|
22.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 399/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Pays-Bas) le 1er octobre 2012 — X, autre partie: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst
(Affaire C-437/12)
2012/C 399/19
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X
Autre partie: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst
Questions préjudicielles
|
1) |
Afin de répondre à la question, posée dans le cadre de l’article 110 TFUE, de savoir si le montant de la taxe due en 2010 à l’occasion de l’immatriculation de la voiture [en cause] excède (ou non) le montant résiduel de la taxe incorporé dans la valeur des véhicules d’occasion similaires déjà immatriculés sur le territoire national, doit-on considérer comme similaires en vue de déterminer ce montant résiduel:
|
|
2) |
Afin de répondre à la question de savoir si l’article 110 TFUE s’oppose à la perception de la BPM (1) à l’occasion de l’immatriculation de la voiture en 2010, dans la mesure où cette taxe est calculée en fonction des émissions de CO2 (selon les tableaux de l’article 9, paragraphe 1, de la loi BPM)[,] cette partie de la taxe doit-elle être considérée comme un impôt nouveau, qu’il convient de distinguer de la BPM existant jusqu’au 1er février 2008 qui dépendait uniquement du prix catalogue, de telle sorte que, dans la mesure où la taxe est calculée en fonction des émissions de CO2, une comparaison avec des véhicules d’occasion (similaires) immatriculés avant le 1er janvier 2010 n’est pas pertinente? |
|
3) |
Si l’on considère qu’il n’y a pas d’impôt nouveau au sens de la question II: le fait que des voitures comparables à la voiture [en cause], utilisées pour la première fois avant le 1er février 2008 et importées et immatriculées en tant que véhicules d’occasion au cours de la période comprise entre le 1er février 2008 et le 31 décembre 2009[,] n’aient pas été soumises à la taxe calculée en fonction des émissions de CO2 (en vertu de l’article 9ba, de la loi BPM en vigueur au cours de cette période), tandis que cette taxe calculée en fonction des émissions de CO2 a bien été perçue lors de l’immatriculation au cours de la période susmentionnée de voitures utilisées pour la première fois après le 1er février 2008, mais au demeurant comparables à la voiture [en cause], s’oppose-t-il, en vertu de l’article 110 TFUE, à la perception de la BPM à l’occasion de l’immatriculation de la voiture en 2010 dans la mesure où cette taxe est calculée en fonction des émissions de CO2 (conformément aux tableaux de l’article 9, paragraphe 1, de la loi BPM)? |
(1) Belasting personenauto’s en motorrijwielen.