ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

16 janvier 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2004/38/CE — Droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres — Droit de séjour dans un État membre d’un ressortissant d’un État tiers descendant direct d’une personne ayant un droit de séjour dans cet État membre — Notion de personne ‘à charge’»

Dans l’affaire C‑423/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (Suède), par décision du 12 septembre 2012, parvenue à la Cour le 17 septembre 2012, dans la procédure

Flora May Reyes

contre

Migrationsverket,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, MM. M. Safjan, J. Malenovský et Mme A. Prechal (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 septembre 2013,

considérant les observations présentées:

pour Mme Reyes, par Me S. Hansson, advokat, et Mme T. Fraenkel,

pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk et H. Karlsson, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et C. Wissels, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme J. Beeko, en qualité d’agent, assistée de M. G. Facenna, barrister,

pour la Commission européenne, par Mme C. Tufvesson et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 novembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et rectificatifs JO L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Reyes, ressortissante philippine, au Migrationsverket (Office des migrations) au sujet du rejet de la demande de l’intéressée visant à obtenir un titre de séjour en Suède.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 5 de la directive 2004/38 énonce:

«Le droit de tous les citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres devrait, pour qu’il puisse s’exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, être également accordé aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité. [...]»

4

Aux termes du considérant 28 de cette directive:

«Les États membres devraient pouvoir adopter les mesures nécessaires pour se préserver de l’abus de droit ou de la fraude [...]»

5

L’article 2 de ladite directive, intitulé «Définitions», dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

‘citoyen de l’Union’: toute personne ayant la nationalité d’un État membre;

2)

‘membre de la famille’:

[...]

c)

les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire [...]

[...]»

6

L’article 7 de la même directive, intitulé «Droit de séjour de plus de trois mois», prévoit:

«1.   Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois:

[...]

b)

s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil [...]

[...]

2.   Le droit de séjour prévu au paragraphe 1er s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, [point b)].

[...]»

7

Aux termes de l’article 23 de la directive 2004/38, intitulé «Droits connexes»:

«Les membres de la famille du citoyen de l’Union, quelle que soit leur nationalité, qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent dans un État membre, ont le droit d’y entamer une activité lucrative à titre de travailleur salarié ou de non-salarié.»

Le droit suédois

8

Des modifications apportées à la loi (2005:716) relative aux étrangers [utlänningslagen (2005:716)] et au règlement (2006:97) relatif aux étrangers [utlänningsförordningen (2006:97)], entrées en vigueur le 30 avril 2006, visaient à transposer en droit suédois la directive 2004/38. Les dispositions ainsi adoptées correspondent pour l’essentiel à celles de cette directive.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

Mme Reyes, née en 1987 et ressortissante philippine, a été confiée à sa grand-mère maternelle à l’âge de 3 ans, avec ses deux sœurs, sa mère s’étant installée en Allemagne pour y travailler et subvenir aux besoins de sa famille demeurant aux Philippines. La mère de Mme Reyes a obtenu la nationalité allemande.

10

Mme Reyes a été élevée par sa grand-mère maternelle pendant toute son enfance et son adolescence. Avant de se rendre en Suède, elle a vécu pendant quatre ans à Manille (Philippines) avec sa sœur aînée, entre-temps décédée. Entre l’âge de 17 ans et celui de 23 ans, elle a étudié pendant deux ans dans un lycée, puis a suivi quatre années d’études supérieures. Après avoir suivi une formation comportant des stages, elle a obtenu la qualification d’infirmière auxiliaire. À la suite de ses examens, elle a aidé sa sœur en s’occupant des enfants de celle-ci. La mère de Mme Reyes n’a pas cessé de garder des liens étroits avec les membres de sa famille aux Philippines en leur envoyant tous les mois de l’argent pour subvenir à leurs besoins et financer leurs études, ainsi qu’en leur rendant visite tous les ans. Mme Reyes n’a jamais occupé d’emploi et n’a pas demandé le bénéfice d’aides sociales auprès des autorités philippines.

