3.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 65/10


Pourvoi formé le 10 janvier 2012 par Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 25 octobre 2011 dans l’affaire T-190/08, Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF)/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-13/12 P)

2012/C 65/19

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) (représentants: P. Vander Schueren, avocat, N. Mizulin, solicitor)

Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

déclarer le pourvoi fondé et annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité, y compris la condamnation aux dépens;

statuer elle-même définitivement sur le litige, conformément à l’article 61 du statut de la Cour, et annuler le règlement attaqué (1) dans la mesure où il concerne les requérantes; et

condamner le Conseil aux dépens exposés par les requérantes, tant en première instance qu’à l’occasion du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes font valoir les arguments suivants à l’appui de leur pourvoi devant la Cour:

 

Les requérantes font valoir que le Tribunal (i) a dénaturé les éléments de preuve pertinents et que, en tout état de cause, il n’a pas n’a pas suffisamment motivé sa décision en ce qui concerne l’utilisation d’une marge bénéficiaire notionnelle dans le cadre de la construction du prix à l’exportation.

 

Les requérantes font également valoir que le Tribunal (ii) a commis une erreur de droit en considérant que l’accord de stabilisation et d’association entre l’UE et l’ancienne République yougoslave de Macédoine permet de considérer que les requérantes pouvaient légalement faire l’objet d’une discrimination; (iii) qu’il a commis une erreur de droit dans le cadre de l’appréciation des obligations découlant des articles 6, paragraphe 7, et 8, paragraphe 4, du règlement de base (2), ainsi que dans le cadre de l’appréciation du principe des droits de la défense; (iv) qu’il a erronément apprécié l’importance des garanties procédurales et des obligations qui incombent à ce titre aux institutions dans le cadre des procédures administratives menées dans des affaires antidumping et (v) qu’il a dénaturé des faits concernant l’engagement offert par les requérantes et celui offert par un autre producteur, parvenant ainsi à une conclusion erronée sur ce point, laquelle affecte la validité de l’arrêt attaqué.

 

Enfin, les requérantes font valoir que le Tribunal (vi) a commis une erreur dans le cadre de l’interprétation de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, et de la méthodologie employée dans les affaires antidumping aux fins de la détermination du préjudice matériel subi par l’industrie de l’Union; (vii) qu’il a procédé à une interprétation erronée du lien de causalité en application de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base et (viii) à une appréciation erronée de l’obligation de motivation imposée aux institutions en ce qui concerne la détermination du préjudice dans des affaires antidumping.


(1)  Règlement (CE) no 172/2008 du Conseil, du 25 février 2008, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive des droits provisoires institués sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie, JO L 55, p. 6.

(2)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1).