20.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 319/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Italie) le 16 août 2012 — Comune di Ancona/Regione Marche
(Affaire C-388/12)
2012/C 319/06
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Comune di Ancona
Partie défenderesse: Regione Marche
Questions préjudicielles
1) |
L’article 30, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/1999 (1) doit-il être interprété en ce sens que, pour pouvoir apprécier si l’octroi de la concession ne génère pas de recettes substantielles pour le concédant ou d’avantage indu pour le concessionnaire, il faut d’abord avoir vérifié si l’ouvrage a subi une modification importante? En cas de réponse affirmative à la première question,
En cas de réponse négative à la première question,
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2) |
L’article 30, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/1999 doit-il être interprété en ce sens que la vérification du fait que la concession de la gestion à un tiers ne génère pas de rentrées nettes importantes ni ne procure d’avantage indu à une entreprise ou à une collectivité publique se situe logiquement et juridiquement en aval de la question préjudicielle (à savoir l’obligation de respecter les procédures d’appels d’offres) ou l’existence de l’obligation de mettre en œuvre une procédure de mise en concurrence doit-elle aussi être vérifiée en tenant compte du régime concret de la relation de concession ? |
(1) Règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1).