Affaire C‑595/12

Loredana Napoli

contre

Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio)

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2006/54/CE — Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail — Cours de formation aux fins de l’acquisition du statut de fonctionnaire — Exclusion pour absence prolongée — Absence due à un congé de maternité»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 mars 2014

  1. Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Accès à l’emploi et conditions de travail – Égalité de traitement – Formation professionnelle faisant partie intégrante de l’emploi et étant obligatoire pour pouvoir prétendre à une nomination définitive à un poste de fonctionnaire ainsi que pour bénéficier d’une amélioration des conditions d’emploi – Législation nationale excluant une femme en congé de maternité d’une telle formation tout en lui garantissant le droit de participer à la prochaine formation organisée à une date incertaine – Inadmissibilité

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2006/54, art. 15)

  2. Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Accès à l’emploi et conditions de travail – Égalité de traitement – Article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/54 – Champ d’application – Législation nationale ne réservant pas une activité déterminée aux seuls travailleurs masculins mais retardant l’accès à cette activité des travailleurs féminins ne participant pas à la formation professionnelle en raison d’un congé de maternité – Exclusion

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2006/54, art. 14, § 2)

  3. Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Accès à l’emploi et conditions de travail – Égalité de traitement – Directive 2006/54 – Articles 14, paragraphe 1, sous c), et 15 – Effet direct – Obligations et pouvoirs du juge national – Non-application des dispositions nationales contraires

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 2006/54, art. 14, § 1, c), et 15]

  1.  L’article 15 de la directive 2006/54, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui exclut, pour des motifs tenant à l’intérêt public, une femme en congé de maternité d’une formation professionnelle qui fait partie intégrante de son emploi et qui est obligatoire pour pouvoir prétendre à une nomination définitive à un poste de fonctionnaire ainsi que pour bénéficier d’une amélioration de ses conditions d’emploi, tout en lui garantissant le droit de participer à la prochaine formation organisée, mais dont la date est incertaine.

    En effet, l’exclusion de la première formation et l’interdiction subséquente de participer à l’examen sanctionnant cette formation ont pour conséquence la perte d’une chance pour une femme de bénéficier, de la même manière que ses collègues, d’une amélioration des conditions de travail et doivent donc être considérées comme étant constitutives d’un traitement défavorable au sens de l’article 15 de la directive 2006/54.

    Même si les autorités nationales disposent, selon les circonstances, d’une certaine marge d’appréciation lorsqu’elles adoptent des mesures qu’elles estiment nécessaires pour garantir la sécurité publique d’un État membre, elles sont néanmoins tenues, dès lors qu’elles instaurent des mesures dérogatoires à un droit fondamental, tel que l’égalité de traitement entre hommes et femmes dont la directive 2006/54 vise à assurer la mise en œuvre, de respecter le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union.

    Or, force est de constater que la législation nationale précitée, qui prévoit l’exclusion automatique des cours de formation et entraîne l’impossibilité de se présenter à l’examen organisé par la suite sans qu’il soit tenu compte, notamment, ni du stade desdits cours auquel intervient l’absence pour congé de maternité ni de la formation déjà acquise et qui se borne à reconnaître à la femme ayant pris un tel congé le droit de participer à un cours de formation organisé à une date ultérieure mais incertaine, n’apparaît pas conforme audit principe de proportionnalité.

    (cf. points 33, 35, 36, 39, disp. 1)

  2.  L’article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/54, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, ne trouve pas à s’appliquer à une législation nationale qui ne réserve pas une activité déterminée aux seuls travailleurs de sexe masculin, mais qui retarde l’accès à cette activité des travailleuses qui n’ont pas pu bénéficier d’une formation professionnelle complète en raison d’un congé de maternité obligatoire.

    (cf. point 43, disp. 2)

  3.  L’article 14, paragraphe 1, sous c), contenant des dispositions mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, et l’article 15, relatif au retour du congé de maternité, de la directive 2006/54, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, sont suffisamment clairs, précis et inconditionnels pour pouvoir produire un effet direct.

    Dès lors, ces articles peuvent être invoqués par un justiciable à l’encontre de l’État membre considéré et appliqués par une juridiction nationale afin d’écarter l’application de toute disposition nationale non conforme auxdits articles.

    (cf. points 50, 51, disp. 3)