24.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 89/18


Pourvoi formé le 6 février 2012 par Groupe Gascogne SA contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 novembre 2011 dans l’affaire T-72/06, Groupe Gascogne Commission

(Affaire C-58/12 P)

2012/C 89/29

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Groupe Gascogne SA (représentants: P. Hubert et E. Durand, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt en ce que celui-ci a rejeté le recours de Groupe Gascogne contre la décision C(2005) 4634 final de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE (Affaire COMP/38354 — Sacs industriels) et a condamné le Groupe Gascogne aux dépens;

annuler l’arrêt en ce que celui-ci a confirmé la sanction infligée à la requérante par la décision;

renvoyer l’affaire au Tribunal pour que celui-ci statue conformément aux prescriptions de la Cour ou fixer directement la sanction à un montant:

ne dépassant pas 10 % du chiffre d’affaires cumulé des sociétés Sachsa et Groupe Gascogne S.A., seules entreprises mises en cause dans la présente procédure;

et/ou tenant compte de la durée manifestement excessive de la procédure devant le Tribunal;

condamner la Commission européenne, partie défenderesse, aux entiers dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Par le premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en refusant d’examiner l’impact des modifications intervenues dans l’ordre juridique de l’Union lors de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, plus particulièrement pour ce qui concerne les conséquences de l’application à la présente espèce des dispositions de l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, protégeant la présomption d’innocence de Groupe Gascogne.

Par le deuxième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a violé les dispositions de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union en lui imputant à tort la responsabilité conjointe et solidaire des pratiques de Sachsa à partir du 1er janvier 1994, sur le seul fondement de la constatation de la détention par le Groupe Gascogne de 100 % du capital de la société Sachsa, et en confirmant la décision en ce que celle-ci l’a tenue conjointement et solidairement responsable, à hauteur de 9,90 millions d’euros, du paiement de l’amende infligée à Sachsa.

Par le troisième moyen, présenté à titre subsidiaire, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant de manière erronée la notion d’«entreprise» au sens de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et, en conséquence, en vérifiant le respect du plafond de 10 % du chiffre d’affaires prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (1) par rapport au chiffre d’affaires consolidé du Groupe Gascogne, alors qu’il aurait dû se fonder, pour autant que Groupe Gascogne puisse être tenue conjointement et solidairement responsable de l’infraction reprochée à Sachsa, sur le chiffre d’affaires social cumulé des seules sociétés Groupe Gascogne et Sachsa, faute d’avoir exposé les raisons pour lesquelles les autres filiales de Groupe Gascogne devraient être incluses dans l’«entreprise» responsable des prétendues pratiques anticoncurrentielles de Sachsa.

Enfin, par le quatrième et dernier moyen, également présenté à titre subsidiaire, la requérante soutient que le Tribunal a violé les dispositions de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1).