4.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/9


Pourvoi formé le 1er juin 2012 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 21 mars 2012 dans les affaires jointes T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV, T-62/06 RENV et T-69/06 RENV, Irlande e.a./Commission

(Affaire C-272/12 P)

2012/C 235/16

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, G. Conte, D. Grespan, N. Khan et K. Walkerová, agents)

Autres parties à la procédure: République française, Irlande, République italienne, Eurallumina SpA, Aughinish Alumina Ltd

Conclusions

annuler l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne (quatrième chambre élargie) du 21 mars 2012, notifié à la Commission le 23 mars 2012, dans les affaires jointes T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV, T-62/06 RENV et T-69/06 RENV, Irlande e.a./Commission,

renvoyer les affaires devant le Tribunal pour un nouvel examen,

réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission a formé un pourvoi devant la Cour de justice contre l'arrêt rendu le 21 mars 2012 dans les affaires jointes T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV, T-62/06 RENV et T-69/06 RENV, Irlande e.a./Commission, par lequel le Tribunal a annulé la décision 2006/323/CE de la Commission, du 7 décembre 2005, concernant l'exonération du droit d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, mise en œuvre respectivement par la France, l'Irlande et l'Italie. (1)

La partie requérante soulève cinq moyens à l'appui de son pourvoi, tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal ayant porté atteinte aux intérêts de la Commission et de la violation du droit de l'Union.

En premier lieu, le Tribunal aurait commis des erreurs de droit en relevant d'office, dans les cinq affaires jointes, un moyen tiré de la violation de l'article 87, paragraphe 1, CE, en raison de la non imputabilité aux États membres des mesures nationales litigieuses. En tout état de cause, dans les affaires T-56/06 RENV et T-60/06 RENV, il aurait relevé d'office les moyens tirés de la violation du principe de sécurité juridique et/ou de la présomption de légalité des actes de l'Union pour procéder à l'annulation de la décision dans son ensemble, alors que ces moyens n'avaient été soulevés que pour s'opposer à l'ordre de récupération.

En deuxième lieu, en décidant notamment que la notion de distorsion de concurrence revêt la même portée et signification en matière d'harmonisation des législations fiscales nationales et en matière d'aides d'État, contrairement à ce qui a été jugé par la Cour dans son arrêt du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a. (C-89/08 P, Rec. p. I-11245) le Tribunal aurait commis des erreurs de droit et, en particulier, violé l'article 61, deuxième alinéa, du Statut de la Cour, en vertu duquel, lorsque la Cour annule la décision du Tribunal et renvoie l'affaire devant ce dernier pour qu'il statue, le Tribunal est lié par les points de droit tranchés par la Cour.

En considérant que les exonérations litigieuses ne constituent pas des aides d'État parce qu'elles ont été autorisées par le Conseil au titre des règles relatives à l'harmonisation fiscale, qu'elles ne sont donc pas imputables aux États membres concernés et que, de ce fait, elles ne sont pas soumises à la procédure de contrôle des aides établies par le traité, le Tribunal aurait en troisième lieu commis des erreurs de droit dans la détermination des compétences respectives du Conseil et de la Commission, ainsi que des rapports entre harmonisation fiscale et contrôle des aides d'État, et violé les articles 87 et 88 CE et le principe de l'équilibre institutionnel.

En quatrième lieu, le Tribunal aurait interprété contra legem la décision 2001/224/CE du Conseil, du 12 mars 2001, relative aux taux réduits et aux exonérations de droits d'accises sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques. (2) Selon la requérante, le Tribunal aurait en effet basé son interprétation sur la réponse du Conseil à une question du Tribunal, en violation des règles qui président à l'interprétation des actes des institutions, et déformé le sens de ladite réponse du Conseil.

En dernier lieu, pour autant qu'il se fonde sur la violation du principe de sécurité juridique, de la présomption de légalité et du principe de bonne administration, l'arrêt du Tribunal serait entaché d'un défaut de motivation ou affecté des mêmes vices que ceux dénoncés aux deuxième, troisième et quatrième moyens.


(1)  JO 2006, L 119, p. 12.

(2)  JO L 84, p. 23.