5.5.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 133/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht Leipzig (Allemagne) le 13 février 2012 — Gemeinde Altrip e.a./Land Rheinland-Pfalz

(Affaire C-72/12)

2012/C 133/28

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht Leipzig

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gemeinde Altrip, Gebrüder Hört GbR, Willi Schneider

Partie défenderesse: Land Rheinland-Pfalz

Questions préjudicielles

1)

L ’article 6, paragraphe 1, de la directive 2003/35/CE (1) doit-il être interprété en ce sens que les États membres avaient l’obligation de prévoir que les dispositions de droit interne adoptées aux fins de la transposition de l’article 10 bis de la directive 85/337/CEE (2) s’appliqueraient également aux procédures administratives d’autorisation engagées avant le 25 juin 2005 mais n’ayant abouti à la délivrance d’une autorisation qu’après cette date?

2)

En cas de réponse affirmative à cette première question:

L’article 10 bis de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, doit-il être interprété en ce sens que les États membres avaient l’obligation d’étendre l’applicabilité des dispositions de droit interne prises aux fins de la transposition de cette même disposition et relatives à la contestation de la légalité d’une décision quant à la procédure à l’hypothèse d’une évaluation environnementale qui a été réalisée, mais qui est irrégulière?

3)

En cas de réponse affirmative à cette deuxième question:

L’article 10 bis de la directive 85/337/CEE doit-il, dans les cas dans lesquels le droit administratif procédural d'un État membre pose, ainsi que le permet l’article 10 bis, premier alinéa, sous b), de cette même directive, le principe selon lequel les membres du public concerné ne peuvent former un recours devant une instance juridictionnelle qu’à condition de faire valoir une atteinte à un droit, être interprété en ce sens

a)

qu’un recours juridictionnel en contestation de la légalité, quant à la procédure, de décisions auxquelles sont applicables les dispositions de cette directive relatives à la participation du public, ne peut prospérer et conduire à l’annulation de la décision que lorsqu’il est concrètement envisageable, au regard des circonstances de l’espèce, que la décision attaquée aurait été différente sans le vice de procédure, et que ce vice de procédure affecte en outre une position juridique matérielle du requérant, ou

b)

que, dans le cadre d’un recours juridictionnel en contestation de la légalité, quant à la procédure, de décisions auxquelles sont applicables les dispositions de cette directive relatives à la participation du public, les vices de procédure doivent pouvoir entraîner l’annulation dans une mesure plus importante?

S’il convient de répondre à cette question dans le sens proposé sous b):

À quelles conditions de fond les vices de procédure doivent-ils satisfaire pour pouvoir être retenus en faveur d’un requérant dans le cadre du recours juridictionnel en contestation de la légalité d’une décision quant à la procédure?


(1)  Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil;

JO L 156, p. 17.

(2)  Directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement;

JO L 175, p. 40.