26.1.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 26/27 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 8 novembre 2012 — Thomas Specht/Land Berlin
(Affaire C-501/12)
2013/C 26/53
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Berlin
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Thomas Specht
Partie défenderesse: Land Berlin
Questions préjudicielles
1) |
Le droit européen primaire et/ou dérivé, notamment, en l’espèce, la directive 2000/78/CE (1), doit-il être interprété, aux fins d’une application complète de l’interdiction des discriminations injustifiées en raison de l’âge, en ce sens que celle-ci s’étend également aux règles nationales relatives à la rémunération des fonctionnaires de Land? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé doit-elle conduire à considérer que constitue une discrimination directe ou indirecte en raison de l’âge une disposition nationale en vertu de laquelle le montant du traitement de base d’un fonctionnaire, lors de son entrée dans la fonction publique, dépend de manière déterminante de son âge et augmente ensuite essentiellement en raison de son ancienneté dans la fonction publique? |
3) |
En cas de réponse affirmative à la deuxième question: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé s’oppose-t-elle à la justification d’une telle disposition nationale par l’objectif législatif consistant à récompenser l’expérience professionnelle? |
4) |
En cas de réponse affirmative à la troisième question: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé admet-elle, dans l’attente de la mise en place d’un régime de rémunération des fonctionnaires non discriminatoire, une autre conséquence juridique que celle consistant à octroyer de façon rétroactive aux personnes discriminées la rémunération correspondant à l’échelon le plus élevé de leur grade? La conséquence juridique attachée à la violation du principe de non-discrimination découle-t-elle, ce faisant, directement du droit européen primaire et/ou dérivé lui-même, notamment, en l’occurrence, de la directive 2000/78/CE, ou la prétention de la personne discriminée résulte-t-elle seulement de l’application du principe, reconnu dans le droit de l’Union, de la responsabilité des États membres en cas de transposition incorrecte des dispositions du droit européen? |
5) |
Cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé s’oppose-t-elle à une mesure nationale qui subordonne l’existence d’un droit à un paiement (a posteriori, sous la forme d’un rappel) ou à une indemnisation à la condition que les fonctionnaires l’aient fait valoir dans un délai relativement bref? |
6) |
En cas de réponse positive aux trois premières questions: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé implique-t-elle qu’une loi définissant les modalités du reclassement dans le nouveau système des fonctionnaires déjà en poste en prévoyant que l’échelon du nouveau système auquel ceux-ci seront classés sera déterminé exclusivement en fonction du montant du traitement de base qu’ils percevaient, en application de l’ancien système de rémunération (discriminatoire), à la date de référence fixée pour le passage au nouveau système, et que la progression ultérieure vers les échelons supérieurs sera ensuite déterminée exclusivement en fonction de la seule expérience acquise postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, quelle que soit l’expérience totale acquise par le fonctionnaire, perpétue — jusqu’à ce que le fonctionnaire ait atteint l’échelon le plus élevé — la discrimination fondée sur l’âge existante? |
7) |
En cas de réponse affirmative à la sixième question: l’interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé s’oppose-t-elle à ce que cette perpétuation de l’inégalité de traitement originelle puisse être justifiée par l’objectif législatif consistant à protéger non (seulement) les droits acquis à la date de référence pour le passage au nouveau système mais (aussi) les attentes des fonctionnaires déjà en poste en ce qui concerne les perspectives d’évolution de revenu, au sein de leur grade respectif, que leur garantissait l’ancien système? La perpétuation de la discrimination des fonctionnaires en poste peut-elle être justifiée par l’argument tiré de ce que l’autre solution envisageable (qui consisterait à reclasser individuellement les fonctionnaires déjà en poste en fonction de leur ancienneté) serait administrativement relativement lourde à mettre en œuvre? |
8) |
Dans l’hypothèse où la Cour rejetterait les justifications visées à la septième question: cette interprétation du droit européen primaire et/ou dérivé admet-elle, dans l’attente de la mise en place d’un régime de rémunération non discriminatoire y compris pour les fonctionnaires déjà en poste, une autre conséquence juridique que celle consistant à octroyer aux fonctionnaires déjà en poste la rémunération correspondant à l’échelon le plus élevé de leur grade, de façon rétroactive et continue? La conséquence juridique attachée à la violation du principe de non-discrimination découle-t-elle, ce faisant, directement du droit européen primaire et/ou dérivé lui-même, notamment, en l’occurrence, de la directive 2000/78/CE, ou la prétention de la personne discriminée résulte-t-elle seulement de l’application du principe, reconnu dans le droit de l’Union, de la responsabilité des États membres en cas de transposition incorrecte des dispositions du droit européen? |
(1) Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16).