23.2.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 55/3


Pourvoi formé le 10 décembre 2012 par Guardian Industries Corp., Guardian Europe S.à.r.l. contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 27 septembre 2012 dans l’affaire T-82/08, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission

(Affaire C-580/12 P)

2013/C 55/05

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Guardian Industries Corp., Guardian Europe S.à.r.l. (représentants: S. Völcker, Rechtsanwalt, F. Louis, avocat, H.-G. Kamann, Rechtsanwalt, C. O’Daly, Solicitor)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt en ce que le Tribunal a confirmé la décision excluant les ventes captives du calcul des amendes infligées aux autres destinataires de la décision, créant ainsi une discrimination au détriment de Guardian;

par conséquent, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, réduire de 37 % le montant de l’amende infligée aux requérantes;

annuler l’arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012, rendu dans l’affaire T-82/08, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, dans la mesure où le Tribunal a jugé recevable la lettre de la Commission du 10 février 2012;

par conséquent, déclarer irrecevable la lettre de la Commission et la retirer du dossier;

réduire davantage, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, l’amende infligée aux requérantes par la décision d’un montant qui ne soit pas inférieur à 25 % du montant de l’amende initiale, en vue de remédier à l’absence de garantie, par le Tribunal, d’un recours juridictionnel effectif dans un délai raisonnable, comme l’exige l’article 47 de la charte et

condamner la Commission aux dépens encourus par les requérantes à l’occasion du présent recours et dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes font valoir que l’arrêt attaqué doit être annulé sur le fondement des moyens suivants:

 

En premier lieu, l’arrêt viole le principe d’égalité de traitement en ce qu’il a confirmé la décision d’exclure les ventes captives du calcul des amendes infligées aux autres destinataires de la décision et en ce qu’il n’a pas remédié à la discrimination dont a souffert Guardian. Cela méconnaît une jurisprudence constante selon laquelle les ventes captives doivent être traitées à égalité avec les ventes externes lors du calcul d’amendes, au risque d’accorder un traitement de faveur injustifié aux producteurs intégrés. Le raisonnement du Tribunal — selon lequel la décision ne portait que sur «les ventes de verre plat à des clients indépendants» — ne saurait justifier la discrimination dont a été victime Guardian.

 

En deuxième lieu, l’arrêt viole les règles du Tribunal en matière de délais ainsi que les principes fondamentaux concernant les droits de la défense et l’égalité des armes, en ce qu’il a déclaré recevable la lettre de la Commission du 10 février 2012. Dans cette lettre, transmise un jour ouvrable avant l’audience, la Commission a envisagé de verser au dossier de nouvelles informations qui n’étaient pas encore connues du Tribunal, même si la possibilité de le faire s’était présentée à la Commission auparavant, à de nombreuses reprises.

 

En troisième lieu, plus de trois ans et cinq mois se sont écoulés entre la clôture de la procédure écrite et la décision du Tribunal d’ouvrir la procédure orale. Ce retard a eu pour effet de violer le droit dont bénéficient les requérantes en vertu de l’article 47 de la charte, celui à un recours effectif et d’être entendues dans un délai raisonnable. Cela excède ce que la Cour a considéré dans le passé comme étant excessif et ne saurait s’expliquer par un quelconque facteur tel que la complexité ou le volume des éléments de preuve présentés au Tribunal. Bien au contraire, il s’agissait d’une affaire ordinaire qui n’impliquait que Guardian, la seule société à avoir formé un recours tendant à l’annulation de la décision. Le dossier comportant les éléments de preuve était limité à quelques documents et déclarations brefs, tous rédigés dans la langue de la procédure. Guardian a fait tout son possible pour simplifier et accélérer le traitement de son recours par le Tribunal, y compris en renonçant à un deuxième échange de mémoires en dépit de l’enjeu que présente pour elle le présent recours et — compte tenu de la durée extrêmement courte de l’infraction — malgré le montant de l’amende sans précédent infligé par la Commission.