9.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/13


Pourvoi formé le 27 mars 2012 par Xeda International SA et Pace International LLC contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 19 janvier 2012 dans l’affaire T-71/10, Xeda International SA, Pace International LLC/Commission

(Affaire C-149/12 P)

2012/C 165/21

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Xeda International SA, Pace International LLC (représentants: K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les requérantes au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-71/10; et

annuler la décision concernant la non-inscription de la diphénylamine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE (1) du Conseil et le retrait par les États membres des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance jusqu’au 30 mai 2010; ou

subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il soit statué sur le recours en annulation formé par les requérantes; et

condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens afférents à la procédure (y compris ceux de première instance).

Moyens et principaux arguments

Les requérantes au pourvoi soutiennent qu’en rejetant leur recours en annulation contre la décision de la Commission concernant la non-inscription de la diphénylamine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait par les États membres des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance jusqu’au 30 mai 2010, le Tribunal a violé le droit de l’Union. Elles estiment en particulier que le Tribunal a commis un certain nombre d’erreurs d’appréciation des faits et du cadre juridique applicable à leur situation. Selon elles, cela a entraîné un certain nombre d’erreurs de droit, notamment:

en constatant que le problème de la possibilité de formation de nitrosamines n’était pas le principal élément pris en compte pour l’adoption de la décision de la Commission, alors que la motivation avancée par le Tribunal dans l’arrêt justifiait la conclusion inverse.

en confondant les deux étapes du processus de réexamen de la diphénylamine en vertu du règlement no 1490/2002 (2), tel que modifié par le règlement no 1095/2007 (3), ce qui a eu pour conséquence que le Tribunal a estimé à tort que les droits de la défense des requérantes au pourvoi n’avaient pas été violés.

en jugeant que la question relative à la possibilité de formation de nitrosamines avait été évoquée en juin 2008 plutôt qu’en janvier 2008, comme cela ressort clairement des éléments de preuve du dossier, la décision du Tribunal, quant au fait que le retard de l’Autorité européenne de sécurité des aliments au cours du processus n’a nullement empêché les requérantes au pourvoi d’exercer leur droit de retrait du soutien à l’inscription de la diphénylamine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, a été infirmée.

Pour ces raisons, les requérantes au pourvoi concluent à l’annulation de l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-71/10 et de la décision concernant la non-inscription de la diphénylamine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait par les États membres des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance jusqu’au 30 mai 2010.


(1)  Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, JO L 230, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1490/2002 de la Commission, du 14 août 2002, établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 451/2000, JO L 224, p. 23.

(3)  Règlement (CE) no 1095/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007, modifiant le règlement (CE) no 1490/2002 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil, et le règlement (CE) no 2229/2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil, JO L 246, p. 19.