6.10.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 303/16


Pourvoi formé le 24 juillet 2012 par le Conseil de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 4 mai 2012 dans l’affaire T-529/09, Sophie in ’t Veld/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-350/12 P)

2012/C 303/29

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Conseil de l’Union européenne (représentants: P. Berman, B. Driessen, Cs. Fekete, agents)

Autres parties à la procédure: Sophie in ’t Veld, Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt attaqué du Tribunal;

statuer définitivement sur l’objet du présent recours;

condamner la requérante dans l’affaire T-529/09 aux dépens encourus par le Conseil dans cette affaire et dans le cadre du présent recours.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours concerne l’interprétation des exceptions relatives à la protection de l’intérêt public en matière de relations internationales et à la protection des avis juridiques. Ces exceptions au droit d’accès du public aux documents sont prévues, respectivement, sous forme d’exception absolue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret et sous forme d’exception conditionnelle à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret du règlement (1).

Le Conseil soutient que le Tribunal, en interprétant lesdites exceptions, a commis quatre erreurs.

Premièrement, le Tribunal s’est trompé en considérant qu’un désaccord quant au choix d’une base juridique ne pouvait pas porter atteinte aux intérêts de l’Union en matière de relations internationales (première branche du premier moyen). Les divergences de vues entre institutions sur la compétence de l’Union et le choix de la base juridique sont étroitement liées aux conflits sur le contenu des accords internationaux. De plus, les divergences de vues entre institutions sur la compétence peuvent avoir une incidence sur la position de négociation de l’Union européenne, porter atteinte à sa crédibilité en tant que partenaire de négociation et compromettre l’issue des négociations.

Deuxièmement, le Tribunal a appliqué un critère d’examen erroné et a substitué sa propre appréciation de l’importance du document concerné pour les relations internationales à celle du Conseil (deuxième branche du premier moyen). En ce qui concerne la protection de l’intérêt public en matière de relations internationales, le critère d’examen est celui qui confère une “large marge d’appréciation” à l’institution concernée plutôt qu’un critère qui exige la preuve d’un préjudice “effectif et concret”. Le Tribunal a commis une erreur de droit en effectuant un examen complet des motifs avancés par le Conseil en appliquant l’exigence d’un préjudice “effectif et concret”, remplaçant ainsi l’évaluation effectuée par le Conseil des conséquences de la divulgation du document pour la politique étrangère par sa propre appréciation.

Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du contenu sensible de l’avis juridique demandé et des circonstances spécifiques qui prévalaient au moment où l’accès a été demandé (première branche du deuxième moyen). L’objet de l’avis juridique concernait des négociations internationales sensibles qui étaient toujours en cours au moment de la demande d’accès, dans le cadre desquelles des intérêts essentiels et vitaux dans le domaine de la coopération transatlantique en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme étaient en jeu et où la question du choix de la base juridique, abordée dans l’avis juridique, faisait l’objet d’un désaccord entre les institutions. Le Tribunal a omis de prendre en compte les caractéristiques spécifiques de l’avis juridique.

Pour terminer, le Tribunal a assimilé de manière erronée la négociation et la conclusion d’un accord international avec les activités législatives des institutions aux fins de l’application du critère de l’intérêt public supérieur (deuxième branche du deuxième moyen). Ce faisant, le Tribunal a omis de prendre en compte les différences importantes entre la négociation d’accords internationaux, dans le cadre de laquelle la participation du public est nécessairement restreinte en vue des intérêts stratégiques et tactiques en cause, et la conclusion et la transposition de tels accords.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145, p. 43.