26.1.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 26/35


Recours introduit le 19 novembre 2012 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-525/12)

2013/C 26/67

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Manhaeve et G. Wilms, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions

La requérante demande de

faire constater que la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (ci-après la «directive cadre sur l’eau») (1) et notamment de son article 2, point 38, et de son article 9, en excluant certains services de l'application de la notion de «services liés à l'utilisation de l'eau»;

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission considère que les services liés à l'utilisation de l'eau couvrent le captage, l'endiguement, le stockage, le traitement et la distribution d'eau de surface ou d'eau souterraine y compris aux fins de la production hydroélectrique, de la navigation et de la protection contre les inondations. L'autoconsommation relève elle aussi, en outre, des services liés à l'utilisation de l'eau.

L'application que fait la partie défenderesse de la notion de «services liés à l'utilisation de l'eau» est contraire à l'article 9 de la directive cadre sur l’eau. Elle exclut du champ d'application de ladite notion au sens de la directive les services liés à l'utilisation de l'eau tels que l'endiguement réalisé aux fins de la production hydroélectrique, de la navigation et de la protection contre les inondations. Une telle interprétation restrictive n'est pas conforme à la directive, elle porte atteinte à l'effet utile de son article 9 et compromet ainsi la réalisation de ses objectifs.

Il est exact que les États membres jouissent d'une certaine marge discrétionnaire pour exclure certains services liés à l'utilisation de l'eau de la récupération des coûts au titre de l'article 9 de la directive cadre sur l’eau. Ils peuvent tout d'abord tenir compte des effets sociaux, environnementaux et économiques de la récupération ainsi que des conditions géographiques et climatiques. Un État membre peut en outre décider, en vertu de l'article 9, paragraphe 4, de la directive, de ne pas appliquer les dispositions de l'article 9, paragraphe 1, deuxième phrase, en ce qui concerne la politique de tarification de l'eau et la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, à condition qu'il s'agisse d'une pratique établie dans ledit État membre et que la réalisation des objectifs de la directive ne soient pas remise en question.

L'exclusion complète de services liés à l'utilisation de l'eau couvrant une vaste gamme d'activités ainsi que la pratique la partie défenderesse dépasse cependant de loin ladite marge discrétionnaire.


(1)  JO L 327, p. 1.