Affaire C‑475/12

UPC DTH Sàrl

contre

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Törvényszék)

«Secteur des télécommunications — Réseaux et services de communications électroniques — Libre prestation de services — Article 56 TFUE — Directive 2002/21/CE — Fourniture transfrontalière d’un bouquet de programmes de radio et de télévision — Accès conditionnel — Compétence des autorités réglementaires nationales — Enregistrement — Obligation d’établissement»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 avril 2014

  1. Rapprochement des législations – Secteur des télécommunications – Réseaux et services de communications électroniques – Cadre réglementaire – Directive 2002/21 – Champ d’application matériel – Fourniture transfrontalière d’un bouquet de base de programmes de radio et de télévision – Inclusion – Service assorti d’un système d’accès conditionnel – Absence d’incidence

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/21, telle que modifiée par la directive 2009/140, art. 2, c), e bis) et f)]

  2. Rapprochement des législations – Secteur des télécommunications – Réseaux et services de communications électroniques – Cadre réglementaire – Directive 2002/21 – Champ d’application personnel – Opérateur fournissant, à titre onéreux, un accès conditionnel à un bouquet de base de programmes de radio et télévision – Inclusion

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/21, telle que modifiée par la directive 2009/140)

  3. Libre prestation des services – Dispositions du traité – Champ d’application – Services transfrontaliers de radiodiffusion radiophonique et audiovisuelle transmis par satellite – Inclusion

    (Art. 56 TFUE)

  4. Rapprochement des législations – Secteur des télécommunications – Réseaux et services de communications électroniques – Autorisation – Directive 2002/20 – Surveillance des services de communications électroniques – Reconnaissance dans l’État destinataire desdits services des décisions d’autorisation prises dans l’État d’émission – Compétence des autorités réglementaires nationales de l’État destinataire

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/20, telle que modifiée par la directive 2009/140)

  5. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile – Questions sans rapport avec l’objet du litige au principal

    (Art. 267 TFUE)

  6. Libre prestation des services – Restrictions – Secteur des télécommunications – Services transfrontaliers de radiodiffusion radiophonique et audiovisuelle transmis par satellite – Exigence de l’enregistrement du prestataire auprès des autorités de l’État destinataire des services – Admissibilité – Exigence d’un établissement sur le territoire de cet État – Inadmissibilité

    (Art. 52 TFUE, 56 TFUE et 62 TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/20, telle que modifiée par la directive 2009/140)

  1.  L’article 2, sous c), de la directive 2002/21, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, telle que modifiée par la directive 2009/140, doit être interprété en ce sens qu’un service consistant à fournir, à titre onéreux, un accès conditionnel à un bouquet transmis par satellite comportant des services de radiodiffusion radiophonique et télévisuelle relève de la notion de «service de communications électroniques», au sens de ladite disposition.

    Le fait que ce service inclut un système d’accès conditionnel, au sens de l’article 2, sous e bis) et f), de la directive est sans incidence à cet égard. En effet, dans toutes les situations où l’opérateur du système d’accès conditionnel est, en même temps, le prestataire du service de diffusion de programmes de radio ou de télévision, il s’agit d’un service unifié dans le cadre duquel la fourniture du service de radio ou de télévision constitue l’élément central de l’activité exercée par ledit opérateur, le système d’accès conditionnel étant l’élément accessoire. Compte tenu de son caractère accessoire, un système d’accès conditionnel peut être attaché à un service de communications électroniques ayant pour objet la diffusion de programmes de radio ou de télévision, sans que pour autant ce dernier perde la qualité de service de communications électroniques.

    (cf. points 51, 52, 58, disp. 1)

  2.  L’opérateur qui fournit, à titre onéreux, un accès conditionnel à un bouquet transmis par satellite comportant des services de radiodiffusion radiophonique et télévisuelle doit être considéré comme un fournisseur de services de communications électroniques, au regard de la directive 2002/21, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, telle que modifiée par la directive 2009/140.

