Affaire C‑423/12

Flora May Reyes

contre

Migrationsverket

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen)

«Renvoi préjudiciel — Directive 2004/38/CE — Droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres — Droit de séjour dans un État membre d’un ressortissant d’un État tiers descendant direct d’une personne ayant un droit de séjour dans cet État membre — Notion de personne ‘à charge’»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 janvier 2014

  1. Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38 – Bénéficiaires – Membre de la famille à charge – Notion – Mode de preuve

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 2, point 2, c)]

  2. Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38 – Bénéficiaires – Membre de la famille à charge – Notion – Circonstances personnelles liées à l’âge, aux qualifications professionnelles et à l’état de santé offrant des chances raisonnables d’obtenir un emploi dans l’État membre d’accueil – Absence d’incidence

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 2, point 2, c)]

  1.  L’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances dans lesquelles un citoyen de l’Union procède régulièrement, pendant une période considérable, au versement d’une somme d’argent à un descendant en ligne directe âgé de 21 ans ou plus, nécessaire à ce dernier pour subvenir à ses besoins essentiels dans l’État d’origine, il ne permet pas à un État membre d’exiger que, pour pouvoir être considéré comme étant à charge et relever ainsi de la définition de la notion de membre de la famille énoncée à cette disposition, ce descendant établisse avoir vainement tenté de trouver un travail ou de recevoir une aide à la subsistance des autorités de son pays d’origine et/ou essayé par tout autre moyen d’assurer sa subsistance.

    En effet, l’exigence d’une telle démonstration, qui ne peut, en pratique, être aisément effectuée, est susceptible de rendre excessivement difficile la possibilité pour le même descendant de bénéficier du droit de séjour dans l’État membre d’accueil. De ce fait, cette exigence risque de priver les articles 2, point 2, sous c), et 7 de la directive 2004/38 de leur effet utile.

    (cf. points 22, 24, 26, 28, disp. 1)

  2.  L’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, doit être interprété en ce sens que le fait qu’un membre de la famille, en raison de circonstances personnelles telles que son âge, ses qualifications professionnelles et son état de santé, est considéré comme ayant des chances raisonnables de trouver un emploi et, en outre, entend travailler dans l’État membre d’accueil, n’a pas d’incidence sur l’interprétation de la condition d’être à charge, visée à cette disposition.

    La solution contraire interdirait, en pratique, audit descendant de chercher un travail dans l’État membre d’accueil et porterait atteinte, de ce fait, à l’article 23 de cette directive, qui autorise expressément un tel descendant, s’il bénéficie du droit de séjour, d’entamer une activité lucrative à titre de travailleur salarié ou non salarié.

    (cf. points 32, 33, disp. 2)


Affaire C‑423/12

Flora May Reyes

contre

Migrationsverket

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen)

«Renvoi préjudiciel — Directive 2004/38/CE — Droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres — Droit de séjour dans un État membre d’un ressortissant d’un État tiers descendant direct d’une personne ayant un droit de séjour dans cet État membre — Notion de personne ‘à charge’»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 janvier 2014

  1. Citoyenneté de l’Union — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Directive 2004/38 — Bénéficiaires — Membre de la famille à charge — Notion — Mode de preuve

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 2, point 2, c)]

  2. Citoyenneté de l’Union — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Directive 2004/38 — Bénéficiaires — Membre de la famille à charge — Notion — Circonstances personnelles liées à l’âge, aux qualifications professionnelles et à l’état de santé offrant des chances raisonnables d’obtenir un emploi dans l’État membre d’accueil — Absence d’incidence

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 2, point 2, c)]

  1.  L’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances dans lesquelles un citoyen de l’Union procède régulièrement, pendant une période considérable, au versement d’une somme d’argent à un descendant en ligne directe âgé de 21 ans ou plus, nécessaire à ce dernier pour subvenir à ses besoins essentiels dans l’État d’origine, il ne permet pas à un État membre d’exiger que, pour pouvoir être considéré comme étant à charge et relever ainsi de la définition de la notion de membre de la famille énoncée à cette disposition, ce descendant établisse avoir vainement tenté de trouver un travail ou de recevoir une aide à la subsistance des autorités de son pays d’origine et/ou essayé par tout autre moyen d’assurer sa subsistance.

    En effet, l’exigence d’une telle démonstration, qui ne peut, en pratique, être aisément effectuée, est susceptible de rendre excessivement difficile la possibilité pour le même descendant de bénéficier du droit de séjour dans l’État membre d’accueil. De ce fait, cette exigence risque de priver les articles 2, point 2, sous c), et 7 de la directive 2004/38 de leur effet utile.

    (cf. points 22, 24, 26, 28, disp. 1)

  2.  L’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, doit être interprété en ce sens que le fait qu’un membre de la famille, en raison de circonstances personnelles telles que son âge, ses qualifications professionnelles et son état de santé, est considéré comme ayant des chances raisonnables de trouver un emploi et, en outre, entend travailler dans l’État membre d’accueil, n’a pas d’incidence sur l’interprétation de la condition d’être à charge, visée à cette disposition.

    La solution contraire interdirait, en pratique, audit descendant de chercher un travail dans l’État membre d’accueil et porterait atteinte, de ce fait, à l’article 23 de cette directive, qui autorise expressément un tel descendant, s’il bénéficie du droit de séjour, d’entamer une activité lucrative à titre de travailleur salarié ou non salarié.

    (cf. points 32, 33, disp. 2)