Affaire C‑565/12

LCL Le Crédit Lyonnais SA

contre

Fesih Kalhan

(demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal d’instance d’Orléans)

«Protection des consommateurs — Contrats de crédit aux consommateurs — Directive 2008/48/CE — Articles 8 et 23 — Obligation de vérification précontractuelle, par le prêteur, de la solvabilité de l’emprunteur — Disposition nationale imposant la consultation d’une base de données — Déchéance des intérêts conventionnels en cas de violation d’une telle obligation — Caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 mars 2014

  1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile – Questions sans rapport avec l’objet du litige au principal

    (Art. 267 TFUE)

  2. Actes des institutions – Directives – Exécution par les États membres – Nécessité d’assurer l’efficacité des directives – Obligations des juridictions nationales – Obligation d’interprétation conforme

    (Art. 288, al. 3, TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2008/48)

  3. Protection des consommateurs – Contrats de crédit aux consommateurs – Directive 2008/48 – Obligation de vérification par le prêteur de la solvabilité de l’emprunteur – Violation de la part du prêteur de ladite obligation – Régime national de sanctions – Déchéance du droit aux intérêts conventionnels – Préservation du droit aux intérêts au taux légal majorés – Inadmissibilité – Condition – Montants perçus par le prêteur à la suite de la déchéance des intérêts n’étant pas significativement inférieurs à ceux perçus en cas de respect de ladite obligation – Appréciation par la juridiction nationale

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/48, art. 23)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 37, 38)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 54)

  3.  L’article 23 de la directive 2008/48, concernant les contrats de crédit aux consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction nationale constate que, dans une situation qui implique l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.

    (cf. point 55 et disp.)