|
22.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 287/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeitsgericht Nienburg (Allemagne) le 27 juin 2012 — Heinz Kassner/Mittelweser-Tiefbau GmbH & Co. KG
(Affaire C-311/12)
2012/C 287/36
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Arbeitsgericht Nienburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Heinz Kassner
Partie défenderesse: Mittelweser-Tiefbau GmbH & Co. KG
Questions préjudicielles
|
1) |
L’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte») et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition législative nationale prévoyant que dans certaines branches, la durée du congé annuel minimal de quatre semaines peut être réduite par convention collective? |
|
2) |
L’article 31 de la charte et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition législative nationale permettant de prévoir par convention collective que des réductions de rémunération causées au cours de la période de référence par du chômage partiel, des journées de travail perdues ou l’absence non fautive du travailleur sont prises en considération dans le calcul du paiement du congé, ce qui a pour conséquence que le travailleur ne perçoit aucune indemnité de congé pour la durée du congé annuel minimal de quatre semaines ou aucune indemnité financière de congé non pris en cas de cessation de la relation de travail? |
|
3) |
Dans le cas où la question 2 appelle une réponse affirmative: l’article 31 de la charte et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition législative nationale permettant de prévoir par convention collective que des réductions de rémunération causées au cours de la période de référence par du chômage partiel, des journées de travail perdues ou l’absence non fautive du travailleur sont prises en considération dans le calcul du paiement du congé, ce qui a pour conséquence que le travailleur perçoit, pour la durée du congé annuel minimal de quatre semaines, une indemnité de congé — ou, en cas de cessation de la relation de travail, une indemnité financière de congé non pris — inférieure à celle qu’il aurait perçue si avait été prise pour base la rémunération moyenne dont il aurait bénéficié au cours de la période de référence sans de telles réductions de rémunération? Dans le cas d’une réponse affirmative: jusqu’à quel pourcentage maximal, calculé par rapport à la rémunération moyenne non réduite du travailleur, l’indemnité de congé peut-elle être réduite par convention collective en cas de chômage partiel, de journées de travail perdues ou d’absence non fautive du travailleur au cours de la période de référence, pour que la disposition nationale autorisant une telle réduction soit conforme au droit de l’Union? |
|
4) |
L’article 31 de la charte et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la disposition nationale d’une convention collective prévoyant que, pour les périodes de l’année au cours desquelles le travailleur en congé de maladie n’a perçu ni rémunération, ni indemnité pour maladie ou pour blessure, il n’acquiert pas de droit à congé, dans la mesure où cela a pour conséquence que le travailleur a droit à moins de quatre semaines de congé annuel? |
|
5) |
L’article 31 de la charte et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la disposition nationale d’une convention collective prévoyant que, pour les années au cours desquelles, à la suite de journées de travail perdues ou d’une absence non fautive du travailleur, en particulier pour maladie, aucun salaire brut n’est effectivement perçu, il n’existe pas de droit à une indemnité de congé ou, en cas de cessation de la relation de travail, de droit à une indemnité financière de congé non pris? |
|
6) |
L’article 31 de la charte et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la disposition nationale d’une convention collective prévoyant que les droits à congé et les droits à indemnité financière de congé non pris sont perdus à l’expiration de l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle les droits à congé ont été acquis, limitant ainsi la possibilité pour un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence successives d’accumuler des droits à congé annuel payé? En cas de réponse affirmative, le droit de l’Union est-il mieux appliqué et de manière plus efficace en droit national lorsqu’une telle disposition conventionnelle est laissée totalement inappliquée ou lorsqu’elle est interprétée conformément au droit de l’Union, en substituant au délai annuel un délai déterminé qui est plus long? |
|
7) |
Dans le cas où l’une ou plusieurs des questions 1 à 5 appellent une réponse affirmative: le principe général de droit de l’Union de sécurité juridique et le principe de non-rétroactivité imposent-ils de limiter dans le temps la possibilité pour tous les intéressés de se prévaloir de l’interprétation donnée par la Cour par la décision préjudicielle adoptée dans la présente procédure des dispositions de l’article 31 de la charte et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE, dans la mesure où la jurisprudence des plus hautes juridictions nationales prévoyait auparavant que les dispositions nationales pertinentes figurant dans la loi et la convention collective ne pouvaient pas faire l’objet d’une interprétation conforme au droit de l’Union? Si la Cour donne une réponse négative à cette question: est-il compatible avec le droit de l’Union que les juridictions nationales protègent, sur le fondement du droit national, la confiance légitime des employeurs qui ont compté sur le maintien de la jurisprudence des plus hautes juridictions nationales, ou la protection de la confiance légitime est-elle réservée à la Cour? |
(1) Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9).