24.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 366/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 30 juillet 2012 — Michael Timmel/Aviso Zeta AG
(Affaire C-359/12)
2012/C 366/39
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Handelsgericht Wien
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Michael Timmel
Partie intervenant au soutien de la requérante: Lore Tinhofer
Partie défenderesse: Aviso Zeta AG
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 809/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (règlement (CE) no 809/2004) (1) en ce sens qu’il convient de faire figurer dans un supplément au prospectus les informations en principe requises qui n’étaient pas encore connues au moment de l’approbation du prospectus de base, mais qui l’étaient déjà au moment de la publication dudit supplément dans lequel lesdites informations ne figuraient pas? |
2) |
Convient-il d’appliquer la dérogation visée à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 809/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (règlement (CE) no 809/2004), selon laquelle l’inclusion des éléments d’information au sens de l’article 22, paragraphe 1, troisième phrase peut être omise, alors même que ces éléments d’information (requis) étaient connus avant la date d’émission, quoique postérieurement à la publication du prospectus de base? |
3) |
Peut-on parler d’une «publication régulière», alors que seul un prospectus de base ne comportant pas les éléments d’information requis conformément à l’article 22, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement (CE) no 809/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (règlement (CE) no 809/2004), et, en particulier, à l’annexe V dudit règlement (pour les titres ayant une valeur nominale unitaire inférieure à 50 000 euros), a été publié et que les conditions définitives n’ont pas été publiées? |
4) |
L’exigence selon laquelle le prospectus ou le prospectus de base doit être aisément accessible sur le site Internet sur lequel il est mis à la disposition du public, visée à l’article 29, paragraphe 1, point 1, du règlement (CE) no 809/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (règlement (CE) no 809/2004) est-elle satisfaite
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5) |
Convient-il d’interpréter l’article 14, paragraphe 2, sous b), de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (directive 2003/71) (2), en ce sens que le prospectus de base doit être mis à disposition du public au siège de l’émetteur et de l’intermédiaire financier? |
(1) JO L 149, p. 3.
(2) JO L 345, p. 64.