11

Au mois de décembre 2009, la mère de Mme Reyes s’est installée en Suède pour y vivre en ménage avec un ressortissant norvégien qui résidait dans cet État membre. Elle s’est mariée avec ce ressortissant norvégien au cours de l’été 2011. Depuis 2009, ce dernier, qui dispose de ressources tirées d’une pension de retraite, envoie régulièrement de l’argent à Mme Reyes ainsi qu’aux autres membres de la famille de son épouse vivant aux Philippines. Depuis son arrivée en Suède, la mère de Mme Reyes ne travaille pas et vit de la pension de retraite de son mari.

12

Le 13 mars 2011, Mme Reyes est entrée dans l’espace Schengen. Elle a demandé un titre de séjour en Suède le 29 mars 2011, en qualité de membre de la famille de sa mère et du partenaire norvégien de celle-ci en déclarant qu’elle était à leur charge.

13

Le Migrationsverket a rejeté cette demande le 11 mai 2011 au motif que Mme Reyes n’avait pas démontré que les sommes qui, incontestablement, lui avaient été versées par sa mère et le partenaire de celle-ci avaient servi à assurer ses besoins essentiels de logement et d’alimentation ainsi que d’accès à un système de soins aux Philippines. De même, elle n’aurait pas établi de quelle manière le système d’assurance et de protection sociale de son pays d’origine pouvait couvrir des personnes dans sa situation. En revanche, elle aurait justifié être diplômée dans son pays d’origine et y avoir suivi des stages. Par ailleurs, pendant son enfance et son adolescence, la demanderesse au principal aurait été à la charge de sa grand-mère maternelle. Par conséquent, le Migrationsverket a considéré qu’elle n’avait pas justifié être à la charge des membres de sa famille en Suède.

14

Mme Reyes a contesté la décision de rejet du Migrationsverket devant le förvaltningsrätten i Göteborg – Migrationsdomstolen (tribunal administratif de Göteborg statuant en première instance en matière d’immigration), qui a rejeté le recours. Cette juridiction n’a pas contesté le fait que les besoins essentiels de la demanderesse au principal aient été assurés par sa mère et son beau-père. Toutefois, la situation sociale de Mme Reyes n’a pas été jugée telle qu’elle ne pouvait subvenir à ses besoins essentiels dans son pays d’origine sans aide matérielle de sa mère et de son beau-père. Dans le cadre de son appréciation, cette juridiction a constaté que Mme Reyes était jeune, avait étudié et vécu à Manille, était diplômée de l’enseignement supérieur et que des membres de sa famille vivaient aux Philippines. La seule circonstance que la mère et le beau-père de Mme Reyes se sont engagés à subvenir aux besoins de celle-ci ne lui a pas paru établir une relation de dépendance susceptible de conférer à l’intéressée un droit de séjour en Suède.

15

Mme Reyes a saisi le Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (cour d’appel administrative de Stockholm statuant en matière d’immigration) d’un recours contre le jugement du förvaltningsrätten i Göteborg – Migrationsdomstolen. Elle soutient que, bien qu’elle ait fait des études, elle n’a pas trouvé d’emploi aux Philippines, où le chômage est endémique. Selon elle, sa mère et son beau-père ne transféreraient pas des sommes aussi importantes avec une telle régularité si celles-ci n’étaient pas indispensables pour assurer la survie de la famille dans son pays d’origine.

16

La juridiction de renvoi constate que les parties au litige au principal ont des avis divergents sur l’interprétation de la condition relative au fait d’être «à charge», figurant à l’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38. À cet égard, en se référant aux arrêts du 18 juin 1987, Lebon (316/85, Rec. p. 2811), et du 9 janvier 2007, Jia (C-1/05, Rec. p. I-1), elle se demande si, lors de l’appréciation de la capacité d’une personne à subvenir à ses besoins essentiels, il est permis de tenir compte du fait que cette dernière a la faculté d’y satisfaire par l’exercice d’une activité rémunérée.

17

En outre, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’incidence que peut avoir, sur la qualification de la notion de «membre de la famille à charge» au sens de ladite directive, l’intention de Mme Reyes de travailler dans l’État membre d’accueil. En effet, selon cette juridiction, l’exercice d’une activité rémunérée aurait pour effet de faire disparaître le droit au séjour pour le motif invoqué puisque, de par la perception de revenus du travail, la situation de dépendance cesserait d’exister.

