30.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 194/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Salzburg (Autriche) le 30 mars 2012 — GREP GmbH

(Affaire C-156/12)

2012/C 194/14

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Salzburg

Parties dans la procédure au principal

Partie saisissante: Freitstaat Bayern

Partie débitrice: GREP GmbH

Autre partie à la procédure: contrôleur aux comptes (Revisor) auprès du Landgericht Salzburg

Questions préjudicielles

1)

L’article 51, paragraphe 1, première phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens que relève également du champ d’application de ladite charte une procédure visant à obtenir, par application des articles 38 et suiv. du règlement (CE) no 44/2001 (1), une déclaration constatant la force exécutoire de décisions rendues dans un État membre?

2.a)

Si oui, le principe de protection juridictionnelle effective, tel que consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, comprend-il le droit d’être dispensé du paiement des frais de procédure, et notamment d’un droit forfaitaire exigible à l’introduction d’un recours, et/ou des honoraires dus pour obtenir l’assistance d’un avocat dans une procédure visée au point 1?

2.b)

En va-t-il de même pour la procédure d’exécution forcée qui doit être menée en vertu du droit national, ou, tout au moins, pour la procédure d’appel qui vise concomitamment la décision autorisant l’exécution forcée, si la juridiction a statué conjointement, dans une ordonnance, sur la demande de déclaration constatant la force exécutoire et sur l’autorisation de l’exécution forcée?

3)

Un droit à l’aide juridictionnelle (aide pour les frais de justice) au sens indiqué ci-dessus découle-t-il, éventuellement à titre subsidiaire, de l’article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 et/ou de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, lorsque le droit national oblige les parties à se faire représenter par un avocat pour introduire le recours prévu (en l’occurrence un appel)?


(1)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO 2001, L 12, p. 1.