Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 juillet 2013 – Commission / Chypre
(affaire C‑412/12)
«Manquement d’État — Directive 1999/31/CE — Mise en décharge des déchets — Exploitation en l’absence d’un plan d’aménagement du site — Obligation de désaffectation»
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1. |
Recours en manquement — Examen du bien-fondé par la Cour — Situation à prendre en considération — Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé (Art. 258 TFUE) (cf. point 12) |
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2. |
États membres — Obligations — Exécution des directives — Manquement — Justification tirée de l’ordre interne — Inadmissibilité (Art. 258 TFUE) (cf. point 15) |
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3. |
Environnement — Déchets — Mise en décharge des déchets — Directive 1999/31 — Absence de désaffectation des sites non conformes — Manquement (Directive du Conseil 1999/31, art. 14) (cf. point 17) |
Objet
Manquement d’état – Violation de l’article 14 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1) – Poursuite de l’exploitation des décharges de Lefkosia et Limassol en l’absence d’un plan d’aménagement du site.
Dispositif
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1) |
En ne procédant pas à la désaffectation de toutes les décharges d’élimination incontrôlée des déchets (XADA) qui sont exploitées sur son territoire ou en ne se conformant pas aux exigences de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14 de cette directive. |
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2) |
La République de Chypre est condamnée aux dépens. |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 juillet 2013 – Commission / Chypre
(affaire C‑412/12)
«Manquement d’État — Directive 1999/31/CE — Mise en décharge des déchets — Exploitation en l’absence d’un plan d’aménagement du site — Obligation de désaffectation»
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1. |
Recours en manquement — Examen du bien-fondé par la Cour — Situation à prendre en considération — Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé (Art. 258 TFUE) (cf. point 12) |
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2. |
États membres — Obligations — Exécution des directives — Manquement — Justification tirée de l’ordre interne — Inadmissibilité (Art. 258 TFUE) (cf. point 15) |
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3. |
Environnement — Déchets — Mise en décharge des déchets — Directive 1999/31 — Absence de désaffectation des sites non conformes — Manquement (Directive du Conseil 1999/31, art. 14) (cf. point 17) |
Objet
Manquement d’état – Violation de l’article 14 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1) – Poursuite de l’exploitation des décharges de Lefkosia et Limassol en l’absence d’un plan d’aménagement du site.
Dispositif
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1) |
En ne procédant pas à la désaffectation de toutes les décharges d’élimination incontrôlée des déchets (XADA) qui sont exploitées sur son territoire ou en ne se conformant pas aux exigences de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14 de cette directive. |
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2) |
La République de Chypre est condamnée aux dépens. |