6 de l’ordonnance attaquée, a relevé qu’il n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union, même lorsqu’elles ont trait aux modalités d’exécution de ses arrêts.

3        Pour autant que le recours devant lui puisse être compris comme visant à obtenir du Tribunal qu’il constate que la Commission s’est illégalement abstenue de prendre position, au moyen d’un avis motivé au sens de l’article 258 TFUE, sur la question de savoir si la République italienne a valablement transposé dans son ordre juridique la directive 98/59, le Tribunal, au point 7 de l’ordonnance attaquée, a rappelé que, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par l’article 258 TFUE, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres. En outre, selon le Tribunal, il résulte du système prévu à l’article 258 TFUE que ni l’avis motivé, qui ne constitue qu’une phase préalable au dépôt éventuel d’un recours en constatation de manquement devant la Cour, ni la saisine de la Cour par le dépôt effectif d’un tel recours ne sauraient constituer des actes concernant de manière directe les personnes physiques ou morales.

4        Le Tribunal a, dès lors, rejeté le recours pour cause d’incompétence manifeste et, en tout état de cause, comme manifestement irrecevable, sans qu’il ait été jugé nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur le pourvoi

 Argumentation du requérant

5        Dans son pourvoi, M. Trevisanato conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée, en déclarant le recours recevable et le Tribunal compétent pour statuer sur les demandes formulées dans le recours formé à l’encontre de la Commission. Il demande également à la Cour de statuer au fond et de condamner aux dépens la partie qui succombe ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il se prononce sur le fond.

6        Le requérant invoque trois moyens au soutien de son pourvoi.

7        En premier lieu, M. Trevisanato allègue une «dénaturation» de sa requête de première instance, «laquelle [aurait eu] pour conséquence de prendre en considération des circonstances qui sont inexistantes». La demande soumise au Tribunal aurait eu pour objet de «faire constater l’abstention illégale de la Commission [...] d’adopter et de communiquer au requérant une position juridiquement contraignante de refus ou de réponse à la demande unique concernant l’existence d’un droit dans le chef des travailleurs dépendants du secteur privé en Italie ayant des fonctions de direction à se prévaloir du bénéfice de la directive 98/59/CE».

8        M. Trevisanato fait observer que «le dossier ne contient pas de demande du requérant correspondant à celle désignée par le Tribunal dans son ordonnance, visant à faire constater l’abstention illégale de la Commission de prendre position par le biais d’un avis motivé au sens de l’article 258 TFUE concernant la transposition inappropriée, dans l’ordre juridique italien, de la directive [98/59]». Par conséquent, une «grave erreur de fait entache[rait] la légalité du motif d’irrecevabilité contenu dans l’ordonnance [attaquée]».

9        En deuxième lieu, M. Trevisanato souligne qu’il n’a jamais demandé au Tribunal de prononcer des injonctions à l’encontre de la Commission et qu’il n’a pas davantage demandé que soient imposées des modalités d’exécution des arrêts de celui-ci. Ainsi, la demande soumise au Tribunal aurait exclusivement visé à «conférer une valeur ajoutée à la décision du juge qui [...] ne saurait aboutir à une déclaration d’incompétence étant donné que le juge peut décider de faire droit, ou non, à la valeur ajoutée».

10      M. Trevisanato estime qu’il «escomptait que la notification de son recours à la Commission [...] traduise l’urgence qu’il y avait à ce que la Commission se prononce [...] et il avait illustré la valeur ajoutée concrète que représentait cet objectif à atteindre [...] en assortissant son recours d’une demande tendant à ce qu’il soit statué selon une procédure accélérée».

11      En troisième lieu, M. Trevisanato fait valoir un «défaut d’application de certains articles du règlement de procédure du Tribunal, non-application qui viole potentiellement l’article 47 de la Charte [...]». En effet, le greffe du Tribunal, durant une période de deux mois et demi à compter du dépôt du recours, n’aurait jamais indiqué à son conseil qu’il avait «mis en œuvre et/ou effectué la signification du recours à la Commission [...] Le silence observé par le greffe [pourrait] laisser présumer que, dès le jour de son dépôt, le recours était voué à être déclaré irrecevable et/ou à ne pas relever de la compétence du Tribunal ou, dans le meilleur des cas, à devenir sans objet si la Commission avait entre-temps exprimé un avis juridique contraignant sur la question soulevée, circonstance qui ne s’est pas avérée».

