31.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/17


Pourvoi formé le 27 janvier 2012 par Václav Hrbek contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 15 novembre 2011 dans l’affaire T-434/10: Václav Hrbek/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-42/12 P)

2012/C 98/29

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Václav Hrbek (représentant: M. Sabatier, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Outdoor Group Ltd (The)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

faire droit au pourvoi et, partant, annuler intégralement l’arrêt du Tribunal rendu dans l’affaire T-434/10, en conformité avec l’article 61 du protocole sur le statut de la Cour de justice et avec l’article 113 du règlement de procédure;

statuer définitivement, si le litige est en état, en annulant la décision de la division d’opposition de l’OHMI, adoptée le 29 septembre 2009 sur l’opposition no B 1 276 692, ainsi que la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 8 juillet 2010, adoptée dans l’affaire R 1441/2009-2, et condamner les parties défenderesses à supporter les dépens exposés devant le Tribunal et la Cour de justice, ainsi que ceux exposés dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’OHMI, en conformité avec l’article 122 du règlement de procédure et

à titre subsidiaire, si le litige n’est pas en état d’être jugé, le renvoyer devant le Tribunal pour qu’il statue conformément aux critères contraignants formulés par la Cour de justice.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du présent pourvoi, la partie requérante considère que l’arrêt attaqué est entaché d’erreurs dans l’interprétation et l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (ci-après le «règlement sur la marque communautaire») (1), tel que modifié (remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (2), entré en vigueur le 13 avril 2009).

 

La partie requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné les marques litigieuses en faisant application des critères de l’«appréciation globale» ou de l’«impression d’ensemble».

Le Tribunal a méconnu le principe précité en basant son évaluation uniquement sur le fait que les marques litigieuses possèdent l’élément commun «ALPINE». Il s’est borné à affirmer que les deux marques en conflit sont similaires, en ce qu’elles partagent le terme «ALPINE», sans examiner les signes dans leur ensemble et sans expliquer les raisons pour lesquelles l’autre terme et les éléments figuratifs ne suffisent pas, dans leur ensemble, pour exclure l’existence d’un risque de confusion.

 

La partie requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir, dans l’arrêt attaqué, tenu compte d’un certain nombre de facteurs extrêmement importants et pertinents, d’une part, et de ne pas avoir correctement appliqué un certain nombre de critères très importants, d’autre part, notamment l’absence de caractère distinctif et le caractère descriptif du terme «ALPINE».

Le Tribunal ne s’est pas prononcé sur la signification du terme «alpine» dans toutes les langues de l’Union européenne. En outre, le Tribunal n’a pas tiré les conclusions en droit de ses propres constatations concernant la signification claire du terme «alpine» et ne s’est pas clairement prononcé sur l’absence de caractère distinctif et sur le caractère descriptif du terme «alpine», en considérant que le prétendu caractère faiblement distinctif, ou descriptif, de l’élément «alpine» ne saurait écarter l’existence d’un risque de confusion. Le Tribunal a jugé qu’«ALPINE» serait l’élément dominant des deux signes, sans tenir compte de l’absence de caractère distinctif ou, à tout le moins, du très faible caractère distinctif de la marque antérieure ALPINE. Le raisonnement exposé dans l’arrêt attaqué est entaché d’une contradiction qui a conduit le Tribunal à juger, à tort, que les marques litigieuses étaient conceptuellement similaires, sans tenir compte de l’absence de caractère distinctif ou, à tout le moins, du faible caractère distinctif de la marque antérieur ALPINE. Une comparaison conceptuelle du terme «ALPINE» est dépourvue de pertinence en raison de l’absence de caractère distinctif.

 

La partie requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir, dans l’arrêt attaqué, tiré les conclusions juridiquement exactes de ses propres constatations concernant le degré d’attention du public pertinent.

Le Tribunal ne pouvait pas, sans se contredire, maintenir que, en ce qui concerne les vêtements, les chaussures et la chapellerie de ski, ainsi que les sacs à dos et les sacs de randonnée, le public pertinent est composé de consommateurs bien informés et particulièrement vigilants, et confirmer que les marques et les produits étaient similaires.

 

La partie requérante soutient que l’arrêt attaqué est entaché d’une dénaturation des faits et d’une violation de l’obligation de motivation, en ce qui concerne la comparaison des produits.

Le Tribunal a confirmé que la partie requérante n’avait pas d’argument concret permettant de contester les conclusions de la chambre de recours. En ce qui concerne l’appréciation du degré de similitude des produits et des services en question, ce qui n’est ni démontré ni certain ne saurait être pris en considération. La charge de prouver que les produits et les services sont similaires pèse sur la partie qui a formé opposition et non sur le titulaire de la marque communautaire dont l’enregistrement est demandé. Le Tribunal est tenu de fournir une base juridique de sa décision et de motiver cette dernière. Le Tribunal n’a pas établi que les produits pertinents étaient identiques, similaires ou complémentaires sur le marché, mais s’est contenté d’allégations, sans donner ni motivation ni exemples au soutien de sa présomption.


(1)  JO L 11, p. 1.

(2)  JO L 78, p. 1.