Affaire C‑476/12

Österreichischer Gewerkschaftsbund

contre

Verband Österreichischer Banken und Bankiers

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberster Gerichtshof)

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Accord-cadre sur le travail à temps partiel — Principe de non-discrimination — Convention collective prévoyant une allocation pour enfant à charge — Calcul de l’allocation payée aux travailleurs à temps partiel selon le principe du prorata temporis»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 novembre 2014

Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à temps partiel – Directive 97/81 – Interdiction de discrimination des travailleurs à temps partiel – Principe du prorata temporis – Allocation pour enfant à charge versée par l’employeur en exécution d’une convention collective – Calcul de l’allocation versée aux travailleurs à temps partiel selon le principe du prorata temporis

(Directive du Conseil 97/81, telle que modifiée par la directive 98/23, annexe, clause 4)

La clause 4, point 2, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, qui figure à l’annexe de la directive 97/81, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée par la directive 98/23, doit être interprétée en ce sens que le principe du prorata temporis s’applique au calcul du montant d’une allocation pour enfant à charge servie par l’employeur d’un travailleur à temps partiel, en exécution d’une convention collective.

En effet, dès lors que l’allocation pour enfant à charge versée par l’employeur en exécution d’une convention collective fait partie de la rémunération du travailleur, elle est déterminée par les termes de la relation de travail convenus entre ce dernier et l’employeur.

Il s’ensuit que, si selon les termes de cette relation de travail, le travailleur est employé à temps partiel, le calcul de l’allocation pour enfant à charge en application du principe du prorata temporis est objectivement justifié, au sens de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, et approprié, au sens de la clause 4, point 2, de cet accord-cadre.

(cf. points 19, 20, 25 et disp.)


Affaire C‑476/12

Österreichischer Gewerkschaftsbund

contre

Verband Österreichischer Banken und Bankiers

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberster Gerichtshof)

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Accord-cadre sur le travail à temps partiel — Principe de non-discrimination — Convention collective prévoyant une allocation pour enfant à charge — Calcul de l’allocation payée aux travailleurs à temps partiel selon le principe du prorata temporis»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 novembre 2014

Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à temps partiel — Directive 97/81 — Interdiction de discrimination des travailleurs à temps partiel — Principe du prorata temporis — Allocation pour enfant à charge versée par l’employeur en exécution d’une convention collective — Calcul de l’allocation versée aux travailleurs à temps partiel selon le principe du prorata temporis

(Directive du Conseil 97/81, telle que modifiée par la directive 98/23, annexe, clause 4)

La clause 4, point 2, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, qui figure à l’annexe de la directive 97/81, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée par la directive 98/23, doit être interprétée en ce sens que le principe du prorata temporis s’applique au calcul du montant d’une allocation pour enfant à charge servie par l’employeur d’un travailleur à temps partiel, en exécution d’une convention collective.

En effet, dès lors que l’allocation pour enfant à charge versée par l’employeur en exécution d’une convention collective fait partie de la rémunération du travailleur, elle est déterminée par les termes de la relation de travail convenus entre ce dernier et l’employeur.

Il s’ensuit que, si selon les termes de cette relation de travail, le travailleur est employé à temps partiel, le calcul de l’allocation pour enfant à charge en application du principe du prorata temporis est objectivement justifié, au sens de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, et approprié, au sens de la clause 4, point 2, de cet accord-cadre.

(cf. points 19, 20, 25 et disp.)