28.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 126/8


Pourvoi formé le 23 février 2012 par Louis Vuitton Malletier contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 14 décembre 2011 dans l’affaire T-237/10, Louis Vuitton Malletier/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-97/12 P)

2012/C 126/16

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Louis Vuitton Malletier (représentants: P. Rongcaglia, G. Lazzeretti, M. Boletto, E. Gavuzzi, avocats)

Autre(s) partie(s) à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Friis Group International ApS

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le recours formé par la partie requérante contre la décision contestée et, partant, annuler la décision rendue par la première chambre de recours en ce qu’elle a déclaré la nullité de la marque figurative communautaire no3 693 116 pour des «appareils et instruments optiques, y compris lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes» en classe 9; des «boîtes à bijoux en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué» en classe 14; et des «sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles et valises, sac housse de voyage pour vêtements, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits “vanity-cases”, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs à main, attaché-case, porte-documents et serviettes en cuir, pochettes, portefeuilles, bourses, étuis pour clefs, porte-cartes» en classe 18;

condamner l’OHMI aux dépens exposés par Louis Vuitton Malletier S.A. dans le cadre de la présente procédure;

condamner Friis Group International ApS aux dépens exposés par Louis Vuitton Malletier S.A. dans le cadre de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi vise à démontrer que le Tribunal a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC (1), en ce qu’il a jugé que le motif absolu de refus visé à ladite disposition était applicable à la marque communautaire no3 693 116 (dénommée le «FERMOIR S») pour tous les produits désignés en classe 9, 14 et 18, excepté les «bijoux, y compris anneaux, porte-clefs, boucles et boucles d’oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, colliers, épingles de cravates, parures, médaillons; horlogerie et instruments et appareils chronométriques, y compris montres, boîtiers de montres, réveille-matin; casse-noix en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué, chandeliers en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué» de la classe 14 et les produits «cuir et imitations du cuir» et «parapluies» de la classe 18.

En premier lieu, la partie requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur en appliquant la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles à la présente affaire (à tout le moins à l’égard de la majorité des produits désignés par la marque contestée) et, partant, en exigeant pour présenter un caractère distinctif que le «FERMOIR S»«diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur», ce qui constitue une condition plus sévère que la norme générale (à savoir, le «degré minimal de caractère distinctif»).

En réalité, la jurisprudence montre clairement qu’aux fins de l’application du critère de la «divergence significative», conçu initialement pour les marques tridimensionnelles, le signe concerné devrait présenter un lien explicite avec les produits désignés, c’est-à-dire que ledit signe doit consister en la représentation fidèle de l’intégralité du produit ou d’une de ses parties principales, immédiatement reconnaissable, et être perçu comme telle par les consommateurs.

Paradoxalement, le Tribunal a adopté le point de vue selon lequel tout signe représentant la forme d’une partie de produit est soumis aux mêmes principes établis pour les marques tridimensionnelles sauf s’il est conceptuellement tout à fait impossible de percevoir ledit signe comme une partie des produits qu’il désigne. Par conséquent, au lieu de poser la question de savoir si la marque contestée pourrait être perçue par le public comme une partie essentielle des produits désignés, le Tribunal s’est limité à déterminer si ladite marque pourrait être théoriquement utilisée comme un dispositif de verrouillage pour des produits relevant des classes 9, 14 et 18.

En second lieu, la partie requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en violant les règles relatives à la charge de la preuve et en déformant le sens clair des éléments de preuve dans le cadre de l’appréciation de la validité de la marque contestée au regard des produits qu’il a considéré comme susceptibles de comporter un dispositif de verrouillage.

En particulier, le Tribunal n’a pas accordé suffisamment de considération à la présomption de validité dont bénéficient les enregistrements de marques communautaires en exigeant de la part de la partie requérante «de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée était dotée d’un caractère distinctif intrinsèque» et, partant, en libérant Friis de la charge de la preuve de l’invalidité de la marque contestée.

Pour tous ces motifs, la partie requérante demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il a partiellement confirmé la décision rendue par la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) le 24 février 2010, dans l’affaire R 1590/2008-1, par laquelle la nullité de la marque contestée avait été déclarée pour les produits désignés en classe 9, 14 et 18.


(1)  JO L 78, p. 1.