Affaire C‑431/12

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

contre

SC Rafinăria Steaua Română SA

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)

«Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Remboursement de l’excédent de TVA par la compensation — Annulation des avis de compensation — Obligation de payer les intérêts de retard à l’assujetti»

Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 24 octobre 2013

Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Restitution de l’excédent – Réglementation nationale excluant le remboursement ultérieurement annulée par une décision de justice – Intérêts de retard non dus pour la période de validité de ladite réglementation – Inadmissibilité

(Directive du Conseil 2006/112, art. 183)

L’article 183 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un assujetti ayant demandé le remboursement de l’excédent de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont sur ladite taxe dont il est redevable ne puisse obtenir de l’administration fiscale d’un État membre des intérêts de retard sur un remboursement effectué tardivement par cette administration, pour une période au cours de laquelle étaient en vigueur des actes administratifs excluant le remboursement, ultérieurement annulés par une décision de justice.

En effet, si la mise en œuvre du droit au remboursement de l’excédent de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 183 de ladite directive relève, en principe, de l’autonomie procédurale des États membres, il n’en reste pas moins que cette autonomie est encadrée par les principes d’équivalence et d’effectivité.

À cet égard, lorsque le remboursement à l’assujetti de l’excédent de la taxe sur la valeur ajoutée intervient au-delà d’un délai raisonnable, le principe de la neutralité du système fiscal de ladite taxe exige que les pertes financières ainsi générées, au préjudice de l’assujetti, par l’indisponibilité des sommes d’argent en cause soient compensées par le paiement d’intérêts de retard.

Par ailleurs, du point de vue de l’assujetti, la raison pour laquelle le remboursement de l’excédent de la taxe sur la valeur ajoutée est intervenu tardivement est sans importance. Il n’existe pas de différence pertinente dans ce contexte entre un remboursement tardif intervenu en raison d’un traitement administratif de la demande excédant les délais et celui intervenu en raison d’actes administratifs excluant illégalement le remboursement et ultérieurement annulés par une décision de justice.

(cf. points 20, 23, 25, 26 et disp.)


Affaire C‑431/12

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

contre

SC Rafinăria Steaua Română SA

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)

«Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Remboursement de l’excédent de TVA par la compensation — Annulation des avis de compensation — Obligation de payer les intérêts de retard à l’assujetti»

Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 24 octobre 2013

Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Restitution de l’excédent — Réglementation nationale excluant le remboursement ultérieurement annulée par une décision de justice — Intérêts de retard non dus pour la période de validité de ladite réglementation — Inadmissibilité

(Directive du Conseil 2006/112, art. 183)

L’article 183 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un assujetti ayant demandé le remboursement de l’excédent de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont sur ladite taxe dont il est redevable ne puisse obtenir de l’administration fiscale d’un État membre des intérêts de retard sur un remboursement effectué tardivement par cette administration, pour une période au cours de laquelle étaient en vigueur des actes administratifs excluant le remboursement, ultérieurement annulés par une décision de justice.

En effet, si la mise en œuvre du droit au remboursement de l’excédent de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 183 de ladite directive relève, en principe, de l’autonomie procédurale des États membres, il n’en reste pas moins que cette autonomie est encadrée par les principes d’équivalence et d’effectivité.

À cet égard, lorsque le remboursement à l’assujetti de l’excédent de la taxe sur la valeur ajoutée intervient au-delà d’un délai raisonnable, le principe de la neutralité du système fiscal de ladite taxe exige que les pertes financières ainsi générées, au préjudice de l’assujetti, par l’indisponibilité des sommes d’argent en cause soient compensées par le paiement d’intérêts de retard.

Par ailleurs, du point de vue de l’assujetti, la raison pour laquelle le remboursement de l’excédent de la taxe sur la valeur ajoutée est intervenu tardivement est sans importance. Il n’existe pas de différence pertinente dans ce contexte entre un remboursement tardif intervenu en raison d’un traitement administratif de la demande excédant les délais et celui intervenu en raison d’actes administratifs excluant illégalement le remboursement et ultérieurement annulés par une décision de justice.

(cf. points 20, 23, 25, 26 et disp.)