2.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 32/8


Recours introduit le 27 novembre 2012 — Commission européenne/République de Chypre

(Affaire C-545/12)

2013/C 32/11

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Hetsch, J. Hottiaux et M. Konstandinidis, agents)

Partie défenderesse: République de Chypre

Conclusions

constater qu’en n’adoptant pas toutes les dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour se mettre en conformité avec la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire — publiée au journal officiel L 403 du 30 décembre 2006, p. 18 — ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 16 de cette directive;

condamner la République de Chypre, conformément à l’article 260, paragraphe 3, TFUE, à une astreinte journalière de 6 504,96 Euros à compter de la date du prononcé de l’arrêt de la Cour;

condamner la République de Chypre aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’article 16, paragraphe 1, de la directive 2006/126/CE impose aux États membres d’adopter et de publier, au plus tard le 19 janvier 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions nouvellement introduites par la directive et qui y sont énumérées.

La République de Chypre n’a pas totalement transposé dans son droit interne les dispositions de la directive. En particulier, la Commission constate qu’à la date du recours, la République de Chypre n’avait pas transposé dans son droit interne l’article 1, paragraphe 1, l’article 3, l’article 7, paragraphes 1, 3 et 5, l’article 10, l’article 15, ainsi que l’annexe I, point 2, l’annexe II, point 5.2 et les annexes IV, V et VI de la directive.

Dès lors, la Commission considère que la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 3, TFUE.