Affaire C‑438/12

Irmengard Weber

contre

Mechthilde Weber

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberlandesgericht München)

«Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001- Article 22, point 1 — Compétence exclusive — Litiges en matière de droits réels immobiliers — Nature du droit de préemption — Article 27, paragraphe 1 — Litispendance — Notion de demandes formées entre les mêmes parties et ayant le même objet — Rapport entre les articles 22, point 1, et 27, paragraphe 1 — Article 28, paragraphe 1 — Connexité — Critères d’appréciation du sursis à statuer»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 avril 2014

  1. Procédure juridictionnelle – Procédure orale – Réouverture – Obligation de rouvrir la procédure orale pour permettre aux parties de déposer des observations sur des points de droit soulevés dans les conclusions de l’avocat général – Absence

    (Art. 267 TFUE; règlement de procédure de la Cour, art. 83)

  2. Questions préjudicielles – Compétence du juge national – Appréciation de la nécessité et de la pertinence des questions posées

    (Art. 267 TFUE)

  3. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Compétences exclusives – Litiges en matière de droits réels immobiliers – Notion – Action contestant la validité de l’exercice d’un droit de préemption – Inclusion

    (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 22, point 1)

  4. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Litispendance – Demandes formées entre des juridictions d’États membres différents – Juridiction saisie en second lieu disposant d’une compétence exclusive en vertu de l’article 22, point 1, du règlement – Obligation pour la juridiction saisie en second lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’établissement de la compétence de la première juridiction saisie – Absence

    (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 22, point 1, 27, § 1, et 35, § 1)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 28-30)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 33-37)

  3.  L’article 22, point 1, du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que relève de la catégorie des litiges «en matière de droits réels immobiliers» visée par cette disposition, une action visant à faire constater l’invalidité de l’exercice d’un droit de préemption qui grève cet immeuble et qui produit des effets à l’égard de tous.

    En effet, un droit de préemption qui grève un bien immobilier et qui est inscrit au livre foncier, produit ses effets non seulement à l’égard du débiteur, mais garantit le droit du titulaire de ce droit à la transmission de la propriété également à l’égard des tiers, de sorte que, si un contrat de vente est conclu entre un tiers et le propriétaire du bien grevé, l’exercice valide du droit de préemption a pour conséquence que la vente est sans effet pour le titulaire de ce droit et que celle-ci est censée être conclue entre ce titulaire et ledit propriétaire aux mêmes conditions que celles convenues entre ce dernier et ce tiers. Il s’ensuit que, lorsque le tiers acquéreur conteste la validité de l’exercice dudit droit de préemption, ce recours vise à déterminer, en substance, si l’exercice du droit de préemption a permis d’assurer, au profit du titulaire, le droit au transfert de la propriété du bien immobilier en litige. Dans un tel cas de figure, le litige est relatif à un droit réel immobilier et relève de la compétence exclusive du forum rei sitae.

    (cf. points 45-47, disp. 1)

  4.  L’article 27, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, avant de surseoir à statuer en application de cette disposition, la juridiction saisie en second lieu est tenue d’examiner si, en raison d’une méconnaissance de la compétence exclusive prévue à l’article 22, point 1, de ce règlement, une décision éventuelle au fond de la juridiction saisie en premier lieu ne sera pas reconnue dans les autres États membres, conformément à l’article 35, paragraphe 1, dudit règlement.

    En effet, si la juridiction saisie en premier lieu rend une décision en méconnaissance de l’article 22, point 1, du règlement no 44/2001, cette décision ne peut être reconnue dans l’État membre de la juridiction saisie en second lieu. Dans ces conditions, le juge saisi en second lieu n’est plus alors en droit de surseoir à statuer, ni de se dessaisir, et il doit statuer au fond sur la demande dont il est saisi, afin d’assurer le respect de cette règle de compétence exclusive.

