20.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif de Grenoble (France) le 6 août 2012 — Margaretha Bouanich/Direction départementale des finances publiques de la Drôme

(Affaire C-375/12)

2012/C 319/03

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif de Grenoble

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Margaretha Bouanich

Partie défenderesse: Direction départementale des finances publiques de la Drôme

Questions préjudicielles

1)

Les articles 43, 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne (devenus articles 49, 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) s'opposent-ils à une législation, telle que celle (résultant des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts), en vertu de laquelle, lorsqu'un résident d'un État membre de l'Union européenne actionnaire d'une société établie dans un autre État membre de l'Union perçoit des dividendes imposés dans les deux États et que la double imposition est réglée par l'imputation dans l'État de résidence d'un crédit d'impôt de même montant que l'impôt payé dans l'État de la société distributrice, le mécanisme de plafonnement des impositions à concurrence de 60 p. 100 ou 50 p. 100 des revenus perçus au cours d'une année ne prend pas en compte, ou ne prend que partiellement en compte, l'impôt payé dans l'autre État ?

2)

Dans l'affirmative, une telle restriction peut-elle être justifiée soit par la nécessité de maintenir la cohérence du système fiscal, soit par la répartition équilibrée du pouvoir d'imposition entre les États membres, soit par toute autre raison impérieuse d'intérêt général ?