2.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 157/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Rechtbank Middelburg (Pays-Bas) le 20 mars 2012 — Y.S./Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

(Affaire C-141/12)

2012/C 157/04

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Middelburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Y.S.

Partie défenderesse: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Questions préjudicielles

1)

Les données qui sont reproduites dans la minute et qui se rapportent à la personne concernée sont-elles des données à caractère personnel au sens de l’article 2, sous a), de la directive vie privée (1)?

2)

L’analyse juridique figurant dans la minute est-elle une donnée à caractère personnel au sens de la disposition précitée ?

3)

Dans l’hypothèse où la Cour confirmerait que les données décrites ci-dessus sont des données à caractère personnel, l’autorité publique/de traitement est-elle tenue, en vertu de l’article 12 de la directive vie privée et de l’article 8, deuxième paragraphe, de la Charte, de donner accès à ces données à caractère personnel ?

4)

Dans ce contexte, la personne concernée peut-elle invoquer directement l’article 41, deuxième paragraphe, sous b), de la Charte (2) et, dans l’affirmative, les termes y figurant «dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité du processus décisionnel» doivent-il être interprétés en ce sens que le droit d’accès à la minute peut être refusé pour ce motif ?

5)

Lorsque la personne concernée demande accès à la minute, l’autorité publique/de traitement doit-elle fournir une copie de ce document afin de respecter ainsi le droit d’accès ?


(1)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31)

(2)  Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2000, C 364, p. 1)