    (cf. points 55, 56, 60, disp. 2)


Affaire C‑438/12

Irmengard Weber

contre

Mechthilde Weber

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberlandesgericht München)

«Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001- Article 22, point 1 — Compétence exclusive — Litiges en matière de droits réels immobiliers — Nature du droit de préemption — Article 27, paragraphe 1 — Litispendance — Notion de demandes formées entre les mêmes parties et ayant le même objet — Rapport entre les articles 22, point 1, et 27, paragraphe 1 — Article 28, paragraphe 1 — Connexité — Critères d’appréciation du sursis à statuer»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 avril 2014

  1. Procédure juridictionnelle — Procédure orale — Réouverture — Obligation de rouvrir la procédure orale pour permettre aux parties de déposer des observations sur des points de droit soulevés dans les conclusions de l’avocat général — Absence

    (Art. 267 TFUE; règlement de procédure de la Cour, art. 83)

  2. Questions préjudicielles — Compétence du juge national — Appréciation de la nécessité et de la pertinence des questions posées

    (Art. 267 TFUE)

  3. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement no 44/2001 — Compétences exclusives — Litiges en matière de droits réels immobiliers — Notion — Action contestant la validité de l’exercice d’un droit de préemption — Inclusion

    (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 22, point 1)

  4. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement no 44/2001 — Litispendance — Demandes formées entre des juridictions d’États membres différents — Juridiction saisie en second lieu disposant d’une compétence exclusive en vertu de l’article 22, point 1, du règlement — Obligation pour la juridiction saisie en second lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’établissement de la compétence de la première juridiction saisie — Absence

    (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 22, point 1, 27, § 1, et 35, § 1)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 28-30)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 33-37)

  3.  L’article 22, point 1, du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que relève de la catégorie des litiges «en matière de droits réels immobiliers» visée par cette disposition, une action visant à faire constater l’invalidité de l’exercice d’un droit de préemption qui grève cet immeuble et qui produit des effets à l’égard de tous.

    En effet, un droit de préemption qui grève un bien immobilier et qui est inscrit au livre foncier, produit ses effets non seulement à l’égard du débiteur, mais garantit le droit du titulaire de ce droit à la transmission de la propriété également à l’égard des tiers, de sorte que, si un contrat de vente est conclu entre un tiers et le propriétaire du bien grevé, l’exercice valide du droit de préemption a pour conséquence que la vente est sans effet pour le titulaire de ce droit et que celle-ci est censée être conclue entre ce titulaire et ledit propriétaire aux mêmes conditions que celles convenues entre ce dernier et ce tiers. Il s’ensuit que, lorsque le tiers acquéreur conteste la validité de l’exercice dudit droit de préemption, ce recours vise à déterminer, en substance, si l’exercice du droit de préemption a permis d’assurer, au profit du titulaire, le droit au transfert de la propriété du bien immobilier en litige. Dans un tel cas de figure, le litige est relatif à un droit réel immobilier et relève de la compétence exclusive du forum rei sitae.

    (cf. points 45-47, disp. 1)

  4.  L’article 27, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, avant de surseoir à statuer en application de cette disposition, la juridiction saisie en second lieu est tenue d’examiner si, en raison d’une méconnaissance de la compétence exclusive prévue à l’article 22, point 1, de ce règlement, une décision éventuelle au fond de la juridiction saisie en premier lieu ne sera pas reconnue dans les autres États membres, conformément à l’article 35, paragraphe 1, dudit règlement.

    En effet, si la juridiction saisie en premier lieu rend une décision en méconnaissance de l’article 22, point 1, du règlement no 44/2001, cette décision ne peut être reconnue dans l’État membre de la juridiction saisie en second lieu. Dans ces conditions, le juge saisi en second lieu n’est plus alors en droit de surseoir à statuer, ni de se dessaisir, et il doit statuer au fond sur la demande dont il est saisi, afin d’assurer le respect de cette règle de compétence exclusive.

    (cf. points 55, 56, 60, disp. 2)