26.1.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 26/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 5 octobre 2012 — H. J. Kooistra/autre partie: Burgemeester van Skarsterlân
(Affaire C-447/12)
2013/C 26/29
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: H. J. Kooistra
Autre partie: Burgemeester van Skarsterlân
Questions préjudicielles
1) |
L’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 28 mai 2009, doit-il être interprété en ce sens que le règlement n’est pas applicable aux cartes d’identité délivrées par les États membres à leurs ressortissants, telles que la CIN [carte d’identité néerlandaise], indépendamment de leur durée de validité et indépendamment des possibilités de les utiliser comme document de voyage? |
2) |
S’il résulte de la réponse à la première question que le règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 28 mai 2009, modifiant le règlement (CE) no 2252/2004 (JO L 142, p. 1), est bien applicable aux cartes d’identité, telles que la carte d’identité néerlandaise, vu les possibilités de les utiliser comme document de voyage, l’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement est-il valide à la lumière des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales? |
3) |
Si la réponse à la deuxième question consacre la validité de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 28 mai 2009, modifiant le règlement (CE) no 2252/2004 (JO L 142, p. 1), l’article 4, paragraphe 3, du règlement, à la lumière des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 8, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7, partie introductive et sous f), de la directive vie privée (1), lus en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, partie introductive et sous b), de cette directive, doit-il être interprété en ce sens que, en exécution de ce règlement, les États membres doivent garantir par la loi que les données biométriques rassemblées et conservées sur la base de ce règlement ne peuvent pas être rassemblées, traitées et utilisées à d’autres fins qu’en vue de la délivrance du document? |
(1) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31).