Affaire C‑508/12

Walter Vapenik

contre

Josef Thurner

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landesgericht Salzburg)

«Espace de liberté, de sécurité et de justice — Règlement (CE) no 805/2004 — Titre exécutoire européen pour les créances incontestées — Conditions de la certification en tant que titre exécutoire d’une décision — Situation dans laquelle la décision a été rendue dans l’État membre du créancier dans un litige opposant deux personnes non engagées dans des activités commerciales ou professionnelles»

Sommaire – Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 5 décembre 2013

Coopération judiciaire en matière civile – Création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées – Règlement no 805/2004 – Titres exécutoires susceptibles d’être certifiés – Jugement rendu au titre d’un contrat conclu entre deux personnes non engagées dans des activités commerciales ou professionnelles – Exclusion

[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 805/2004, art. 6, § 1, d); règlement du Conseil no 44/2001, art. 15, § 1, et 16, § 1 et 2]

L’article 6, paragraphe 1, sous d), du règlement no 805/2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas aux contrats conclus entre deux personnes non engagées dans des activités commerciales ou professionnelles.

Il ressort du libellé de cette disposition que le consommateur est une personne qui conclut un contrat pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Cette disposition ne précise pas si la qualité de professionnel ou non du cocontractant de ce consommateur joue un rôle aux fins de la qualification de l’autre partie en tant que consommateur. À cet égard, et pour assurer le respect des objectifs poursuivis par le législateur européen dans le domaine des contrats conclus par les consommateurs ainsi que la cohérence du droit de l’Union, il y a lieu, en particulier, de tenir compte de la notion de «consommateur» contenue dans d’autres réglementations du droit de l’Union et, plus spécifiquement, dans le règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Compte tenu de l’objectif de protection des consommateurs prévu par ces dispositions, qui vise à rétablir l’égalité entre les parties dans les contrats conclus entre un consommateur et un professionnel, l’application de celles-ci ne peut pas être étendue à des personnes à l’égard desquelles cette protection ne se justifie pas. Or, retenir, dans le cadre du règlement no 805/2004, une définition de la notion de «consommateur» plus large que dans celui du règlement no 44/2001 pourrait conduire à des incohérences dans l’application de ces deux règlements. Par conséquent, la notion de «consommateur», au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous d), du règlement no 805/2004, vise une personne qui conclut un contrat pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle avec une personne agissant dans l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles.

(cf. points 24, 25, 31, 37-39 et disp.)


Affaire C‑508/12

Walter Vapenik

contre

Josef Thurner

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landesgericht Salzburg)

«Espace de liberté, de sécurité et de justice — Règlement (CE) no 805/2004 — Titre exécutoire européen pour les créances incontestées — Conditions de la certification en tant que titre exécutoire d’une décision — Situation dans laquelle la décision a été rendue dans l’État membre du créancier dans un litige opposant deux personnes non engagées dans des activités commerciales ou professionnelles»

Sommaire – Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 5 décembre 2013

Coopération judiciaire en matière civile — Création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées — Règlement no 805/2004 — Titres exécutoires susceptibles d’être certifiés — Jugement rendu au titre d’un contrat conclu entre deux personnes non engagées dans des activités commerciales ou professionnelles — Exclusion

[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 805/2004, art. 6, § 1, d); règlement du Conseil no 44/2001, art. 15, § 1, et 16, § 1 et 2]

L’article 6, paragraphe 1, sous d), du règlement no 805/2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas aux contrats conclus entre deux personnes non engagées dans des activités commerciales ou professionnelles.

Il ressort du libellé de cette disposition que le consommateur est une personne qui conclut un contrat pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Cette disposition ne précise pas si la qualité de professionnel ou non du cocontractant de ce consommateur joue un rôle aux fins de la qualification de l’autre partie en tant que consommateur. À cet égard, et pour assurer le respect des objectifs poursuivis par le législateur européen dans le domaine des contrats conclus par les consommateurs ainsi que la cohérence du droit de l’Union, il y a lieu, en particulier, de tenir compte de la notion de «consommateur» contenue dans d’autres réglementations du droit de l’Union et, plus spécifiquement, dans le règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Compte tenu de l’objectif de protection des consommateurs prévu par ces dispositions, qui vise à rétablir l’égalité entre les parties dans les contrats conclus entre un consommateur et un professionnel, l’application de celles-ci ne peut pas être étendue à des personnes à l’égard desquelles cette protection ne se justifie pas. Or, retenir, dans le cadre du règlement no 805/2004, une définition de la notion de «consommateur» plus large que dans celui du règlement no 44/2001 pourrait conduire à des incohérences dans l’application de ces deux règlements. Par conséquent, la notion de «consommateur», au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous d), du règlement no 805/2004, vise une personne qui conclut un contrat pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle avec une personne agissant dans l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles.

(cf. points 24, 25, 31, 37-39 et disp.)