11.8.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 243/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Napoli (Italie) le 11 juin 2012 — Oreste Della Rocca/Poste Italiane SpA

(Affaire 290/12)

2012/C 243/17

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Napoli

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Oreste Della Rocca

Partie défenderesse: Poste Italiane SpA

Questions préjudicielles

1)

Compte tenu notamment de la considération formulée au point 36 de l’ordonnance de la Cour du 15 septembre 2010, Briot (C-386/09, Rec. p. I-8471), la directive 1999/70/CE, plus précisément sa clause 2, vise-t-elle aussi la relation de travail à durée déterminée entre le travailleur mis à disposition et l’agence de travail intérimaire ou entre le travailleur mis à disposition et l’utilisateur et, partant, ces relations relèvent-elles de la directive 1999/70/CE?

2)

En l’absence d’autres mesures restrictives, une disposition qui permet de justifier la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée avec l’agence de travail intérimaire et son renouvellement par des raisons de caractère technique ou des raisons tenant à des impératifs d’organisation ou de production qui ne sont pas propres à l’agence ni à la relation de travail spécifique à durée déterminée, mais constituent des raisons d’ordre général propres à l’utilisateur, sans rapport avec la relation de travail spécifique, satisfait-elle aux conditions prévues à la clause 5, paragraphe 1, sous c), de la directive 1999/70/CE, ou peut-elle constituer un contournement de ladite directive? Les raisons objectives prévues à la clause 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 1999/70/CE doivent-elles être fixées par écrit et concerner la relation de travail à durée déterminée spécifique et son renouvellement et, partant, la référence aux raisons objectives d’ordre général qui ont justifié la conclusion du contrat de mise à disposition de main d’œuvre satisfait-elle ou non à la clause 5, sous a)?

3)

La clause 5 de la directive 1999/70/CE s’oppose-t-elle à ce que les conséquences de l’abus soient mises à la charge d’un tiers, en l’espèce l’utilisateur?