Affaire C‑559/12 P

République française

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Aide d’État — Aide sous forme d’une garantie implicite illimitée en faveur de La Poste résultant de son statut d’établissement public — Existence de la garantie — Présence de ressources étatiques — Avantage — Charge et niveau de la preuve»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 avril 2014

  1. Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Formulation non équivoque des conclusions du requérant

    [Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)]

  2. Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Moyen ressortant d’une façon cohérente et compréhensible des termes de la requête – Absence de moyen nouveau – Effets d’une qualification erronée de moyen nouveau

    [Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c), et 48, § 2]

  3. Aides accordées par les États – Procédure administrative – Obligations de la Commission – Examen diligent et impartial – Prise en compte des éléments les plus complets et fiables possibles – Portée de l’obligation

    (Art. 108, § 2, TFUE)

  4. Aides accordées par les États – Décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’une aide avec le marché intérieur – Charge de la preuve – Recours par la Commission à un faisceau d’indices sérieux, précis et concordants pour vérifier un risque économique suffisamment concret de charges grevant le budget étatique – Admissibilité

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  5. Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve – Contrôle par la Cour de l’appréciation des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

    (Art. 256, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

  6. Pourvoi – Moyens – Insuffisance de motivation – Recours par le Tribunal à une motivation implicite – Admissibilité – Conditions

    (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, al. 1)

  7. Aides accordées par les États – Notion – Octroi d’un avantage aux bénéficiaires – Garantie de l’État en faveur d’une entreprise non soumise aux procédures ordinaires de redressement et de liquidation – Preuve de l’existence de cette garantie au moyen d’une présomption d’amélioration de la position financière de cette entreprise

    (Art. 107, § 1, TFUE; communication de la Commission 2008/C 155/02, points 1.2, 2.1 et 2.2)

  8. Pourvoi – Moyens – Motivation contradictoire – Moyen insusceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué en présence d’un dispositif fondé pour d’autres motifs de droit

    (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, al. 1)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 38, 39)

  2.  Ne constitue pas un moyen nouveau invoqué au stade de la réplique un argument dont les éléments essentiels ainsi que l’exposé sommaire ressortent d’une façon cohérente et compréhensible des termes mêmes de la requête introductive d’instance, même si celle-ci ne contient pas de moyen formel à cet égard.

    Toutefois, la qualification erronée de moyen nouveau ne saurait entraîner l’annulation d’un arrêt dès lors que le Tribunal a procédé à une pleine et complète vérification du bien-fondé de l’argument ressortant de la requête introductive d’instance.

    (cf. points 40, 45, 46)

  3.  Selon les principes en matière d’administration de la preuve dans le secteur des aides d’État, la Commission est tenue de conduire la procédure d’examen des mesures incriminées de manière diligente et impartiale, afin qu’elle dispose, lors de l’adoption d’une décision finale établissant l’existence et, le cas échéant, l’incompatibilité ou l’illégalité de l’aide, des éléments les plus complets et fiables possibles pour ce faire.

    (cf. point 63)

  4.  Dans le cadre d’une procédure d’examen des aides d’État, afin de prouver l’existence d’une garantie implicite et illimitée de l’État – ne résultant expressément d’aucun texte législatif ou contractuel – en faveur d’un établissement public et pour établir ainsi que la condition relative à la présence de ressources étatiques est remplie, il est loisible à la Commission de se fonder sur la méthode du faisceau d’indices sérieux, précis et concordants pour vérifier s’il existe, en droit interne, une véritable obligation pour l’État d’engager ses propres ressources aux fins de couvrir les pertes d’un tel établissement défaillant et donc, un risque économique suffisamment concret de charges grevant le budget étatique.

    (cf. points 64, 65)

  5.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 78-80)

  6.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 85, 86)

  7.  Il existe une présomption simple selon laquelle l’octroi d’une garantie implicite et illimitée de l’État en faveur d’une entreprise qui n’est pas soumise aux procédures ordinaires de redressement et de liquidation a pour conséquence une amélioration de sa position financière par un allégement des charges qui, normalement, grèvent son budget. Par conséquent, dans le cadre de la procédure relative aux régimes d’aides existantes, pour prouver l’avantage procuré par une telle garantie à l’entreprise bénéficiaire, il suffit à la Commission d’établir l’existence même de cette garantie, sans devoir démontrer les effets réels produits par celle-ci à partir du moment de son octroi.

    (cf. points 98, 99)

  8.  Dès lors que le Tribunal conclut à bon droit que la Commission a respecté, dans une procédure d’examen d’une aide d’État, la charge et le niveau de la preuve qui lui incombe pour établir si une garantie implicite et illimitée de l’État est constitutive d’un avantage, la circonstance que le Tribunal a, par ailleurs, adopté une motivation contradictoire et insuffisante ne saurait invalider l’arrêt attaqué.

