Affaire C‑396/12
A. M. van der Ham etA. H. van der Ham-Reijersen van Buuren
contre
College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
[demande de décision préjudicielle, introduite par le Raad van State (Pays-Bas)]
«Politique agricole commune — Financement par le Feader — Soutien au développement rural — Réduction ou suppression des paiements en cas de non-respect des règles de la conditionnalité — Notion de ‘non-respect intentionnel’»
Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 février 2014
Droit de l’Union européenne — Interprétation — Disposition ne comportant aucun renvoi exprès au droit des États membres — Interprétation autonome et uniforme
Agriculture — Politique agricole commune — Financement par le Feader — Soutien au développement rural — Réductions et exclusions en cas de non-respect des règles de la conditionnalité — Notion de non-conformité intentionnelle — Violation intentionnelle ou acceptation de l’éventualité d’une violation desdites règles par le bénéficiaire d’aide — Disposition nationale attachant, pour établir une non-conformité intentionnelle, une force probante élevée au critère de l’existence d’une politique constante et de longue durée — Admissibilité — Condition
(Règlements de la Commission no 796/2004, art. 67, § 1, et no 1975/2006, art. 23)
Agriculture — Politique agricole commune — Financement par le Feader — Soutien au développement rural — Réductions et exclusions en cas de non-respect des règles de la conditionnalité — Exécution des travaux, par un tiers, à la demande du bénéficiaire d’aide — Imputabilité au bénéficiaire d’aide des violations commises par ledit tiers — Admissibilité — Conditions — Caractère intentionnel ou négligent du comportement dudit tiers — Absence d’incidence
(Règlements de la Commission no 796/2004, 56e considérant et art. 67, § 1, et no 1975/2006, art. 23)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 31, 32)
La notion de «non-conformité intentionnelle», au sens de l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 796/2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement no 1782/2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et de l’article 23 du règlement no 1975/2006, portant modalités d’application du règlement no 1698/2005 en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural, doit être interprétée en ce sens qu’elle exige la violation des règles relatives à la conditionnalité par un bénéficiaire d’aide qui recherche un état de non-conformité auxdites règles ou qui, sans rechercher un tel état, accepte l’éventualité que celui-ci puisse se produire. Le droit de l’Union ne s’oppose pas à une disposition nationale qui attache une force probante élevée au critère de l’existence d’une politique constante et de longue durée, pour autant que le bénéficiaire d’aide a la possibilité, le cas échéant, d’apporter la preuve de l’absence d’élément intentionnel dans son comportement.
(cf. points 37, 42, disp. 1)
L’article 67, paragraphe 1, du règlement no 796/2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement no 1782/2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et l’article 23 du règlement no 1975/2006, portant modalités d’application du règlement no 1698/2005 en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural, doivent être interprétés en ce sens que, dans l’hypothèse d’une violation des exigences relatives à la conditionnalité par un tiers qui exécute des travaux à la demande d’un bénéficiaire d’aide, ledit bénéficiaire peut être tenu responsable de cette violation s’il a agi de façon intentionnelle ou négligente du fait du choix ou de la surveillance de ce tiers ou des instructions données à celui-ci, et cela indépendamment du caractère intentionnel ou négligent du comportement dudit tiers.
Une telle interprétation est conforme à l’objectif des sanctions des violations des règles relatives à la conditionnalité, qui visent à inciter les agriculteurs à respecter la législation existante dans les différents domaines de la conditionnalité. En effet, d’une part, la nécessité qu’il y ait eu un comportement intentionnel ou négligent d’un bénéficiaire d’aide pour que celui-ci soit tenu responsable d’actes ou d’omissions de tiers permet de garder l’effet incitatif desdites sanctions, visé au considérant 56 du règlement no 796/2004. D’autre part, une telle interprétation permet de prévenir des abus, puisque le bénéficiaire d’aide ne peut pas se disculper en sous-traitant les travaux agricoles sur sa parcelle, ni diminuer sa responsabilité en apportant la preuve que le tiers en cause a, par exemple, agi de façon négligente pour exclure sa responsabilité pour un acte intentionnel.
(cf. points 52, 53, disp. 2)