25.8.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 258/8


Pourvoi formé le 11 mai 2012 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 2 mars 2012 dans l’affaire T-29/10 et T-33/10, Royaume des Pays-Bas et ING Groep/Commission

(Affaire C-224/12 P)

2012/C 258/14

Langue de procédure: le néerlandais et l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Flynn, S. Noë et H. van Vliet, en qualité d’agents)

Autres parties à la procédure: Royaume des Pays-Bas, ING Groep NV, De Nederlandsche Bank NV]

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal (première chambre) du 2 mars 2012, notifié à la Commission le 6 mars 2012, rendu dans l’affaire Pays-Bas et ING Groep/Commission, T-29/10 et T-33/10; et

rejeter la demande d’annulation partielle de la décision de la Commission européenne (1), du 18 novembre 2009, concernant l’aide d’État C 10/09 (ex N 138/09) accordée par les Pays-Bas dans le cadre du dispositif de soutien des actifs illiquides et du plan de restructuration d’ING;

condamner les parties requérantes en première instance aux dépens;

à titre subsidiaire,

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen;

réserver les dépens de la procédure de première instance et de la procédure de pourvoi,

à titre plus subsidiaire,

annuler l’article 2, troisième alinéa, de la décision attaquée;

condamner les parties requérantes en première instance aux dépens du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La Commission fait valoir que l’arrêt attaqué doit être annulé pour les motifs suivants.

Premièrement , il n’existe aucune obligation d’appliquer le principe de l'investisseur en économie de marché eu égard à une modification des conditions de remboursement concernant une mesure qui constitue elle-même une aide d’État.

Deuxièmement , le Tribunal a fait une évaluation erronée du manque à gagner de l’État membre du fait des conditions de remboursement modifiées telles qu’examinées dans la décision de la Commission, du 18 novembre 2009, concernant l’aide d’État C 10/09 (ex N 138/09) accordée par les Pays-Bas dans le cadre du dispositif de soutien des actifs illiquides et du plan de restructuration d’ING (ci-après, la «décision attaquée»).

Troisièmement , le Tribunal n’avait pas le droit, même si c’était à tort que la Commission avait qualifié d’aide d’État les conditions de remboursement modifiées, d’annuler dans sa totalité l’article 2, premier alinéa, de la décision attaquée.

Quatrièmement , le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que l’article 2, deuxième alinéa, de la décision attaquée était nécessairement illégal du fait que la Commission aurait conclu à tort que les conditions de remboursement modifiées contenaient un élément d’aide d’État.

Cinquièmement , le Tribunal a statué ultra petita en annulant l’article 2, deuxième alinéa, de la décision attaquée et son annexe II.

Sixièmement , et à titre subsidiaire, si c’est à juste titre que le Tribunal a annulé l’article 2, premier et deuxième alinéa, de la décision attaquée et l’annexe II de celle-ci, ledit Tribunal ne pouvait s’abstenir d’annuler le troisième alinéa de ce même article 2 de la décision attaquée.


(1)  Décision 2010/608/CE (JO 2010 L 274, p. 139).