    (cf. points 103, 104)


Affaire C‑559/12 P

République française

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Aide d’État — Aide sous forme d’une garantie implicite illimitée en faveur de La Poste résultant de son statut d’établissement public — Existence de la garantie — Présence de ressources étatiques — Avantage — Charge et niveau de la preuve»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 avril 2014

  1. Procédure juridictionnelle — Requête introductive d’instance — Exigences de forme — Identification de l’objet du litige — Exposé sommaire des moyens invoqués — Formulation non équivoque des conclusions du requérant

    [Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)]

  2. Procédure juridictionnelle — Production de moyens nouveaux en cours d’instance — Moyen ressortant d’une façon cohérente et compréhensible des termes de la requête — Absence de moyen nouveau — Effets d’une qualification erronée de moyen nouveau

    [Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c), et 48, § 2]

  3. Aides accordées par les États — Procédure administrative — Obligations de la Commission — Examen diligent et impartial — Prise en compte des éléments les plus complets et fiables possibles — Portée de l’obligation

    (Art. 108, § 2, TFUE)

  4. Aides accordées par les États — Décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’une aide avec le marché intérieur — Charge de la preuve — Recours par la Commission à un faisceau d’indices sérieux, précis et concordants pour vérifier un risque économique suffisamment concret de charges grevant le budget étatique — Admissibilité

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  5. Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve — Contrôle par la Cour de l’appréciation des éléments de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation

    (Art. 256, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

  6. Pourvoi — Moyens — Insuffisance de motivation — Recours par le Tribunal à une motivation implicite — Admissibilité — Conditions

    (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, al. 1)

  7. Aides accordées par les États — Notion — Octroi d’un avantage aux bénéficiaires — Garantie de l’État en faveur d’une entreprise non soumise aux procédures ordinaires de redressement et de liquidation — Preuve de l’existence de cette garantie au moyen d’une présomption d’amélioration de la position financière de cette entreprise

    (Art. 107, § 1, TFUE; communication de la Commission 2008/C 155/02, points 1.2, 2.1 et 2.2)

  8. Pourvoi — Moyens — Motivation contradictoire — Moyen insusceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué en présence d’un dispositif fondé pour d’autres motifs de droit

    (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, al. 1)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 38, 39)

  2.  Ne constitue pas un moyen nouveau invoqué au stade de la réplique un argument dont les éléments essentiels ainsi que l’exposé sommaire ressortent d’une façon cohérente et compréhensible des termes mêmes de la requête introductive d’instance, même si celle-ci ne contient pas de moyen formel à cet égard.

    Toutefois, la qualification erronée de moyen nouveau ne saurait entraîner l’annulation d’un arrêt dès lors que le Tribunal a procédé à une pleine et complète vérification du bien-fondé de l’argument ressortant de la requête introductive d’instance.

    (cf. points 40, 45, 46)

  3.  Selon les principes en matière d’administration de la preuve dans le secteur des aides d’État, la Commission est tenue de conduire la procédure d’examen des mesures incriminées de manière diligente et impartiale, afin qu’elle dispose, lors de l’adoption d’une décision finale établissant l’existence et, le cas échéant, l’incompatibilité ou l’illégalité de l’aide, des éléments les plus complets et fiables possibles pour ce faire.

    (cf. point 63)

  4.  Dans le cadre d’une procédure d’examen des aides d’État, afin de prouver l’existence d’une garantie implicite et illimitée de l’État – ne résultant expressément d’aucun texte législatif ou contractuel – en faveur d’un établissement public et pour établir ainsi que la condition relative à la présence de ressources étatiques est remplie, il est loisible à la Commission de se fonder sur la méthode du faisceau d’indices sérieux, précis et concordants pour vérifier s’il existe, en droit interne, une véritable obligation pour l’État d’engager ses propres ressources aux fins de couvrir les pertes d’un tel établissement défaillant et donc, un risque économique suffisamment concret de charges grevant le budget étatique.

    (cf. points 64, 65)

  5.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 78-80)

  6.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 85, 86)

  7.  Il existe une présomption simple selon laquelle l’octroi d’une garantie implicite et illimitée de l’État en faveur d’une entreprise qui n’est pas soumise aux procédures ordinaires de redressement et de liquidation a pour conséquence une amélioration de sa position financière par un allégement des charges qui, normalement, grèvent son budget. Par conséquent, dans le cadre de la procédure relative aux régimes d’aides existantes, pour prouver l’avantage procuré par une telle garantie à l’entreprise bénéficiaire, il suffit à la Commission d’établir l’existence même de cette garantie, sans devoir démontrer les effets réels produits par celle-ci à partir du moment de son octroi.

    (cf. points 98, 99)

  8.  Dès lors que le Tribunal conclut à bon droit que la Commission a respecté, dans une procédure d’examen d’une aide d’État, la charge et le niveau de la preuve qui lui incombe pour établir si une garantie implicite et illimitée de l’État est constitutive d’un avantage, la circonstance que le Tribunal a, par ailleurs, adopté une motivation contradictoire et insuffisante ne saurait invalider l’arrêt attaqué.

    (cf. points 103, 104)