22.9.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 287/28


Pourvoi formé le 27 juillet 2012 par Harald Wohlfahrt contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 16 mai 2012 dans l’affaire T-580/10, Harald Wohlfahrt/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-357/12 P)

2012/C 287/55

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Harald Wohlfahrt (représentants: M. Loschelder, et V. Schoene, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), (OHMI), Ferrero SpA

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 16 mai 2012, dans l’affaire T-580/10, et faire droit aux conclusions de la partie requérante, telles que reproduites en page 4 de l’arrêt attaqué;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’OHMI et le Tribunal ont rejeté l’enregistrement de la marque «Kindertraum» demandé par la partie requérante et partie demanderesse au pourvoi pour des produits des classes 16 et 28, la partie intervenant au soutien de la partie défenderesse et titulaire d’une marque verbale italienne antérieure, enregistrée notamment pour des produits de ces classes, ayant formé opposition.

La partie requérante invoque trois moyens au soutien de son pourvoi:

Premier moyen: la violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no207/2009  (1)

Le Tribunal a conclu qu’il importait peu de savoir si, lors de la publication de la décision d’opposition, la marque opposante enregistrée depuis 8 ans déjà était utilisée ou non. Selon l’article 42, paragraphe 3, lu en combinaison avec l’article 42, paragraphe 2, du règlement no207/2009, il n’y a lieu de prouver l’usage de la marque opposante que lorsqu’à la date de la publication de la demande de marque communautaire elle a été enregistrée depuis cinq ans. La demanderesse au pourvoi considère qu’il y a dans cette conception une contradiction avec la finalité de l’obligation de faire usage de la marque, qui vise à garantir que, à l’expiration du délai de grâce de cinq ans, aucun droit sur une marque antérieure n’ayant pas fait l’objet d’un usage ne puisse être revendiqué. La lacune que présentent les dispositions de l’article 42 du règlement no207/2009 devrait, contrairement à ce qu’a considéré le Tribunal, être comblée par le biais d’une interprétation téléologique, en tenant compte des dispositions du droit allemand ou italien des marques. De plus, en vertu de l’article 42 du règlement no207/2009, l’usage effectif de la marque à la date de la conclusion de la procédure d’opposition est décisif.

Deuxième moyen: la violation de l’article 75, paragraphe 1, du règlement no207/2009, et le caractère abusif de la demande d’enregistrement de la marque opposante

Selon la demanderesse au pourvoi, la chambre de recours n’aurait pas répondu à l’argument qu’elle a invoqué selon lequel la demande d’enregistrement de la marque italienne invoquée au fondement de l’opposition constituerait un abus de droit. La demanderesse au pourvoi fait grief au Tribunal d’avoir écarté à tort l’argument tiré de l’abus de droit, alors que cette notion serait cependant prévue par le droit communautaire et, par conséquent, par le droit communautaire des marques. Or cet argument serait pertinent dans le cas d’espèce, la partie opposante ayant adopté une stratégie visant, par l’enregistrement de la marque, et par le biais de marques non utilisées, à interdire l’utilisation du mot «kinder» par des tiers de manière généralisée et en l’absence de tout intérêt économique digne de protection le justifiant.

Troisième moyen: application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no207/2009

Selon la demanderesse au pourvoi, c’est à tort que le Tribunal aurait admis qu’il existe un risque de confusion entre la marque de l’intervenante invoquée au soutien de l’opposition et la marque demandée à l’enregistrement. Le Tribunal aurait en premier lieu apprécié de manière erronée l’argument invoqué par la requérante, et il aurait estimé, à tort, que cette dernière n’aurait pas contesté les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles les marques en conflit seraient similaires, ce qu’elle a pourtant effectivement fait. Selon la partie requérante, les marques ne seraient pas similaires, étant donné que l’élément «kinder» contenu dans la marque invoquée au soutien de l’opposition présenterait tout au plus un faible caractère distinctif.


(1)  Règlement (CE) no207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, JO L 78 du 24.3.2009, p. 1.