29.9.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 295/17


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana (Italie) le 28 juin 2012 — Giuseppa Romeo/Regione Siciliana

(Affaire C-313/12)

2012/C 295/29

Langue de procédure: l’Italien

Juridiction de renvoi

la Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Giuseppa Romeo

Partie défenderesse: Regione siciliana

Questions préjudicielles

1)

Une juridiction nationale, sur le fondement d'une réglementation nationale qui, s’agissant des situations exclusivement internes, renvoie au droit européen, peut-elle interpréter et appliquer les dispositions et principes du droit européen, en s'en affranchissant ou en les appliquant de manière erronée par rapport à l'interprétation qu'en a donné la jurisprudence de la Cour de justice ?

2)

Étant entendu que l’article 1er de la loi 241/1990 impose à l’administration italienne d’appliquer les principes de l’ordre juridique de l’Union européenne, et compte tenu du principe de motivation des actes de l’administration publique visé à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux, doit-on considérer comme compatibles avec le droit de l’Union européenne, l’interprétation et l’application de l’article 3 de la loi 241/1990 et de l’article 3 de la loi régionale de Sicile 10/1991, selon lesquelles les actes mixtes, c’est-à-dire ceux qui concernent les droits subjectifs et relèvent en tout état de cause de la compétence liée de l’administration en matière de pensions, sont susceptibles d’échapper à l’obligation de motivation, et cette situation s’analyse-t-elle comme une violation d’une forme substantielle de la décision administrative?

3)

Étant entendu que l’article 3 de la loi 241/1990 et l’article 3 de la loi régionale de Sicile 10/1991 prévoient l’obligation de motivation des actes administratifs, et compte tenu de l’obligation de motivation des actes de l’administration publique visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux, faut-il considérer que l’article 21 octies, paragraphe 2, premier alinéa, de la loi 241/1990, tel qu’interprété par la jurisprudence administrative, est compatible avec l’article 1er de la loi 241/1990, qui oblige l’administration à appliquer les principes de l’ordre juridique de l’Union européenne, et, partant, que l’interprétation et l’application de la possibilité reconnue à l’administration de compléter la motivation des décisions administratives au cours de la procédure sont conformes et admissibles ?