Affaire C‑523/12

Dirextra Alta Formazione srl

contre

Regione Puglia

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per la Puglia)

«Renvoi préjudiciel — Libre prestation des services — Subventions publiques cofinancées par le Fonds social européen, en faveur des étudiants inscrits dans une spécialisation de troisième cycle — Réglementation régionale visant à l’amélioration du niveau local d’instruction et subordonnant l’octroi des bourses à des conditions visant les opérateurs qui organisent les troisièmes cycles — Condition d’une expérience de dix années continues»

Sommaire – Arrêt de la Cour (septième chambre) du 12 décembre 2013

  1. Droits fondamentaux – Convention européenne des droits de l’homme – Rapport entre la convention et une règle de droit national – Rapport n’entrant pas dans le champ d’application du droit de l’Union

  2. Libre prestation des services – Subventions publiques cofinancées par le Fonds social européen – Réglementation nationale subordonnant l’octroi de bourses d’études à des conditions visant les opérateurs qui organisent les troisièmes cycles – Exigence d’une expérience décennale – Restriction – Objectif d’assurer un haut niveau de formation universitaire – Admissibilité

    (Art. 56 TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 20)

  2.  L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui exige que les établissements d’enseignement supérieur auprès desquels entendent s’inscrire les étudiants qui sollicitent une bourse régionale financée notamment par le Fonds social européen justifient d’une expérience de dix années lorsque ces établissements ne sont ni des universités reconnues par le droit national ni des établissements dispensant des masters homologués.

    En effet, une telle réglementation, en soumettant à une expérience décennale les seuls organismes dont les masters ne sont pas homologués, permet, sans être excessive, de s’assurer qu’ils justifient d’une expérience suffisamment longue permettant, en l’absence de tout contrôle par l’autorité publique et de toute homologation, de présumer de la qualité de leur enseignement au même titre que celui des établissements universitaires reconnus par le droit national et des organismes dont les masters sont homologués.

    (cf. points 28, 30 et disp.)


Affaire C‑523/12

Dirextra Alta Formazione srl

contre

Regione Puglia

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per la Puglia)

«Renvoi préjudiciel — Libre prestation des services — Subventions publiques cofinancées par le Fonds social européen, en faveur des étudiants inscrits dans une spécialisation de troisième cycle — Réglementation régionale visant à l’amélioration du niveau local d’instruction et subordonnant l’octroi des bourses à des conditions visant les opérateurs qui organisent les troisièmes cycles — Condition d’une expérience de dix années continues»

Sommaire – Arrêt de la Cour (septième chambre) du 12 décembre 2013

  1. Droits fondamentaux — Convention européenne des droits de l’homme — Rapport entre la convention et une règle de droit national — Rapport n’entrant pas dans le champ d’application du droit de l’Union

  2. Libre prestation des services — Subventions publiques cofinancées par le Fonds social européen — Réglementation nationale subordonnant l’octroi de bourses d’études à des conditions visant les opérateurs qui organisent les troisièmes cycles — Exigence d’une expérience décennale — Restriction — Objectif d’assurer un haut niveau de formation universitaire — Admissibilité

    (Art. 56 TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 20)

  2.  L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui exige que les établissements d’enseignement supérieur auprès desquels entendent s’inscrire les étudiants qui sollicitent une bourse régionale financée notamment par le Fonds social européen justifient d’une expérience de dix années lorsque ces établissements ne sont ni des universités reconnues par le droit national ni des établissements dispensant des masters homologués.

    En effet, une telle réglementation, en soumettant à une expérience décennale les seuls organismes dont les masters ne sont pas homologués, permet, sans être excessive, de s’assurer qu’ils justifient d’une expérience suffisamment longue permettant, en l’absence de tout contrôle par l’autorité publique et de toute homologation, de présumer de la qualité de leur enseignement au même titre que celui des établissements universitaires reconnus par le droit national et des organismes dont les masters sont homologués.

    (cf. points 28, 30 et disp.)