28.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 227/13


Pourvoi formé le 29 mai 2012 par Volkswagen AG contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 21 mars 2012 dans l’affaire T-63/09, Volkswagen AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-260/12)

2012/C 227/19

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante au pourvoi: Volkswagen AG (représentants: H.-P. Schrammeck, C. Drzymalla et S. Risthaus, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la requérante au pourvoi

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler en sa totalité l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 21 mars 2012 dans l’affaire T-63/09.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du 21 mars 2012 dans L’affaire T-63/09, par lequel le Tribunal a rejeté le recours de Volkswagen AG contre la décision prise le 9 décembre 2008 (affaire R 749/2007-2) par la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 9 décembre 2008 dans une procédure d’opposition entre Volkswagen AG et Suzuki Motor Corp.

La requérante au pourvoi soulève les moyens suivants:

le vice de procédure du fait du refus du droit d’être entendu et de la dénaturation des faits;

la violation du droit de l’Union, à travers une application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous a), du règlement sur la marque communautaire (RMC) (1).

En ignorant l’exposé des faits par la requérante, le Tribunal a violé le droit de celle-ci d’être entendue et dénaturé les faits. Contrairement à ce que retient le Tribunal, la requérante a développé de façon détaillée le caractère descriptif du terme SWIFT dans la langue anglaise. Le Tribunal a tout autant ignoré l’exposé des faits par la requérante dans sa requête sur les différences de perception du terme «GTI» par le public de divers pays.

Par ailleurs, le Tribunal a rejeté, à tort, l’affirmation de la requérante selon laquelle les trois combinaisons de lettres comportant la lettre «I» et citées à titre d’exemple du caractère descriptif ont été enregistrées dans le registre comme des marques distinctives. Le Tribunal a en outre violé le principe de la procédure équitable en accordant une force probante différente au fait de l’enregistrement d’une marque. Le Tribunal a violé le droit d’être entendu de la requérante en ignorant l’exposé des faits par celle-ci concernant la position distincte du terme «GTI».

Enfin, le tribunal a dénaturé les faits en reprochant, à tort, à la requérante de ne pas avoir suffisamment plaidé pour la revendication par voie judiciaire de la marque «GTI». Le Tribunal a en outre ignoré l’exposé factuel de la requérante concernant la valeur des preuves dont l’OHMI avait déduit la prétendue perception du public en Suède.

Le Tribunal n’a pas appliqué correctement l’article 8, paragraphes 1 et 2, du RMC et il a ainsi violé le droit de l’Union. Une demande d’enregistrement de marque communautaire doit être rejetée dès lors qu’existe, dans un seul État membre, un droit antérieur portant sur une marque à tel point similaire qu’il y a risque de confusion. Or, le Tribunal a considéré «l’UE dans son ensemble» et a ainsi pris en compte des aspects relatifs à des pays dans lesquels il n’existe aucune protection. Cela est contraire à la jurisprudence de la Cour dans l’affaire «Matratzen Concord» (2).

Le Tribunal a violé le droit de l’Union européenne en qualifiant le terme «GTI» d’indication descriptive d’ordre technique, alors même que ce terme est enregistré comme marque dans plusieurs États membres. Il appartient désormais aux administrations centrales de statuer sur le caractère descriptif qu’une marque a sur leur territoire respectif. Ce n’est que dans le cadre d’une procédure de nullité qu’un organe de l’UE peut apprécier, lors du contrôle du risque de confusion, la nullité d’une marque nationale.

Par ailleurs, le Tribunal a posé, à tort, de nouveaux critères de contrôle du caractère individuellement distinctif d’un élément d’une marque dans le cadre de l’enregistrement contesté. Il a en outre violé le droit de l’Union en considérant que la seule marque ne suffit pas au consommateur pour déterminer l’origine de la fabrication des produits mais qu’il s’efforcera de rechercher, au-delà de la marque, davantage d’informations et notamment des indications du constructeur sur le produit. Enfin, le Tribunal a méconnu les conditions requises pour qu’il y ait un risque de confusion dans le cas d’une marque sérielle, lorsqu’il a nié l’inclusion de la marque «SWIFT GTI» dans la série de marques de la requérante «Golf GTI» et «Lupo GTI».


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire; JO L 78, p. 1.

(2)  Ordonnance de la Cour du 28 avril 2004, Matratzen Concord/OHMI, C-3/03 P, Rec. 2004 p. I-3657.