23.6.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 184/4


Pourvoi formé le 11 avril 2012 par Verenigde Douaneagenten BV contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 10 février 2012 dans l’affaire T-32/11, Verenigde Douaneagenten/Commission

(Affaire C-173/12)

2012/C 184/07

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Verenigde Douaneagenten BV (représentant: S.H.L. Moolenaar, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt conformément aux moyens avancés dans le présent pourvoi;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1)

Les deux premiers moyens sont relatifs à la violation du droit en ce que le Tribunal a considéré que c’est à bon droit que la défenderesse a conclu que les certificats EUR.1 ont été émis sur la base d’une description incorrecte des faits par l’exportateur.

Le Tribunal se fonde à cet égard sur des lettres ouvertes à différentes interprétations datant de plus de deux ans et demi avant l’exportation effective, adressées au Département des Affaires économiques, ainsi que sur une application incorrecte du régime de cumul, due à une erreur, le Tribunal partant de l’idée que cela a été considéré par l’autorité elle-même comme très compliqué.

Dans le même temps, le Tribunal méconnaît le fait que les autorités douanières néerlandaises ont déclaré, dans le cadre de la procédure devant le Gerechtshof te Amsterdam, ne pas pouvoir démontrer que l’émission des certificats sous jacents aux certificats EUR.1 doit être imputée à une description inexacte des faits par l’exportateur.

2)

Les troisième, quatrième et cinquième moyens concernent la violation du droit en ce que le Tribunal a considéré que les autorités douanières de Curaçao, au moment de l’émission des certificats EUR.1, ne savaient pas ou n’auraient pas dû savoir que les biens en cause ne pouvaient bénéficier du traitement préférentiel.

Pour la requérante, le Tribunal, dans son appréciation, ne tient pas compte du fait que le Département des Affaires économiques de Curaçao, avant l’émission des certificats EUR.1, a effectué au moins un contrôle sur place chez l’exportateur. Par ailleurs, le Tribunal ne tient pas non plus compte du fait que les autorités douanières de Curaçao, en émettant le certificat EUR.1, contrôlent la provenance du sucre en cause conjointement avec le traitement dudit sucre, pour vérifier le régime choisi.

Le Tribunal ne tient pas non plus compte du fait que les certificats EUR.1 ont été émis par les autorités douanières sur la base des certificats d’origine formulaire A (le «formulaire A»), sur la base desquels les certificats EUR.1 peuvent être émis.

Ces mêmes autorités douanières réceptionne les formulaires A lors de l’entrée des matières premières à Curaçao. Le fait qu’à la suite d’un incendie dans les archives des autorités douanières de Curaçao ce sont précisément ces formulaires A qui ont été perdus ne peut être imputé à la requérante. Étant donné que les archives ont été détruites, on ne peut plus vérifier quelles sont les pièces qui se trouvaient dans le dossier des autorités douanières.

La conclusion du Tribunal selon laquelle le curateur aurait remis ces documents à la mission de la défenderesse si l’administration en avait disposé n’est, selon le Tribunal, pas valable. Cette simple considération ne peut, selon la requérante, permettre d’aboutir à la conclusion qu’il n’y avait pas de formulaire A, compte tenu de ce qui a été évoqué précédemment.