20.10.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 319/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Italie) le 16 août 2012 — Comune di Ancona/Regione Marche

(Affaire C-388/12)

2012/C 319/06

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Comune di Ancona

Partie défenderesse: Regione Marche

Questions préjudicielles

1)

L’article 30, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/1999 (1) doit-il être interprété en ce sens que, pour pouvoir apprécier si l’octroi de la concession ne génère pas de recettes substantielles pour le concédant ou d’avantage indu pour le concessionnaire, il faut d’abord avoir vérifié si l’ouvrage a subi une modification importante?

En cas de réponse affirmative à la première question,

a)

la norme ne vise-t-elle qu’une modification physique — en ce sens que l’ouvrage réalisé n’est pas conforme à celui qui était prévu dans le projet admis au financement — ou vise-t-elle aussi une modification fonctionnelle et, dans ce cas, y a-t-il modification importante lorsque l’ouvrage est utilisé «aussi» — mais non principalement — pour des activités autres que celles qui étaient prévues dans l’appel à projets ou dans la demande de participation à celui-ci ?

En cas de réponse négative à la première question,

b)

dans le cas où le financement public est utilisé pour exécuter des ouvrages susceptibles de faire l’objet d’une gestion présentant un intérêt économique, la disposition en cause s’applique-t-elle à la seule phase de la réalisation de l’ouvrage ou l’obligation de respecter les règles en matière d’appels d’offres subsiste-t-elle pour ce qui concerne l’octroi d’une concession de gestion?

2)

L’article 30, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/1999 doit-il être interprété en ce sens que la vérification du fait que la concession de la gestion à un tiers ne génère pas de rentrées nettes importantes ni ne procure d’avantage indu à une entreprise ou à une collectivité publique se situe logiquement et juridiquement en aval de la question préjudicielle (à savoir l’obligation de respecter les procédures d’appels d’offres) ou l’existence de l’obligation de mettre en œuvre une procédure de mise en concurrence doit-elle aussi être vérifiée en tenant compte du régime concret de la relation de concession ?


(1)  Règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1).