11.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof te 's-Gravenhage (Pays-Bas) le 30 avril 2012 — Innoweb BV/Wegener ICT Media BV, Wegener Mediaventions BV

(Affaire C-202/12)

2012/C 243/03

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof te 's-Gravenhage

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Innoweb BV

Parties défenderesses:

 

Wegener ICT Media BV

 

Wegener Mediaventions BV

Questions préjudicielles

1)

L’article 7, paragraphe 1, de la directive (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il y a réutilisation (mise à disposition) de la totalité ou d'une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu d’une base de données proposée par l’intermédiaire d’un site web (en ligne), par un tiers, si ce tiers offre la possibilité au public, au moyen d’un moteur de métarecherche dédié, de procéder “en temps réel” à des recherches dans la totalité du contenu d’une base de données ou d’une partie substantielle de celle-ci, en exécutant l’ordre de recherche d’un utilisateur “en traduction” dans le moteur de recherche du site web sur lequel la base de données est proposée?

2)

Si non, en va-t-il autrement si ce tiers après réception en retour des résultats de l’ordre de recherche envoie à chaque utilisateur une partie minime du contenu de la base de donnée ou la fait apparaître sur son propre site web et selon sa propre présentation?

3)

La réponse aux questions 1 et 2 est-elle différente dès lors que ce tiers répète en permanence ces actes et qu’il exécute au total quotidiennement 100 000 ordres de recherche des utilisateurs au moyen de son moteur de recherche “en traduction” et qu’il met à la disposition des différents utilisateurs les résultats obtenus au moyen de ces recherches de la manière décrite ci-dessus?

4)

L’article 7, paragraphe 5, de la directive doit-il être interprété en ce sens que n’est pas admise la réutilisation répétée et systématique de parties non substantielles du contenu de la base de données qui supposerait des actes contraires à une exploitation normale de cette base, ou qui causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base, ou suffit-il pour cela qu’il y ait réutilisation répétée ou systématique?

5)

S’il est exigé qu’il y ait réutilisation répétée et systématique:

a)

quelle est la signification du mot systématique?

b)

en est-il question lorsque la réutilisation se fait au moyen d’un système automatisé?

c)

le fait que dans ce cadre soit utilisé un moteur de métarecherche dédié de la façon précédemment décrite est-il un élément pertinent?

6)

L’article 7, paragraphe 5, de la directive doit-il être compris en ce sens que l’interdiction qui est contenue ne s’applique pas si, de façon répétée, pour chaque ordre de recherche, ce ne sont que des parties non substantielles du contenu de la base de données qui sont mises à disposition d’utilisateurs distincts du moteur de métarecherche d’un tiers par le tiers en question?

7)

Si oui, en va-t-il de même lorsque l’effet cumulatif de la réutilisation répétée de ces parties non substantielles est qu’une partie substantielle du contenu de la base de données est mis à la disposition de ces utilisateurs distincts pris dans leur ensemble?

8)

L’article 7, paragraphe 5, de la directive doit-il être interprété en ce sens que, dès lors que sont en cause des comportements pour lesquels aucune autorisation n’a été donnée et qui ont pour portée que du fait de l’effet cumulatif de la réutilisation, la totalité ou une partie substantielle du contenu d’une base de données protégée est mise à la disposition du public, il est satisfait aux exigences de cet article, ou faut-il encore invoquer et démontrer que ces actes sont contraires à l’exploitation normale de la base de donnée ou qu’elles portent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base de données?

9)

Faut-il présumer qu’une atteinte grave est portée à l’investissement de la personne qui a constitué la base de données dès lors que sont en cause les comportements précités?


(1)  Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20).