    (cf. point 58, disp. 1)

  3.  Un service consistant à fournir, à titre onéreux, un accès conditionnel à un bouquet transmis par satellite comportant des services de radiodiffusion radiophonique et audiovisuelle constitue une prestation de services au sens de l’article 56 TFUE. En effet, tant que le droit de l’Union n’a pas procédé à une harmonisation complète du secteur des services de communications électroniques, la législation d’un État membre doit être examinée au regard de l’article 56 TFUE en ce qui concerne les aspects non couverts par le cadre réglementaire de l’Union applicable auxdits services.

    (cf. points 70, 78, disp. 2)

  4.  Les procédures de surveillance relatives aux services de communications électroniques, telles que les systèmes, à titre onéreux, d’accès conditionnel à un bouquet transmis par satellite comportant des services de radiodiffusion radiophonique et audiovisuelle, relèvent des autorités de l’État membre où résident les destinataires desdits services.

    En effet, en l’état actuel du droit de l’Union, la directive 2002/20, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, telle que modifiée par la directive 2009/140, ne prévoit aucune obligation pour les autorités nationales compétentes quant à la reconnaissance de décisions d’autorisation prises dans l’État à partir duquel des services concernés sont fournis. Par conséquent, l’État membre sur le territoire duquel résident les destinataires des services de communications électroniques peut subordonner la prestation de ces services à certaines conditions, conformément aux dispositions de ladite directive.

    (cf. points 86-88, disp. 3)

  5.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 92, 93)

  6.  L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il:

    ne s’oppose pas à ce que les États membres imposent aux entreprises qui fournissent sur leur territoire des services de communications électroniques l’obligation d’enregistrer ces services, ainsi que le permet expressément la directive 2002/20, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, telle que modifiée par la directive 2009/140, pour autant qu’ils agissent dans le respect des exigences définies à l’article 3 de ladite directive, et

    s’oppose, en revanche, à ce que les entreprises qui souhaitent fournir des services de communications électroniques dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel elles sont établies soient tenues d’y créer une succursale ou une entité juridique distincte de celle située dans l’État membre d’émission. En effet, une obligation d’établissement est la négation même de la libre prestation de services et a pour conséquence de priver de tout effet utile l’article 56 TFUE.

    (cf. points 100, 104, 106, disp. 4)


Affaire C‑475/12

UPC DTH Sàrl

contre

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Törvényszék)

«Secteur des télécommunications — Réseaux et services de communications électroniques — Libre prestation de services — Article 56 TFUE — Directive 2002/21/CE — Fourniture transfrontalière d’un bouquet de programmes de radio et de télévision — Accès conditionnel — Compétence des autorités réglementaires nationales — Enregistrement — Obligation d’établissement»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 avril 2014

  1. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Réseaux et services de communications électroniques — Cadre réglementaire — Directive 2002/21 — Champ d’application matériel — Fourniture transfrontalière d’un bouquet de base de programmes de radio et de télévision — Inclusion — Service assorti d’un système d’accès conditionnel — Absence d’incidence

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/21, telle que modifiée par la directive 2009/140, art. 2, c), e bis) et f)]

  2. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Réseaux et services de communications électroniques — Cadre réglementaire — Directive 2002/21 — Champ d’application personnel — Opérateur fournissant, à titre onéreux, un accès conditionnel à un bouquet de base de programmes de radio et télévision — Inclusion

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/21, telle que modifiée par la directive 2009/140)

  3. Libre prestation des services — Dispositions du traité — Champ d’application — Services transfrontaliers de radiodiffusion radiophonique et audiovisuelle transmis par satellite — Inclusion

    (Art. 56 TFUE)

  4. Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Réseaux et services de communications électroniques — Autorisation — Directive 2002/20 — Surveillance des services de communications électroniques — Reconnaissance dans l’État destinataire desdits services des décisions d’autorisation prises dans l’État d’émission — Compétence des autorités réglementaires nationales de l’État destinataire

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/20, telle que modifiée par la directive 2009/140)

  5. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile — Questions sans rapport avec l’objet du litige au principal

    (Art. 267 TFUE)

