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8.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 273/5 |
Recours introduit le 14 juin 2012 — Commission européenne/Royaume de Belgique
(Affaire C-296/12)
2012/C 273/07
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal et W. Roels, en qualité d'agents)
Parties défenderesses: Royaume de Belgique
Conclusions
La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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constater que le Royaume de Belgique, en approuvant et en maintenant une réduction d’impôt sur l’épargne pension dans la mesure où cette réduction ne s’applique qu’aux versements à des institutions belges et à des fonds belges, a manqué à ses obligations au titre du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et en particulier, ses articles 56 et 63; |
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condamner le Royaume de Belgique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission estime que le fait de ne pas accorder une réduction d’impôt pour les versements aux institutions établies dans un autre État membre, alors qu’une réduction d’impôt est accordée pour les versements aux institutions établies en Belgique, constitue une entrave à la libre prestation des services tant pour le bénéficiaire de ces services que pour les prestataires de services qui ne sont pas établis sur le territoire belge.
La Commission considère également que le fait de ne pas accorder une réduction d’impôt pour les dépôts sur les comptes individuels ou collectifs ou les versements de primes pour les contrats d’assurance vie auprès de et à des institutions établies dans un autre État membre, alors qu’une réduction d’impôt est accordée pour de tels dépôts et versements auprès de et à des institutions établies en Belgique, constitue une entrave à la libre circulation des capitaux en ce sens que les déposants et les preneurs d’assurances belges sont découragés d’effectuer des dépôts ou de souscrire une assurance vie auprès d’une institution qui n’est pas établie en Belgique, parce que ces dépôts et ces contrats d’assurance vie ne peuvent bénéficier de la réduction d’impôt et sont donc moins avantageux.
Ces entraves ne sont, selon la Commission, justifiées par aucun motif de justification.