18

Dans ces conditions, le Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

L’article 2, point 2, sous c), de la directive [2004/38] peut-il être interprété en ce sens que, dans certaines circonstances, un État membre peut exiger que, pour pouvoir être considéré comme étant à charge et relever ainsi de la définition de la notion de ‘membre de la famille’ de cette disposition, le descendant en ligne directe âgé de [21] ans ou plus doit établir avoir vainement tenté de trouver un travail ou de recevoir une aide à la subsistance des autorités du pays d’origine et/ou essayé par tout autre moyen d’assurer sa subsistance?

2)

Pour l’interprétation de la condition d’être ‘à charge’ figurant à l’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38, quelle est l’incidence du fait qu’un membre de la famille, en raison de circonstances personnelles telles que son âge, ses qualifications professionnelles et son état de santé, est considéré comme ayant des chances raisonnables de trouver un emploi et, en outre, entend travailler dans l’État membre concerné, ce qui impliquerait que les conditions pour être considéré comme étant un membre de la famille à charge (au sens de cette disposition) ne sont plus réunies?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

19

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens qu’il permet à un État membre d’exiger, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, que, pour pouvoir être considéré comme étant à charge et relever ainsi de la définition de la notion de «membre de la famille» énoncée à cette disposition, le descendant en ligne directe âgé de 21 ans ou plus établisse avoir vainement tenté de trouver un travail ou de recevoir une aide à la subsistance des autorités de son pays d’origine et/ou essayé par tout autre moyen d’assurer sa subsistance.

20

À cet égard, il y a lieu de relever que, pour qu’un descendant direct d’un citoyen de l’Union, qui est âgé de 21 ans ou plus, puisse être considéré comme étant «à charge» de celui-ci au sens de l’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38, l’existence d’une situation de dépendance réelle doit être établie (voir, en ce sens, arrêt Jia, précité, point 42).

21

Cette dépendance résulte d’une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le citoyen de l’Union ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint (voir, en ce sens, arrêt Jia, précité, point 35).

22

Afin de déterminer l’existence d’une telle dépendance, l’État membre d’accueil doit apprécier si, eu égard à ses conditions économiques et sociales, le descendant direct d’un citoyen de l’Union, qui est âgé de 21 ans ou plus, ne subvient pas à ses besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l’État d’origine ou de provenance d’un tel descendant au moment où il demande à rejoindre ledit citoyen (voir, en ce sens, arrêt Jia, précité, point 37).

23

En revanche, il n’est pas nécessaire de déterminer les raisons de cette dépendance, et donc du recours à ce soutien. Cette interprétation est exigée en particulier par le principe selon lequel les dispositions qui, telle la directive 2004/38, consacrent la libre circulation des citoyens de l’Union, partie des fondements de l’Union, doivent être interprétées largement (voir, en ce sens, arrêt Jia, précité, point 36 et jurisprudence citée).

24

Or, le fait que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, un citoyen de l’Union procède régulièrement, pendant une période considérable, au versement d’une somme d’argent à ce descendant, nécessaire à ce dernier pour subvenir à ses besoins essentiels dans l’État d’origine, est de nature à démontrer qu’une situation de dépendance réelle de ce descendant par rapport audit citoyen existe.

25

Dans ces conditions, il ne saurait être exigé dudit descendant que, en plus, il établisse avoir vainement tenté de trouver un travail ou de recevoir une aide à la subsistance des autorités de son pays d’origine et/ou essayé par tout autre moyen d’assurer sa subsistance.

26

En effet, l’exigence d’une telle démonstration supplémentaire, qui ne peut, en pratique, être aisément effectuée, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 60 de ses conclusions, est susceptible de rendre excessivement difficile la possibilité pour le même descendant de bénéficier du droit de séjour dans l’État membre d’accueil, alors que les circonstances décrites au point 24 du présent arrêt sont déjà de nature à démontrer l’existence d’une situation de dépendance réelle. De ce fait, cette exigence risque de priver les articles 2, point 2, sous c), et 7 de la directive 2004/38 de leur effet utile.

