Affaire C‑558/12 P

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

contre

riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG

«Pourvoi — Marque communautaire — Marque verbale WESTERN GOLD — Opposition du titulaire des marques verbales nationales, internationale et communautaire WeserGold, Wesergold et WESERGOLD»

Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 janvier 2014

  1. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Caractère distinctif élevé de la marque antérieure – Absence d’incidence en cas d’absence de similarité entre les marques concernées

    [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

  2. Pourvoi – Intérêt à agir – Condition – Pourvoi susceptible de procurer un bénéfice à la partie l’ayant intenté – Recevabilité d’une demande de substitution de motifs constituant une défense contre un moyen formé par la partie adverse

    (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 56, al. 2)

  1.  Il ressort d’une jurisprudence constante que, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque dont l’enregistrement est demandé et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, et qu’il s’agit là de conditions cumulatives.

    La jurisprudence de la Cour est bien établie à cet égard. Cette dernière a en effet rappelé à maintes reprises que, en l’absence de similitude entre la marque antérieure et la marque dont l’enregistrement est demandé, le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, l’identité ou la similitude des produits ou des services concernés ne suffisent pas pour constater le risque de confusion entre les marques en conflit.

    En outre, la Cour a rejeté comme étant manifestement non fondé le moyen tiré de l’erreur de droit que le Tribunal aurait commise en jugeant qu’une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 pouvait, dans certains cas, être rejetée au titre d’un simple examen de la similitude des marques en présence et, donc, notamment, sans examen du caractère distinctif éventuellement élevé de la marque antérieure. La Cour a jugé en substance que le Tribunal n’avait pas commis d’erreur de droit en jugeant que, dès lors que la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) était parvenue à la conclusion que les marques en présence ne pouvaient en aucune manière être considérées comme similaires par le public pertinent, celle-ci pouvait, à bon droit, en déduire que tout risque de confusion était exclu, sans qu’il soit nécessaire au préalable d’examiner notamment l’éventuel caractère distinctif élevé de la marque antérieure dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion.

    La similitude des marques en cause est par conséquent une condition nécessaire aux fins d’apprécier l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Partant, l’absence de similitude entre les marques en conflit rend inapplicable cet article 8.

    Le caractère distinctif accru par l’usage d’une marque est donc un élément qui doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les signes ou entre les produits et les services est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion.

    (cf. points 41-45)

  2.  Pour qu’une demande de substitution de motifs soit recevable, elle doit supposer l’existence d’un intérêt à agir, en ce sens qu’elle doit être susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a présentée. Tel peut être le cas lorsque la demande de substitution de motifs constitue une défense contre un moyen formé par la partie requérante.

    (cf. point 55)


Affaire C‑558/12 P

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

contre

riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG

«Pourvoi — Marque communautaire — Marque verbale WESTERN GOLD — Opposition du titulaire des marques verbales nationales, internationale et communautaire WeserGold, Wesergold et WESERGOLD»

Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 janvier 2014

  1. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Caractère distinctif élevé de la marque antérieure — Absence d’incidence en cas d’absence de similarité entre les marques concernées

    [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

  2. Pourvoi — Intérêt à agir — Condition — Pourvoi susceptible de procurer un bénéfice à la partie l’ayant intenté — Recevabilité d’une demande de substitution de motifs constituant une défense contre un moyen formé par la partie adverse

    (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 56, al. 2)

  1.  Il ressort d’une jurisprudence constante que, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque dont l’enregistrement est demandé et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, et qu’il s’agit là de conditions cumulatives.

    La jurisprudence de la Cour est bien établie à cet égard. Cette dernière a en effet rappelé à maintes reprises que, en l’absence de similitude entre la marque antérieure et la marque dont l’enregistrement est demandé, le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, l’identité ou la similitude des produits ou des services concernés ne suffisent pas pour constater le risque de confusion entre les marques en conflit.

    En outre, la Cour a rejeté comme étant manifestement non fondé le moyen tiré de l’erreur de droit que le Tribunal aurait commise en jugeant qu’une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 pouvait, dans certains cas, être rejetée au titre d’un simple examen de la similitude des marques en présence et, donc, notamment, sans examen du caractère distinctif éventuellement élevé de la marque antérieure. La Cour a jugé en substance que le Tribunal n’avait pas commis d’erreur de droit en jugeant que, dès lors que la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) était parvenue à la conclusion que les marques en présence ne pouvaient en aucune manière être considérées comme similaires par le public pertinent, celle-ci pouvait, à bon droit, en déduire que tout risque de confusion était exclu, sans qu’il soit nécessaire au préalable d’examiner notamment l’éventuel caractère distinctif élevé de la marque antérieure dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion.

    La similitude des marques en cause est par conséquent une condition nécessaire aux fins d’apprécier l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Partant, l’absence de similitude entre les marques en conflit rend inapplicable cet article 8.

    Le caractère distinctif accru par l’usage d’une marque est donc un élément qui doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les signes ou entre les produits et les services est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion.

    (cf. points 41-45)

  2.  Pour qu’une demande de substitution de motifs soit recevable, elle doit supposer l’existence d’un intérêt à agir, en ce sens qu’elle doit être susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a présentée. Tel peut être le cas lorsque la demande de substitution de motifs constitue une défense contre un moyen formé par la partie requérante.

    (cf. point 55)