Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 juillet 2013 – Commission / Chypre

(affaire C‑412/12)

«Manquement d’État — Directive 1999/31/CE — Mise en décharge des déchets — Exploitation en l’absence d’un plan d’aménagement du site — Obligation de désaffectation»

1. 

Recours en manquement — Examen du bien-fondé par la Cour — Situation à prendre en considération — Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé (Art. 258 TFUE) (cf. point 12)

2. 

États membres — Obligations — Exécution des directives — Manquement — Justification tirée de l’ordre interne — Inadmissibilité (Art. 258 TFUE) (cf. point 15)

3. 

Environnement — Déchets — Mise en décharge des déchets — Directive 1999/31 — Absence de désaffectation des sites non conformes — Manquement (Directive du Conseil 1999/31, art. 14) (cf. point 17)

Objet

Manquement d’état – Violation de l’article 14 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1) – Poursuite de l’exploitation des décharges de Lefkosia et Limassol en l’absence d’un plan d’aménagement du site.

Dispositif

1) 

En ne procédant pas à la désaffectation de toutes les décharges d’élimination incontrôlée des déchets (XADA) qui sont exploitées sur son territoire ou en ne se conformant pas aux exigences de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14 de cette directive.

2) 

La République de Chypre est condamnée aux dépens.


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 juillet 2013 – Commission / Chypre

(affaire C‑412/12)

«Manquement d’État — Directive 1999/31/CE — Mise en décharge des déchets — Exploitation en l’absence d’un plan d’aménagement du site — Obligation de désaffectation»

1. 

Recours en manquement — Examen du bien-fondé par la Cour — Situation à prendre en considération — Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé (Art. 258 TFUE) (cf. point 12)

2. 

États membres — Obligations — Exécution des directives — Manquement — Justification tirée de l’ordre interne — Inadmissibilité (Art. 258 TFUE) (cf. point 15)

3. 

Environnement — Déchets — Mise en décharge des déchets — Directive 1999/31 — Absence de désaffectation des sites non conformes — Manquement (Directive du Conseil 1999/31, art. 14) (cf. point 17)

Objet

Manquement d’état – Violation de l’article 14 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1) – Poursuite de l’exploitation des décharges de Lefkosia et Limassol en l’absence d’un plan d’aménagement du site.

Dispositif

1) 

En ne procédant pas à la désaffectation de toutes les décharges d’élimination incontrôlée des déchets (XADA) qui sont exploitées sur son territoire ou en ne se conformant pas aux exigences de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14 de cette directive.

2) 

La République de Chypre est condamnée aux dépens.