9.2.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 38/12


Pourvoi formé le 28 novembre 2012 par Ralf Schräder contre l’arrêt du Tribunal (Deuxième Chambre) rendu le 18 septembre 2012 dans les affaires jointes T-133/08, T-134/08, T-177/08 et T-242/09, Ralf Schräder/Office communautaire des variétés végétales

(Affaire C-546/12 P)

2013/C 38/15

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Ralf Schräder (représentant(s): T. Leidereiter, W-A. Schmidt, avocats)

Autre partie à la procédure: Office communautaire des variétés végétales

Conclusions

annuler l’arrêt rendu le 18 septembre 2012 par le Tribunal (Deuxième Chambre) pour autant qu’il concerne l’affaire T-242/09 et la décision sur le dépens;

faire droit à la demande, présentée en première instance, d’annulation de la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 23 janvier 2009 (affaire A010/2007);

condamner l’OCVV à supporter l’intégralité des dépens exposés par la partie requérante dans la présente procédure, la procédure relative aux affaires jointes T-133/08, T-234/08, T-177/08 et T-242/09 et la procédure précédente devant la chambre de recours de l’OCVV.

Moyens et principaux arguments

I.

Par son premier moyen, la partie requérante fait valoir que le Tribunal aurait supposé, de manière erronée en droit, que, dans le cadre d’une procédure de recours devant l’OCVV portant sur le rejet d’une demande d’annulation d’une variété communautaire, il n’y aurait pas lieu d’instruire d’office les faits. La partie requérante y voit une violation des règles en matière de charge et d’administration de la preuve applicables à la procédure devant la chambre de recours et une violation en découlant de l’obligation du Tribunal d’exercer un contrôle juridictionnel ainsi qu’une violation de ses droits à un procès équitable, à une bonne administration et à un recours effectif.

II.

Par son deuxième moyen, la partie requérante critique la constatation du Tribunal selon laquelle, dans le cadre de la procédure devant l’OCVV, un droit à des mesures d’organisation de la procédure n’existe que lorsque la partie a apporté un commencement de preuve de l’argumentation concernée. A cet égard, la partie requérante soulève une violation des règles en matière de charge et d’administration de la preuve, un déni du droit d’être entendu ainsi qu’une dénaturation des faits et des éléments de preuve, même étant présumé que la charge de la preuve pèse sur la partie requérante.

III.

Par son troisième moyen, la partie requérante fait valoir que le Tribunal aurait, de manière erronée en droit, présumé comme «notoirement connu» un «fait inexact», selon elle, à savoir un fait qui n’existe pas en tant que tel. A cet égard, elle fait valoir une violation par le Tribunal de l’obligation de contrôle de la légalité et soulève une dénaturation des faits et des éléments de preuve.

IV.

Par son quatrième moyen, la partie requérante fait valoir que le Tribunal aurait procédé à des constatations erronées en droit en ce qui concerne la charge de l’allégation et la charge de la preuve en ce qu’il reprocherait à la partie requérante de n’avoir produit aucun élément de preuve au soutien de ses allégations portant sur les effets des régulateurs de croissance. A cet égard, la partie requérante fait valoir le caractère contradictoire de l’arrêt, l’absence de contrôle de la légalité par le Tribunal ainsi qu’un défaut de motivation.

V.

Par son cinquième moyen, la partie requérante critique la constatation du Tribunal selon laquelle le caractère «port des tiges» d’une variété d’osteospermum n’aurait pas été, ou l’aurait été de manière non pertinente, intégré dans l’examen du caractère distinct de la variété. Cela constituerait une violation des articles 7 et 20 du règlement (1), une extension illicite de l’objet du litige et la décision violerait l’interdiction de prendre une décision par surprise. En outre, un déni du droit d’être entendu serait soulevé.

VI.

Par son sixième moyen, la partie requérante conteste la constatation du Tribunal selon laquelle le «port de tige» d’une variété de végétaux devrait être déterminé par rapport à des caractères relatifs, à savoir par rapport à d’autres végétaux faisant partie de l’examen concerné. Selon la partie requérante, cela constitue une dénaturation des faits, une violation du règlement, une extension illicite de l’objet du litige et une violation par le Tribunal de l’obligation de procéder à un contrôle complet de la légalité. La décision serait donc contradictoire.


(1)  Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, JO L 227, p. 1.