Affaire C‑481/12

UAB «Juvelta»

contre

VĮ «Lietuvos prabavimo rūmai»

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas)

«Libre circulation des marchandises — Article 34 TFUE — Restrictions quantitatives à l’importation — Mesures d’effet équivalent — Commercialisation d’ouvrages en métaux précieux — Poinçon — Exigences imposées par la réglementation de l’État membre d’importation»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 janvier 2014

Libre circulation des marchandises – Restrictions quantitatives – Mesures d’effet équivalent – Réglementation nationale exigeant, pour les ouvrages en métal précieux importés disposant déjà d’un poinçon délivré par un organisme de contrôle indépendant agréé dans l’État membre d’exportation et d’un marquage additionnel mais ne satisfaisant pas aux prescriptions de cette réglementation, d’avoir un nouveau poinçon réalisé dans ce second État membre – Inadmissibilité – Justification tirée de la nécessité d’assurer une protection efficace des consommateurs – Conditions – Absence de proportionnalité – Marquage additionnel réalisé par l’importateur, et non par un organisme de contrôle indépendant agréé par un État membre – Absence d’incidence

(Art. 34 TFUE)

L’article 34 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, pour pouvoir être commercialisés sur le marché d’un État membre, des ouvrages en métaux précieux importés d’un autre État membre, dans lequel leur commercialisation est autorisée et qui ont été marqués d’un poinçon conformément à la réglementation de ce second État membre, doivent, lorsque les indications relatives au titre de ces ouvrages figurant sur ce poinçon ne sont pas conformes aux prescriptions de la réglementation du premier État membre, être marqués de nouveau, par un organisme de contrôle indépendant agréé par ce dernier État membre, au moyen d’un poinçon confirmant que lesdits ouvrages ont été contrôlés et indiquant leur titre conformément auxdites prescriptions.

Au regard de cette interprétation, est sans incidence le fait qu’un marquage additionnel d’ouvrages en métaux précieux importés, destiné à fournir des indications relatives au titre de ces ouvrages sous une forme compréhensible pour les consommateurs de l’État membre d’importation, n’a pas été effectué par un organisme de contrôle indépendant agréé par un État membre, dès lors qu’un poinçon de titre a été préalablement apposé sur lesdits ouvrages par un bureau de contrôle indépendant agréé par l’État membre d’exportation et que les indications fournies par ce marquage correspondent à celles figurant sur ce poinçon.

(cf. points 34, 40, disp. 1, 2)


Affaire C‑481/12

UAB «Juvelta»

contre

VĮ «Lietuvos prabavimo rūmai»

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas)

«Libre circulation des marchandises — Article 34 TFUE — Restrictions quantitatives à l’importation — Mesures d’effet équivalent — Commercialisation d’ouvrages en métaux précieux — Poinçon — Exigences imposées par la réglementation de l’État membre d’importation»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 janvier 2014

Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d’effet équivalent — Réglementation nationale exigeant, pour les ouvrages en métal précieux importés disposant déjà d’un poinçon délivré par un organisme de contrôle indépendant agréé dans l’État membre d’exportation et d’un marquage additionnel mais ne satisfaisant pas aux prescriptions de cette réglementation, d’avoir un nouveau poinçon réalisé dans ce second État membre — Inadmissibilité — Justification tirée de la nécessité d’assurer une protection efficace des consommateurs — Conditions — Absence de proportionnalité — Marquage additionnel réalisé par l’importateur, et non par un organisme de contrôle indépendant agréé par un État membre — Absence d’incidence

(Art. 34 TFUE)

L’article 34 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, pour pouvoir être commercialisés sur le marché d’un État membre, des ouvrages en métaux précieux importés d’un autre État membre, dans lequel leur commercialisation est autorisée et qui ont été marqués d’un poinçon conformément à la réglementation de ce second État membre, doivent, lorsque les indications relatives au titre de ces ouvrages figurant sur ce poinçon ne sont pas conformes aux prescriptions de la réglementation du premier État membre, être marqués de nouveau, par un organisme de contrôle indépendant agréé par ce dernier État membre, au moyen d’un poinçon confirmant que lesdits ouvrages ont été contrôlés et indiquant leur titre conformément auxdites prescriptions.

Au regard de cette interprétation, est sans incidence le fait qu’un marquage additionnel d’ouvrages en métaux précieux importés, destiné à fournir des indications relatives au titre de ces ouvrages sous une forme compréhensible pour les consommateurs de l’État membre d’importation, n’a pas été effectué par un organisme de contrôle indépendant agréé par un État membre, dès lors qu’un poinçon de titre a été préalablement apposé sur lesdits ouvrages par un bureau de contrôle indépendant agréé par l’État membre d’exportation et que les indications fournies par ce marquage correspondent à celles figurant sur ce poinçon.

(cf. points 34, 40, disp. 1, 2)