27

Au demeurant, il n’est pas exclu que ladite exigence contraigne le descendant concerné à effectuer des démarches plus compliquées, telles que celles d’essayer d’obtenir différentes attestations certifiant qu’aucun travail n’a été trouvé et qu’aucune allocation sociale n’a été obtenue, que la démarche consistant dans l’obtention d’un document de l’autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance attestant l’existence d’une situation de dépendance. Or, la Cour a déjà jugé qu’un tel document ne peut constituer une condition de la délivrance du titre de séjour (arrêt Jia, précité, point 42).

28

Il convient, par conséquent, de répondre à la première question que l’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à un État membre d’exiger, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, que, pour pouvoir être considéré comme étant à charge et relever ainsi de la définition de la notion de «membre de la famille» énoncée à cette disposition, le descendant en ligne directe âgé de 21 ans ou plus établisse avoir vainement tenté de trouver un travail ou de recevoir une aide à la subsistance des autorités de son pays d’origine et/ou essayé par tout autre moyen d’assurer sa subsistance.

Sur la seconde question

29

Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que le fait qu’un membre de la famille, en raison de circonstances personnelles telles que son âge, ses qualifications professionnelles et son état de santé, est considéré comme ayant des chances raisonnables de trouver un emploi et, en outre, entend travailler dans l’État membre d’accueil, a une incidence sur l’interprétation de la condition d’être «à charge», visée à cette disposition.

30

À cet égard, il y a lieu de relever que la situation de dépendance doit exister, dans le pays de provenance du membre de la famille concerné, au moment où il demande à rejoindre le citoyen de l’Union dont il est à la charge (voir, en ce sens, arrêts Jia, précité, point 37, et du 5 septembre 2012, Rahman e.a., C‑83/11, point 33).

31

Il s’ensuit que, ainsi que l’ont fait valoir, en substance, l’ensemble des intéressés ayant soumis des observations à la Cour, d’éventuelles perspectives d’obtenir un travail dans l’État membre d’accueil, permettant, le cas échéant, au descendant direct, âgé de plus de 21 ans, d’un citoyen de l’Union de ne plus être à la charge de ce dernier une fois qu’il bénéficie du droit de séjour, ne sont pas de nature à avoir une incidence sur l’interprétation de la condition d’être «à charge», visée à l’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38.

32

Par ailleurs, ainsi que l’a fait valoir à bon droit la Commission européenne, la solution contraire interdirait, en pratique, audit descendant de chercher un travail dans l’État membre d’accueil et porterait atteinte, de ce fait, à l’article 23 de cette directive, qui autorise expressément un tel descendant, s’il bénéficie du droit de séjour, d’entamer une activité lucrative à titre de travailleur salarié ou non salarié (voir, par analogie, arrêt Lebon, précité, point 20).

33

Par conséquent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que le fait qu’un membre de la famille, en raison de circonstances personnelles telles que son âge, ses qualifications professionnelles et son état de santé, est considéré comme ayant des chances raisonnables de trouver un emploi et, en outre, entend travailler dans l’État membre d’accueil, n’a pas d’incidence sur l’interprétation de la condition d’être «à charge», visée à cette disposition.

Sur les dépens

34

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

 

1)

L’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à un État membre d’exiger, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, que, pour pouvoir être considéré comme étant à charge et relever ainsi de la définition de la notion de «membre de la famille» énoncée à cette disposition, le descendant en ligne directe âgé de 21 ans ou plus établisse avoir vainement tenté de trouver un travail ou de recevoir une aide à la subsistance des autorités de son pays d’origine et/ou essayé par tout autre moyen d’assurer sa subsistance.

 

2)

L’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que le fait qu’un membre de la famille, en raison de circonstances personnelles telles que son âge, ses qualifications professionnelles et son état de santé, est considéré comme ayant des chances raisonnables de trouver un emploi et, en outre, entend travailler dans l’État membre d’accueil, n’a pas d’incidence sur l’interprétation de la condition d’être «à charge», visée à cette disposition.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le suédois.