  6. Libre prestation des services — Restrictions — Secteur des télécommunications — Services transfrontaliers de radiodiffusion radiophonique et audiovisuelle transmis par satellite — Exigence de l’enregistrement du prestataire auprès des autorités de l’État destinataire des services — Admissibilité — Exigence d’un établissement sur le territoire de cet État — Inadmissibilité

    (Art. 52 TFUE, 56 TFUE et 62 TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/20, telle que modifiée par la directive 2009/140)

  1.  L’article 2, sous c), de la directive 2002/21, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, telle que modifiée par la directive 2009/140, doit être interprété en ce sens qu’un service consistant à fournir, à titre onéreux, un accès conditionnel à un bouquet transmis par satellite comportant des services de radiodiffusion radiophonique et télévisuelle relève de la notion de «service de communications électroniques», au sens de ladite disposition.

    Le fait que ce service inclut un système d’accès conditionnel, au sens de l’article 2, sous e bis) et f), de la directive est sans incidence à cet égard. En effet, dans toutes les situations où l’opérateur du système d’accès conditionnel est, en même temps, le prestataire du service de diffusion de programmes de radio ou de télévision, il s’agit d’un service unifié dans le cadre duquel la fourniture du service de radio ou de télévision constitue l’élément central de l’activité exercée par ledit opérateur, le système d’accès conditionnel étant l’élément accessoire. Compte tenu de son caractère accessoire, un système d’accès conditionnel peut être attaché à un service de communications électroniques ayant pour objet la diffusion de programmes de radio ou de télévision, sans que pour autant ce dernier perde la qualité de service de communications électroniques.

    (cf. points 51, 52, 58, disp. 1)

  2.  L’opérateur qui fournit, à titre onéreux, un accès conditionnel à un bouquet transmis par satellite comportant des services de radiodiffusion radiophonique et télévisuelle doit être considéré comme un fournisseur de services de communications électroniques, au regard de la directive 2002/21, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, telle que modifiée par la directive 2009/140.

    (cf. point 58, disp. 1)

  3.  Un service consistant à fournir, à titre onéreux, un accès conditionnel à un bouquet transmis par satellite comportant des services de radiodiffusion radiophonique et audiovisuelle constitue une prestation de services au sens de l’article 56 TFUE. En effet, tant que le droit de l’Union n’a pas procédé à une harmonisation complète du secteur des services de communications électroniques, la législation d’un État membre doit être examinée au regard de l’article 56 TFUE en ce qui concerne les aspects non couverts par le cadre réglementaire de l’Union applicable auxdits services.

    (cf. points 70, 78, disp. 2)

  4.  Les procédures de surveillance relatives aux services de communications électroniques, telles que les systèmes, à titre onéreux, d’accès conditionnel à un bouquet transmis par satellite comportant des services de radiodiffusion radiophonique et audiovisuelle, relèvent des autorités de l’État membre où résident les destinataires desdits services.

    En effet, en l’état actuel du droit de l’Union, la directive 2002/20, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, telle que modifiée par la directive 2009/140, ne prévoit aucune obligation pour les autorités nationales compétentes quant à la reconnaissance de décisions d’autorisation prises dans l’État à partir duquel des services concernés sont fournis. Par conséquent, l’État membre sur le territoire duquel résident les destinataires des services de communications électroniques peut subordonner la prestation de ces services à certaines conditions, conformément aux dispositions de ladite directive.

    (cf. points 86-88, disp. 3)

  5.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 92, 93)

  6.  L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il:

    ne s’oppose pas à ce que les États membres imposent aux entreprises qui fournissent sur leur territoire des services de communications électroniques l’obligation d’enregistrer ces services, ainsi que le permet expressément la directive 2002/20, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, telle que modifiée par la directive 2009/140, pour autant qu’ils agissent dans le respect des exigences définies à l’article 3 de ladite directive, et

    s’oppose, en revanche, à ce que les entreprises qui souhaitent fournir des services de communications électroniques dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel elles sont établies soient tenues d’y créer une succursale ou une entité juridique distincte de celle située dans l’État membre d’émission. En effet, une obligation d’établissement est la négation même de la libre prestation de services et a pour conséquence de priver de tout effet utile l’article 56 TFUE.

    (cf. points 100, 104, 106, disp. 4)