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6.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/12 |
Pourvoi formé le 11 juin 2012 par You-Q BV contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 29 mars 2012 dans l’affaire T-369/10: You-Q BV/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-294/12 P)
2012/C 303/22
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: You-Q BV (représentant: G.S.C.M. van Roeyen, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler l’arrêt du Tribunal du 29 mars 2011 rendu dans l’affaire T-369/10; |
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faire droit à la demande d’annulation de la décision attaquée; |
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à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen; |
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condamner l’OHMI et Apple Corps Limited aux dépens, y compris ceux encourus en première instance. |
Moyens et principaux arguments
Dans le premier moyen, la requérante soutient que certaines parties de la présentation, par le Tribunal des antécédents de l’affaire, plus particulièrement certaines parties des points 9, 12, 14, 17 et 53 ne seraient pas correctement établis et seraient contraires aux prescriptions de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. (1) Premièrement, le Tribunal aurait soutenu à tort que les marques antérieures invoquées par Apple Corps incluent une marque réputée, puisque le Tribunal n’a pas établi ce statut et qu’en outre, il n’a pas indiqué quelle marque antérieure devrait être considérée comme une marque réputée. Ces constatations du Tribunal sont erronées et violent le principe de clarté. Deuxièmement, le Tribunal n’a pas correctement tenu compte de «la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné», comme il se doit en vertu de l’arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation (C-252/07, Rec. 2008, p. I-8823).
Dans son deuxième moyen, la requérante soulève neuf griefs contre l’arrêt attaqué du Tribunal, qui sont tous fondés sur une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. Premièrement, la requérante se plaint de constatations erronées effectuées aux points 24 et 56 à 58 en ce qui concerne la dissemblance entre les produits et services ainsi que le caractère distinctif des marques antérieures. Deuxièmement, la requérante conteste la conclusion faite au point 26 de l’arrêt attaqué dans lequel, en violation de l’article 8 paragraphe 5, du règlement no 207/2009, le Tribunal a déduit la protection prévue par ledit article des produits ou des services pour lesquels la marque renommée est enregistrée et des autres prescriptions en matière de protection dudit article (atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure, atteinte à la renommée de cette marque et profit tiré indûment du caractère distinctif de la renommée de ladite marque).Troisièmement, la requérante conteste la conclusion formulée aux points 31 et 54 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le caractère distinctif et la renommée des marques antérieures auraient dû être examinés à la lumière de la perception de la marque demandée par le public, étant donné qu’au point 39 de sa requête devant le Tribunal, You-Q a indiqué qu’ «[i]l convient d’observer en outre qu’à tort, la chambre de recours n’a pas défini comme elle aurait dû le faire — le public dont la perception devrait être prise en considération pour apprécier le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure. D’après l’arrêt Intel, ce devrait être les consommateurs des produits et services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.» Quatrièmement, la requérante conteste la constatation du Tribunal selon laquelle la chambre de recours aurait soutenu que le public pertinent auprès duquel les marques antérieures étaient renommées était constitué du grand public. Cinquièmement, la requérante conteste la conclusion du Tribunal selon laquelle, d’après You-Q, l’existence de la renommée doit être constatée à l’égard du public concerné par la marque demandée, à savoir un public spécialisé et conteste en outre des arguments du Tribunal portant sur le public concerné, en particulier un chevauchement entre les publics concernés, ce qui ne peut pas être un facteur permettant d’établir la renommée d’une marque antérieure. Sixièmement, la requérante conteste les conclusions du Tribunal à propos des exigences permettant d’établir une renommée importante et une renommée très solide pour les produits et services en cause. Septièmement, la requérante conteste les conclusions du Tribunal en ce qui concerne la similitude des signes. Huitièmement, la requérante conteste l’application, par le Tribunal, du critère d’appréciation global et les facteurs pertinents inclus dans ce critère, pour établir le lien requis. Enfin, la requérante conteste l’application et l’interprétation, par le Tribunal, des prescriptions de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 selon lesquelles un profit doit être tiré indûment du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures.
(1) Règlement (CE) du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, (JO L 78, p. 1)