12      Selon M. Trevisanato, le défaut de notification du recours aurait «empêché l’indispensable échange contradictoire». Le requérant ajoute que, «si un tel échange est considéré comme pertinent lorsqu’il y a lieu de se prononcer sur l’organisation de la procédure, il l’est d’autant plus lorsque le juge se prononce sur l’irrecevabilité d’un recours ayant trait, en l’espèce, à l’application du droit de l’Union [...] dans un État membre». En outre, le requérant relève que le greffe a omis de publier au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, le résumé de son recours, et que l’ordonnance attaquée ne mentionne pas le fait que l’avocat général a été ou non consulté. Il s’ensuivrait que «les irrégularités constatées dans l’application du règlement de procédure peuvent avoir induit ou corroboré les erreurs de fait et de droit figurant dans la déclaration d’irrecevabilité du recours et dans la déclaration d’incompétence du Tribunal».

 Appréciation de la Cour

13      En vertu de l’article 119 du règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

14      Il y a lieu de statuer ainsi dans la présente affaire.

 Sur les premier et deuxième moyens

15      Il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 34; du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C‑248/99 P, Rec. p. I‑1, point 68; du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, Rec. p. I‑2125, point 15, ainsi que du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, Rec. p. I‑7795, point 49).

16      Par conséquent, ne répond pas à cette exigence un pourvoi qui ne comporte aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entachés l’arrêt ou l’ordonnance attaqués (voir ordonnance du 1er février 2001, Area Cova e.a./Conseil, C‑300/99 P et C‑388/99 P, Rec. p. I‑983, point 37).

17      En l’espèce, le requérant fait part à la Cour d’un certain nombre de réflexions au soutien de son pourvoi, sans toutefois en préciser la substance et sans même avancer une argumentation tendant spécifiquement à démontrer sur quel point le Tribunal aurait commis une erreur de droit en adoptant l’ordonnance attaquée. La requête de pourvoi est en effet caractérisée par des allégations qui sont sans rapport avec les considérants qui sous-tendent les conclusions auxquelles est parvenu le Tribunal.

18      Or, un pourvoi présentant de telles caractéristiques n’est pas susceptible de faire l’objet d’une appréciation juridique permettant à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe et d’effectuer son contrôle de légalité (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission, C‑51/92 P, Rec. p. I‑4235, point 113, ainsi que du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C‑194/99 P, Rec. p. I‑10821, points 105 et 106).

19      Les premier et deuxième moyens doivent donc être écartés comme manifestement irrecevables.

 Sur le troisième moyen

20      S’agissant de l’argumentation tirée d’une méconnaissance de règles de procédure, le requérant cherche à établir, en substance, que le Tribunal aurait dû, en vertu du principe de l’«indispensable échange contradictoire», notifier la requête à la partie défenderesse.

21      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque ce dernier est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

22      Le Tribunal ayant adopté l’ordonnance attaquée sur la base de cette disposition, aucune violation de son règlement de procédure ne saurait être constatée.

23      Il convient d’ajouter que, le recours devant le Tribunal n’étant pas susceptible d’être accueilli en raison de son irrecevabilité manifeste, le fait que la partie défenderesse n’a pas déposé de mémoire en défense ne saurait constituer une violation du principe du contradictoire. Il en va de même de l’absence de mention de la consultation de l’avocat général ou de l’absence de publication au Journal officiel de l’Union européenne du résumé du recours.

24      Dès lors, le troisième moyen doit être écarté comme manifestement non fondé.

25      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, en application de l’article 119 du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi doit être rejeté.

 Sur les dépens

26      Aux termes de l’article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée sans que le pourvoi ait été notifié à la partie défenderesse, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Trevisanato supporte ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.